‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 138 sur 1411 · ART. 1. — LE BUDGET · texte numérisé non relu

ART. 1. — LE BUDGET

73. Le budget de l'exercice prochain est délibéré par la commission dans le mois qui suit la clôture de l'exercice précédent, afin qu'il puisse être utilement examiné par toutes les autorites qui ont à en connaître. Dans les villes cù il y a plusieurs hospices, le budget doit être rédigé de manière que les dépenses de chaque établissement soient présentées séparément et additionnées ensuite pour ne former qu'un seul total. Quant aux recettes, elles doivent être portées en masse sans distinction des établissements. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 10 mai 1876 a donne un modèle de budget hospitalier.

HOPITAUX ET HOSP., 74-79.

74. Une fois délibère par la commission, qui ( «doit auparavant avoir réglé le budget de l'exercice | clos, le budget est adressé au maire pour être

soumis au conseil municipal, dont l'avis est réi clamé même lorsque la commune ne fournit auicune subvention. Cependant, si, par négligence ou ! mauvais vouloir, le conseil municipal mis en de- | meure ne fournissait pas d'avis, on pourrait pas- I ser outre. {L. 5 avril 1884, art. 7 0.)

Lorsque le conseil municipal a émis son avis,

le budget est renvoyé par le maire à la commisj sion, qui détermine les modifications que cet avis

et, s'il y a lieu, le chiffre de la subvention commu- | nale pourraient rendre nécessaires. Elle adresse | ensuite le budget au préfet, chargé de le régler, I sauf quand le revenu atteint trois millions, cas [où le budget est réglé par décret. (D. 25 mars

1852, art. 1er; L. 5 avril 1884, art. 145.)

75. Le budget et les chapitres additionnels adressés au préfet doivent être accompagnés des pièces suivantes : le budget primitif, 1 0 d'un cahier d'explications détaillées sur les causes qui ont motivé des changements tant en recettes qu'en dépenses sur les fixations du budget précédent ; 2° de l'avis du conseil municipal; 3° de l'état des consomma lions présumées pour la gestion-matières de l'économe ; 4° de l'avis du sous-préfet :

Le budget supplémentaire, 1° de l'état des restes à recouvrer et de celui des restes à payer; 2° du compte d'administration de l'exercice précédent, accompagné du compte moral; 3° de l'état des situations du receveur; 4° du règlement de l'exercice clos ; 5° d'un cahier d'explications détaillées sur les causes qui ont nécessité les demandes de crédits supplémentaires ou produit des recettes de même nature; de l'avis du conseil municipal, de l'avis du sous-préfet.

76. Les commissions peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La somme inscrite pour ce crédit ne peut excéder le dixième des recettes ordinaires.

77. Si une administration hospitalière avait refusé de voter le budget ou partie du budget, l'autorité supérieure ne pourrait pas, du moins dans la plupart des cas, user du moyen d'inscription d'office qui lui est accordé pour les communes par les art. 119 et 150 de la loi du 5 avril 1884 ; modifier l'opinion des administrateurs ou les révoquer serait presque toujours le seul moyen de vaincre leur résistance. (Voy.,sur l'ensemble des règles du budget, Instr. gén. 20 juin 1859, art. 1047 à 1052, et D. 31 mai 18G2, art. 547 et suiv.)

Le Conseil d'État décide, toutefois, que, lorsqu'il s'agit d'une dette exigible, l'autorité supérieure peut, après mise en demeure préalable, procéder à l'inscription d'ollice du crédit nécessaire an payement de la dette. (Arr. 17 juin 1904.)

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