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La caisse est revêtue de la personnalité civile

Elle est alimentée :

1° Par la taxe que versent les propriétaires ou armateurs de navires ou de bateaux ;

2e Par la cotisation des participants ;

3° Par des dons ou legs de particuliers et par des subsides éventuels des départements, des communes, des établissements publics et des associations ;

4° Par une subvention accordée sur les fonds provenant de la retenue du G p. 100 sur les primes de la marine marchande et fixée annuellement par le ministre de la marine, dans la limite des deux tiers du montant de ces fonds ;

5° Par une retenue qui ne pourra pas dépasser, dans aucun cas, 50 c. pour 100 fr. sur les marchés à passer pour les dépenses de matériel de la marine ;

G0 Par les intérêts des capitaux de la caisse ;

7° Eu cas d'insuffisance de ces ressources, par des avances de l'État, non productives d'intérêts, remboursables au moyen des ressources ultérieures annuellement versées.

Les dons, legs et subsides peuvent être acceptés alors même qu'ils ont pour affectation spéciale la concession d'indemnités, secours ou pensions supplémentaires, dans des cas déterminés ou au profit de régions expressément désignées.

20. La cotisation individuelle à verser par les inscrits et les non-inscrits est fixée comme suit :

1° Pour les inscrits ou non-inscrits naviguant au long cours, au cabotage international ou aux grandes pêches :

Personnel officier ou assimilé, l fr.pour 1 00 fr. des salaires portés sur le rôle d'équipage ;

Personnel non officier, 75 centimes pour 100 fr. des salaires portes sur le rôle d'équipage.

Exception est faite pour les capitaines commandant les navires de commerce, qui payeront en outre la même cotisation sur tous les prolits accessoires, tels que, notamment, chapeau, remise sur les primes. La cotisation des chefs mécaniciens s'étendra également aux remises qui leur sont attribuées pour économies de charbon. En cas de dissimulation ou de fausse déclaration, les cotisations seront portées au triple du montant des omissions constatées.

2° Pornr les inscrits ou non-inscrits pratiquant le cabotage français, la pêche au large, le pilotage, le bornage ou la petite pêche :

Capitaine, maître, officier ou assimilé, 75 centimes par mois ;

Patron et pilote ou assimilé, 40 c. par mois ;

Matelot ou assimilé, 30 c. par mois ;

Novice ou assimilé, 20 c. par mois ;

Mousse ou assimilé, 10 c. par mois (art. 3).

20. Les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés pour le long cours le cabotage,

la grande pêche, la pêche au large et la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance munis de rôles d'équipage ou de permis de navigation, sont assujettis au versement d'une taxe égale à 3 fr. 50 p. 100 fr. des salaires portés sur le rôle d'équipage pour les inscrits ainsi que pour les noninscrits indiqués à l'art. 1er de la loi.

Les propriétaires ou armateurs dont les navires ou bateaux sont armés à la part sont astreints au versement d'une taxe égale aux sommes fixes mensuelles payables à la caisse des invalides en conformité de l'art. G de la loi du 11 avril 1881.

Par exception, les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la pêche au large, à la petite pêche, au pilotage ou au bornage, qui montent eux-mêmes lesdits bateaux, sont exonérés de la taxe prévue au précédent paragraphe et ne sont assujettis qu'au versement de leur cotisation individuelle prévue à l'art. 3 de la loi.

Les veuves et les orphelins des patrons de cette catégorie jouissent de la même exonération.

Les orphelins en profitent jusqu'à l'âge de seize ans et tant que le plus jeune n'a pas atteint cet âge (art. 4).

21. Les participants qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession, survenu pendant la durée d'un embarquement sur un navire français ou s'y rattachant étroitement, ont droit soit à une pension viagère d'infirmité, soit à une indemnité journalière fixée, conformément au tarif annexé à la présente loi, dans les conditions ci -après, savoir :

Si Lincapacité de travail qui en résulte est absolue et permanente, ils reçoivent une pension d'infirmité du premier degré ;

Si l'incapacité de travail, tout en étant permanente, n'est que partielle, ils reçoivent une pension d'infirmité du second degré ;

Si l'incapacité de travail n'est que temporaire, les intéressés reçoivent, pendant toute sa durée, une indemnité journalière calculée d'après le taux prévu au susdit tarif pour la pension d'infirmité du premier degré.

Les mêmes participants peuvent, pendant deux ans à compter de leur débarquement et nonobstant un ou plusieurs embarquements ultérieurs, conserver leurs droits et ceux de leurs ayants cause, en faisant constater, avant chacun de ces nouveaux embarquements, leur état de saule par le médecin que leur désigne l'autorité maritime.

Si l'incapacité permanente partielle dégénère, dans les deux ans, en incapacité permanente et absolue par suite des conséquences de l'accident primitif, elle donne droit à revision et à l'allocation d'une pension d'infirmité du premier degré.

Aucune pension ni indemnité n'est due au participant qui a intentionnellement provoqué l'accident ou la maladie, la preuve devant être laite par la partie qui allègue la fraude [ait. 5).

22. Ont êgalem nt droit à une pension fixée conformément au tarit' susvisé : les veuves des participants qui sont tués ou périssent par suite des causes et dans les conditions prévues à l'article précédent ou qui meurent des conséquences

68 iw ^LIDES DE LA MARINE

d< i blessures ou des maladies énoncées audit article, pourvu que le mariage soit antérieur à Péri* gfcnc desdites blessures ou maladies.

Si la femme titulaire de la pension Instituée par le présent article se remarie et redevient veuve, elle no pont prétendre, du chef de son second mari, a une deuxième pension de môme nature que la première, à moins qu'elle ne renonce a C ille dont die jouissait déjà.

<>nt droit a la même pension les veuves des participants morts eu possession d'une des pen- -i"tiv déterminées par Tait. 5, si le mariage est antérieur a l'accident ou a la maladie qui a détermine l'octroi de cette pension.

La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a été prononcée la séparation de corps {art. fi).

23. a pi cs 'le décès du père et de la mère ou lorsque la mère, veuve, se trouve, conformément au dernier paragraphe de l'art. G, déchue de ses droits a la pension, les orphelins des participants décédés dans les conditions susdélinies ou en possession d'une pension d'infirmité reçoivent, quel que soit leur nombre et jusqu'à ce que le plus jeun • ait accompli l'âge de seize ans, un secours annuel unique de taux égal à celui de la pension que leur mère avait ou aurait ohtenue.

Est également, et dans les mêmes conditions, dévolue, comme secours annuel, aux orphelins de père, la pension de veuve demeurée libre par suit - de l'option exercée conformément au \ 2 de l'art. G. Toutefois, les arrérages du secours anouel sont, dans ce cas, payables à la mère tutrice des orphelins.

Les enfants naturels reconnus avant l'origine de la blessure ou de la maladie d'où procède le droit participent au secours dans la même mesure que les enfants légitimes.

A mesure que les aînés atteignent l'âge de seize ans, leur part est reversée sur les plus jeunes.

En cas de coexistence d'orphelins de différents lit- venant en concurrence entre eux ou avec la veuve, la division du secours a lieu comme en matière de demi-solde, sous la réserve de la disposition enoucée au deuxième paragraphe du présent article (art. 7).

24. Il est alloué aux participants et aux veuves titulaires de pensions et indemnités accordées i ii vertu des art. 5 et 6 de la loi, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de seize ans, un supplément annuel fixe de 50 fr. {art. 8).

25. Lorsque les participants ne laissent après eux ni veuve- ni orphelins, un secours annuel et Viager dont le taux est déterminé par le tarif annexé à la loi est accordé à chacun de leurs ascendants au premier degré.

En cas de prédécès de l'un des ascendants ou de décès consécutif des deux ascendants au premier degré, le secours qui aurait été ou a été attribué a chacun des ascendants décédés est reporté sur les ascendants de degrés supérieurs de la même branche, s'il en existe ; il est partagé également entre ces derniers, avec réversion sur le ou les survivants.

Ces secours ne sont payés qu'aux ascendants âgés d'au moins soixante ans et qui auraient eu droit à une pension alimentaire. En outre, le

même ascendant ne peut être titulaire de plus d'un des secours accordés en vertu du présent article [art. 9).

26. Les pensions et allocations accordées en vertu des art. 5 à 9 de la loi sont indépendantes des pensions militaires ou civiles, des pensions dites demi-soldes ou dérivées de la demi-solde, ainsi que des secours d'orphelins accordés sur les fonds de l'Etat ou sur ceux de la caisse des invalides de la marine.

Toutefois, les pensions d'infirmité pourront être réduites ou supprimées par le ministre de la marine, sur avis du conseil d'administration spécial de la caisse de prévoyance, si des abus ou des fraudes étaient reconnus.

Le titulaire d'une pension d'infirmité du second degré qui, ayant continué à naviguer professionnellement, n'aura pu parvenir à réunir, à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis, le temps de navigation exigé par la loi du 11 avril 18S1 pour avoir droit à une pension dite demi-solde sur la caisse des invalides de la marine, aura droit à la transformation de sa pension d'infirmité du second degré en une pension d'infirmité au premier degré (art. 10).

27. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les participants, leurs ayants cause ou la caisse nationale de prévoyance subrogée à leurs droits poursuivent les personnes responsables, aux termes de la loi, de l'accident ou de la maladie.

Par dérogation aux art. 1384 du Gode civil et 21G du Code de commerce, l'armateur ou le propriétaire du navire est affranchi de la responsabilité civile des fautes du capitaine ou de l'équipage. 11 ne répond que de sa faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, et sous déduction des indemnités et pensions dues par la caisse de prévoyance.

Cette déduction s'opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant.

Les indemnités dues par les tiers viennent, au contraire, en déduction des sommes à payer par la caisse de prévoyance.

Les participants, capitaines ou hommes d'équipage, ne sont tenus à réparation que dans la mesure et dans les conditions indiquées ci-dessus pour l'armateur ou le propriétaire (art. 11).

28. Les pensions et autres allocations accordées en vertu de la loi du 29 décembre 1905 sont incessibles et insaisissables.

Elles prennent cours :

Pour les participants embarqués sur des bateaux dont les patrons ou leurs veuves sont propriétaires, du jour de leur mise à terre ;

Pour les autres participants, du jour où ils ont cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l'art. 2G2 du Code de commerce ;

Pour les veuves, les orphelins et leurs ascendants, du jour du décès qui y ouvre des droits ou, en cas de disparition à la mer, du jour des dernières nouvelles.

Toute condamnation à une peine infamante en à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement entraîne, pendant, sa durée, la suspension du payement de la pension ou autre

allocation. Le payement est rétabli en cas de réhabilitation on de grâce on à l'expiration de la peiue.

Pendant la suspension dn payement de la pension on autre allocation, la femme ou les enfants de Tayaut droit reçoivent, à sa place, le montant des arrérages correspondant à la période de suspension (art. 12).

Remplacer comme suit le 2? alinéa du ??° 30 :

L'art. 18 de la loi du 29, décembre 1905 règle sa composition.

Remplacer comme suit les quatre premières lignes du no 31 :

Pour faire valoir ses droits à rime des allocations prévues à Part 5 de la loi, le participant doit, sous peine de déchéance, adresser à l'administrateur de l'inscription maritime, dans le délai de six mois ...

Remplacer à la 4? ligne du 2e alinéa de ce numéro les mots « de l'inscrit » par :

« Du participant. »

Remplacer à la fin de ce numéro « {art. 21) » par :

« (art. 20) ».

Remplacer à la fin du 1?< alinéa du n« 32 les mots « (art. 23) » par :

« (art. 22) ».

Supprimer le 2? alinéa de ce numéro :

Remplacer à la l*e ligne du n'> 33 les mots « 21 avril 1898 » par :

« 29 décembre 1905. »

Ajouter à la fin de ce numéro :

Un décret du 14 avril 1906 porte règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 29 décembre 1905.

Supprimer le dernier alinéa du no 16 et remplacer

comme suit le »i" 17 :

17. Un règlement d'administration publique du 13 juillet 1900 dispose que, pour les concessions servant à l'irrigation et à la submersion, la redevance est fixée au dixième de l'augmentation brute du revenu duc à l'emploi des eaux concédées, déduction faite de l'intérêt à G p. 100 des dépenses de premier établissement des ouvrages (barrages, prises d'eau, canaux d'amenée, fossés de colature, etc.), ainsi que du prix annuel d'entretien de ces ouvrages (art. 1 et 2).

Pour l'instruction des demandes, voij. Usines, n° 38.

Remplacer comme suit le no 7 :

7. Jeux dans les stations balnéaires et thermales. Aux termes d'une loi du 15 juin 1907, par dérogation à l'art. 410 du Code pénal, il peut être accordé aux cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatériques, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées ciaprès.

Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de* fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'art. 4 de la loi.

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.

La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le conseil d'Ltat.

En aucun cas, et notamment en cas d'abroga-

tion ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

Les autorisations antérieures à la loi de 1907, quelle qu'en soit l'origine, sont rapportées (art. 2, L. 15 juin 1907).

Tout cercle ou casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, aura un directeur et un comité de direction responsables dont les noms, prénoms, domicile devront être, dans tous les cas, portés à la connaissance de l'administration par déclaration faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement, conformément aux dispositions dô Part. 5 de la loi du 1er juillet 1901.

Le directeur et les membres du comité de direction doivent être Français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Il en sera de même de tous ceux employés à un titre quelconque dans les salles de jeux.

Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier des jeux (arl. 3).

Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de 15 p. 100 est opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'œuvivs d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publiques (art. 4).

Une commission spéciale, instituée par décret du 15 juin 1907, en règle l'emploi.

Les infractions aux dispositions ci-dessus sont poursuivies eontre les directeurs et membres du comité de direction et passibles des pénalités édictées par les deux premiers paragraphes de l'art. 410 du Code pénal.

L'art. 463 du Code pénal est applicable (art. 5).

i n décret iin 21 juin 1907 contient la réglementation relative k l'Instruction des demandes d'autorisation el ru mode de p irception du prêlèvement de i"> p. 100.

Les seuls j u\ il • basard qui peuvent être autorisés sont : 1 1 baccars ;i deux tableaux; l'écarté; le Jeu des petits chevaui et ses variétés il). 21 min 1907, art, r'r) ; enfin, le baccara chemin de ter 0. 17 ooôl 1907).

L • directeur du cercle ou du casino verse entre les mains du percepteur des contributions directes l- montant du prélèvement de 15 i>. 1 00 sur la le baccara et écarté) ou sur le gain net du jeu des petits chevaux. [i>. 21 juin i(.)07, art. g et 11.)

Ajouter un n • 17 nouveau ainsi conçu: 17. Bulletin annexe. Lès insertions prévues i Part. 3 d • la loi de finances du 30 janvier 1907 i Poy. Valeurs mobilières) sont publiées en feuilles ann ixes du Journal officiel sous le titre de Bulletin annexe au Journal officiel de fa République française. Ces insertions obligatoires sont à la charge des sociétés financières. (D. 27 féor. 1907, art. i.)

Le tarif des insertions est lixé à 2 fr. la ligne i! ■ ( Mi ps sept, la ligne ordinaire du Journal officiel pris/ comme justification [art. 2).

Le Bulletin annexe paraît le lundi de chaque s in;iine. Les insertions, établies sous la responsabilité des signataires, devront êlre transmises au plus tard le mercredi de chaque semaine à la direction du Journal officiel [art. 3).

Le Bulletin annexe est donné sans augmentation de prix aux abonnés à l'édition complète du J urnal officiel.

Le prix de l'abonnement spécial au Bulletin annexe est lixé, en France, Algérie et Tunisie à 12 fr. par an (11 fr. pour les libraires et commissionnaires) et à 18 fr. par an dans les autres pays de Pnnion postale (17 fr. pour les libraires et commissionnaires). Les abonnements sont invariablement d'une durée d'un an et partent du 1er de chaque mois {art. A).

Le Bulletin est vendu par feuille ou cahier de seize pages au maximum. Le prix de chaque feuille ou cahier est fixé à 5 centimes pour l'année courante et à 50 centimes pour les années écoulées, a partir du 1er février de l'année qui suit.

Le prix de la feuille ou cahier légalisé du Bulletin annexe justificatif d'insertion est lixé à 75 centimes {art. 5).

JURIDICTIONS CIVILES

Remplacer comme suit la 4* ligne du n° 13 :

Depuis la charte de 18 H, le chef du Gouvernement nomme les juges de paix.

Ajouter à l'avant -dernière phrase du no 13 :

Le titre d • juge de paix honoraire pourra être conféré par décret aux suppléants de juges de paix ayant exercé leurs fonctions pendant vingt anné.-s consécutives. (D. 26 nov. 190G.)

Remplacer comme suit la dernière phrase du »" 13 :

Jusqu'en 1905 aucune condition de capacité n'était imposée aux juges de paix. Aux termes de l'art. 19 de la loi du 12 juillet 1 905, pourront désormais seuls être nommés juges de paix :

JURIDICTIONS CIVILES

1° Les anciens juges de paix, les licenciés en droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, j pendant deux ans, de fonctions publiques ;

2° Ceux qui auront obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de capacité organisé par le décret du 14 février 1905 et qui justifieront en outre d'un stage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué ou de l'exercice pendant trois ans de fonctions publiques ;

3° Ceux qui, à défaut de licence en droit, auront obtenu le certificat de capacité prévu par l'art. 12 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit et qui en outre auront été :

Pendant cinq ans :

Notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement ;

Pendant dix ans :

Conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice-présidents;

4° Ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou de certificat de capacité, auront exercé pendant dix ans les fonctions de maires ou adjoints, ou conseillers généraux, à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent ou auront exercé ou sollicité, depuis moins de deux ans, des fonctions électives ; membres des tribunaux de commerce, suppléants de justice de paix, conseillers de préfecture; notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement;

Ceux qui auront été également, pendant dix ans, huissiers, commis greffiers près les cours d'appel ou tribunaux civils ; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clercs dans une étude d'avoué ou de notaire de chef-lieu d'arrondissement.

Les magistrats, officiers ministériels ou fonctionnaires mentionnés dans les paragraphes 3° et 4° ci-dessus qui auront exercé plusieurs de ces fonctions pourront en ajouter la durée pour remplir les conditions exigées par ces paragraphes.

Les juges de paix et leurs suppléants ne peuvent être nommés avant l'âge de vingt-sept ans accomplis. (L. 12 juillet 1905, art. 20.)

Les juges de paix ne peuvent être révoqués ni diminués de classe que sur l'avis d'une commission nommée par le garde des sceaux et composée du procureur général à la Cour de cassation, de trois conseillers à la Cour de cassation et des trois directeurs au ministère de la justice, et après avoir été entendus s'ils le demandent (art. 21).

Peuvent être nommés juges ou juges suppléants dans les tribunaux de première instance, même s'ils n'ont pas suivi le barreau pendant deux ans, 1 s juges de paix pourvus du diplôme de licencié en droit qui auront exercé leurs fonctions pendant deux ans {art. 22).

JURIDICTIONS CIVILES

JURIDICTIONS CIVILES 71

Les anciens jugés de paix peuvent être nommés juges de paix honoraires, après vingt ans d'exercice comme suppléants ou comme titulaires, ou si des intimités graves ou permanentes leur dunnent des droits à une pension de retraite (art. 23).

Ajouter à la d< la première phrase du »° 15 :

... Et 12 juillet 1905.

Remplacer à la 3* ligne du 2* alinéa de ce numéro le chiffre « j.00 fr. i par ;

« 300 fr. ». '

et à la 4e ligne le chiffre « 200 fr. » par : ■ 600 fr. ».

Remplacer à la 2? ligne du n° 17 le chiffre t 100 fr. » par ;

« 300 fr. «>.

Remplacer comme suit les deux dernière* lignes de ce numéro :

...Les art. 2, 4, 5, 6 de la loi du 12 juillet 1905.

Supprimer le second alinéa de ce numéro : Gréer des n°* 22*>* à 2 ju»ter ainsi conçus :

22bi\ Recrutement et avancement. Un décret du 18 août 190R a fixé des garanties spéciales de capacité professionnelle pour les candidats aux fonctions judiciaires et institué pour les magistrats un tableau d'avancement.

22ter. Recrutement. Nul ne peut être nommé en 1'rance. en Algérie ou en Tunisie aux fonctions judiciaires s'il ne remplit les conditions exigées par la loi du 20 avril 1810 et s'il n'a subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert pour l'admissibilité aux functions de juge suppléant uu s'il ne se trouve dans une des catégories mentionnées à Part. I l du décret du 18 août 1906 (art. 1 dudit décret).

Peuvent être admis à prendre part au concours :

1° Les docteurs et licenciés en droit qui. remplissant les conditions prescrites par la loi du 20 avril 1810. justifiant que pendant un au ils ont accompli un stage au ministère de la justice, au parquet d'une cour d'appel on à celui du tribunal de la Seine :

2° Les docteurs et licenciés en droit qui. outre le stage exigé par la loi du 20 avril 1810, justifient par des certificats d'inscription réguliers d'un stage effectif d'un an dans une étude d'avoué ;

3° Tout lauréat de l'Institut ou d'une faculté de droit de l'État.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours (art. 2).

Le jury de chaque concours est nommé par le ministre de la justice. Il se C',mpo>e d'un conseiller à la Cour de cassation, président, d'un directeur au ministère de la justice, de deux membres de cours d'appel et d'un membre du tribunal de la Seine. Le jury siège à Paris [art. 6).

Le concours comporte des épreuves destinées à constater que les candidats possèdent les connaissances théoriques et pratiques indispensables à l'exercice des fonctions judiciaires. Les épreuves sont écrites et orales ; la quotité des points à attribuer à chacune d'elles est déterminée par arrêté ministériel. Les docteurs en droit mention « Sciences juridiques » bénéficient d'un nombre de points égal au dixième du maximum (art. 7).

Peuvent être nommés directement aux fonctions judiciaires, s'ils satisfont aux prescriptions de la loi du 10 avril 1810 :

1° Les membres du Conseil d'État:

2a Les professeurs et les agrégés des facultés de droit de l'État :

3° Les magistrats des cours et tribunaux des colonies et des tribunaux d'Égypte après cinq années d'exercice de leurs fonctions s'ils n'étaient pas déjà magistrats en France avant leur nomination aux colonies ou en Egypte :

Les membres du conseil de préfecture de la Seine, après trois ans d'exercice de leurs fonctiun< :

Les conseillers de préfecture des autres départements, après dix ans d'exercice de leurs fonctions ;

Les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la justice, à partir du grade de rédacteur, après quatre années d'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ne sont pas anciens magistrats des cours et tribunaux :

Les avocats ayant dix années d'exercice effectif de leur profession justifiées par une attestation des chefs de la cour ou du tribunal ;

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les greniers en chef de la Cour de cassation, les greffiers des cours d'appel et des tribunaux comptant dix ans d'exercice de leur profession :

Les anciens magistrats des cours et tribunaux ; les avoués et les juges de paix qui satisfont : les premiers aux prescriptions de l'art. 27 de la loi du 2 2 ventôse au XU; les seconds à celle de l'art. 22 de la loi du 12 juillet 1905;

Le secrétaire en chef du parquet du procureur général près la Cour de cassation, le secrétaire de la première présidence de la cour d'appel de Paris, le secrétaire du parquet du procureur général près la même cour, le secrétaire du parquet du procureur de la République près le tribunal de là Seine après dix ans d'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ne seront pas anciens magistrats des cours et tribunaux (art. 14).

22n«iter Tableau d'avancement. Aucun magistrat des cours et tribunaux ne peut être promu soit à une classe plus élevée, soit à un poste comportant une augmentation de traitement, sans avoir été préalablement inscrit au tableau d'avancement établi dans les conditions ci-après déterminées.

Nul ne peut être inscril à ce tableau qu'après deux ans de services effectifs dans la classe ou le poste qu'il occupe.

Toutefois, si tous les magistrats d'une même classe comptant deux ans de services effectifs dans cette classe ont été promus, aucune condition de temps de service ne sera imposée aux autres magistrats de ladite classe pour leur inscription au tableau d'avancement. {D. 18 août

Chaque année. 1 s premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les mêmes cours adressent au ministre de la justice les propositions d'avancement en faveur des magistrats de leur ressort, après avoir pris l'avis des présidents des tribunaux de première instanc s et des procureurs près les mêmes tribunaux. Ces avis sont joints aux propositions.

Le nombre des propositions faites ne peut être supérieur à la moitié ni inférieur au quart des

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