LABORATOIRES
[ listes iU' chaque classe et de chaque catégorie de lbHOtiOHB existant dans le ressort {art. 1(5).
rons les ans. dans la première quinzaine de novembre, el sur CCS présentations et avis, le ttbletV d'avanc ment est dresse pour Chaque catégorie do fonctions judiciaires el pour chaque dtS8 par QD • commission composée :
1° lhi premier président de la Cour de cassation, président :
2° Du procureur général près la même cour;
3° De quatre membres de la Cour de cassation désignés par décret, sur la proposition du ministre de la justice ;
4° Des directeurs au ministère de la justice.
L is membres de la Cour de cassation sont renouvelai)] -s par moitié chaque année et ne peu- \ nt être nommes à nouveau qu'après un intervalle de il mi\ an->. Le renouvellement par moitié est déterminé par le sort à la première séance de la commission.
1 secrétaire de la commission est désigné par le ministre de la justice [art. 17).
La liste des magistrats inscrits au tableau (Pavane, in ut comprend un nombre de noms égal au quart des places de chaque classe et de chaque catégorie.
La liste est notifiée par les soins du ministre de la justice aux premiers présidents et aux procureurs généraux et tenue à la disposition des magistrats au parquet de chaque cour d'appel.
Tout magistrat qui n'est pas porté au tableau d'avancement peut présenter sa réclamation au ministre de la justice, qui la transmet, s'il y a li -ii. à la commission de classement [art. 18).
Tout magistrat inscrit au tableau d'avancement pour un ordre de fonctions déterminé peut être nommé à ces fonctions quel que soit son rang d'inscription.
Cens des magistrats inscrits au tableau qui n'ont pas été nommés sont portés en tête du tableau dressé pour l'année suivante, à l'exception toutefois de ceux que la commission de classement, à la suite de nouveaux renseignements, ne croit pas devoir y maintenir (art. 19).
Nul, a moins qu'il ne se trouve dans un des cas prévus à l'art. 14 du décret, ne peut être nomme juge suppléant au tribunal de la Seine s'il n'a déjà exercé p aidant deux ans les fonctions de juge ou de substitut du procureur de la République et s'il n'a été inscrit au tableau d'avancement.
Les juges suppléants au tribunal de la Seine qui occupent leurs fonctions depuis quatre ans au moins peuvent être inscrits sur le tableau d'avanc m nt en concours avec les juges et les substituts d> lre classe; ceux qui ont moins de quatre ans concourent pour l'avancement avec les juges et les substituts de 2e classe.
Les attachés de la chancellerie nommés en conformité de l'art, lo du décret seront assimilés aux juges suppléants des tribunaux de première instance autres que celui de la Seine et seront inscrits au tableau d'avancement concurremment avec ces derniers [art. 20).
La nomination aux fonctions de juge d'instruction et aux postes de juge suppléant rétribué est faite sans inscription au tableau d'avancement et reste en dehors des dispositions de l'art. 15 du décret [art. 21)..
Les dispositions relatives au tableau d'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des membres de la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, du président du tribunal de première instance de la Seine, du procureur de la République près le même tribunal [art. 22).
Peuvent être nommées aux fonctions judiciaires de tout ordre sans inscription au tableau d'avancement les personnes désignées à l'art. 14 du décret.
Néanmoins, les nominations ainsi faites ne peuvent dépasser le quart du nombre total des vacances ouvertes dans l'année {art. 23).
Réunir en un seul les n<>* 23 et 24 : Créer un n« 24 nouveau ainni conçu :
24. Indemnités. Une loi du 19 mars 1907 a alloué une indemnité de séjour aux membres du jury criminel qui ont droit à une indemnité de déplacement.
Un décret du 12 avril 1907 a fixé l'indemnité de déplacement à 10 cent, par kilomètre parcouru en allant, et autant pour le retour, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, les jurés sont obligés de se transporter à plus de 2 kilomètres de leur résidence.
Les membres du jury criminel reçoivent également, dans ce cas, si toutefois ils le requièrent, pendant la durée de la session et pour chaque journée, une indemnité de séjour : à Paris de 10 fr., dans les villes de 10 000 habitants et audessus, de 8 fr. ; dans les autres villes, de G fr.
Ajouter au n<> 40 :
Leur juridiction ne peut s'exercer qu'en temps de guerre. En temps de paix, la Cour de cassation prononce sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre siégeant à l'intérieur du territoire, en Algérie et en Tunisie. (L. 17 avril 190G, art. 44 ; D. G juin 1 90G.) Les condamnés ont trois jours francs pour se pourvoir en cassation. Il n'y a pas lieu à consignation d'amende. (£.17 avril 190G.)
LABORATOIRES. 190G, portant règlement d'administration publique
Ajouter au n° g : pour l'exécution de la loi du 1er août 1905 rela-
Aux termes de l'art. 11 du décret du 31 juillet tive à la répression des fraudes des denrées ali-
MARGARINE
mentaires et produits agricoles, les laboratoires créés par les départements et les communes peuvent être admis, concurremment avec ceux de TÉtat, à procéder aux analyses lorsqu'ils ont été reconnus en état d'assurer ce service et agréés par une décision ministérielle prise sur l'avis conforme de la commission permanente dont il est parlé. (Voy. Subsistances, n° 17.)
Des arrêtés ministériels pris de concert entre le ministre de l'agriculture et le ministre du commerce, de Tindustrie et du travail, déterminent le ressort des laboratoires admis à procéder à l'analyse des échantillons. (D. 31 juill. 1906, art. 12.)
Le laboratoire qui a reçu pour analyse un échantillon dresse, dans les huit jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient l'échantillon, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police. (D. 1906, art. 13.)
Si le rapport du laboratoire ne révèle aucune infraction à la loi du 1er août 1905, le préfet en avise sans délai l'intéressé.
Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il s'opère d'après leur valeur au jour du prélèvement, aux frais de l'État, au moyen d'un mandat délivré par le préfet (art. 14).
Dans le cas où le rapport du laboratoire signale une infraction à la loi du 1er août 1905, le préfet transmet sans délai ce rapport au procureur de la République.
11 y joint le procès-verbal et les trois échantillons réservés.
S'il s'agit de vins, bières, cidres, alcools ou liqueurs, avis doit être donné par le préfet au directeur des contributions indirectes du département (art. 15).
Remplacer comme suit le 2? alinéa (2> Marchands en gros) du tableau no 43 :
2° Marchands en gros. (L. 20 déc. 1905.)
BESIGNATlOf
Négociants dont, annuellement, les ventes ou expéditions autres qu'entre magasins d'un même commerçant et manquants passibles :
Ne dépassent pas 30 hectolitres d'alcool, ou 300 hectolitres de vin, ou 600 hectolitres de cidre ou poiré
Excèdent 30 hectolitres d'alcool, ou 300 hectolitres de vin, ou 600 hectolitres de cidre ou poiré, sans dépasser 100 hectolitres d'alcool, ou 1000 hectoliti'es de vin, ou 2 000 hectolitres de cidre ou poiré
Excèdent 100 hectolitres d'alcool, ou l 000 hectolitres de vin, ou 2 000 hectolitres de cidre ou poiré, sans dépasser 200 hectolitres d'alcool, ou 2 500 hectolitres de vin, ou 5 000 hectolitres de cidre ou poiré
Excèdent 200 hectolitres d'alcool, ou 2 500 hectolitres de vin, ou 5 000 hectolitres de cidre ou poiré, sans dépasser 500 hectolitres d'alcool, ou 5 000 hectolitres de vin, ou 10 000 hectolitres de cidre ou poiré
Excèdent 500 hectolitres d'alcool, ou 5 000 hectolitres de vin, ou 10 000 hectolitres de cidre ou poiré, sans dépasser 750 hectolitres d'alcool, ou 7 500 hectolitres de vin, ou 15 000 hectolitres de cidre ou poiré
Excèdent 750 hectolitres d'alcool, ou 7 500 hectolitres de vin, ou 15 000 hectolitres de cidre ou poiré, sans dépasser 1 000 hectolitres d'alcool, ou 10 0C0 hectolitres de vin, ou 20 000 hectolitres de cidre ou poiré
Dépassent 1 000 hectolitres d'alcool, ou 10 000 hectolitres de vin, ou 20 000 hectolitres de cidre ou poiré