A HT. 2. — RECETTES ET DÉPENSES
78. Recettes. Elles sont divisées eu recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
79. Aux termes de l'art. 21 de l'ordonnance du 3t octobre 1821, les receveurs ont seuls qualité pour recevoir et pour payer. Ils recouvrent les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception et les règlemenls. Ils font contre les débiteurs en relard tous les actes et exer-
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cent toutes les poursuites nécessaires. Ils sont responsables de la rentrée des revenus en nature, comme du recouvrement des revenus en argent, et ils ne peuvent dégager leur responsabilité à cet égard qu'en justifiant de la remise qu'ils ont faite entre les mains des économes, des objets en nature provenant de ces revenus et qui doivent entrer dans la consommation de l'établissement. Ils délivrent quittance de toutes les sommes et objets en nature versés à leur caisse.
80. Dépenses. Comme les recettes, elles sont divisées en ordinaires et extraordinaires .
Aucune dépense ne peut être acquittée que sur les crédits régulièrement ouverts et approuvés dans le budget de l'établissement, et ces crédits ne peuvent être affectés à d'autres dépenses.
81 . Les receveurs sont personnellement responsables de tout paiement qui ne résulterait point d'un crédit spécial ou d'une autorisation régulière, ou qui excéderait cette autorisation.
82. Les crédits non employés ne peuvent être appliqués à d'autres dépenses ou reportés d'un budget sur l'autre.
83. Le droit d'approuver et, partant, de limiter et de spécialiser les crédits n'a pas pour conséquence de donner au préfet le droit absolu d'imposer certaines dépenses, comme si les dépanses étaient divisées en facultatives et obligatoires ; mais dans certains cas, s'il s'agissait, par exemple, de réparations urgentes à un bâtiment ou de la régularisation d'un service essentiel en souffrance, le préfet pourrait, en cas de refus ou de négligence de la commission, ordonner l'exécution de la dépense. (Duiuec, t. Il, p. 12.)
84. Les mandats de paiement doivent être délivrés par le membre de la commission délégué comme ordonnateur des dépenses. ( Instr. 20 juin 1859, art. 1805.)
85. Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier serait responsable des dommages-intérêts qui pourraient en résulter; il encourrait en outre, suivant la gravité du cas, la perte de son emploi. (Instr. 20 juin 1859, art. 1002.)
86. Si le comptable est chargé de plusieurs services, tels que le service communal et celui du bureau de bienfaisance, il ne doit avoir qu'une seule caisse, mais il ne peut se servir des fonds d'un service pour payer les dépenses de l'autre. L'instruction du 20 juin 1859 règle les conditions du versement au Trésor des fonds dépassant les besoins du service et celles des remboursements.
87 . Soumis comme tous les comptables aux principes généraux en matière de comptabilité publique, les receveurs ont à tenir des écritures spéciales principalement déterminées par la circulaire du ministère de l'intérieur du 30 mai 1827. (l'ourles délails relatifs à ces écritures, intéressant surtout les hommes spéciaux, nous renvoyons à cette circulaire, au décret du 31. mai 1862 et à l'instruction générale du 20 juin 1859, art. 1 i i et suivants.)
88. Les receveurs sont tenus de rendre, chaque aunée, un compte de gestion pour leurs opérations de l'année précédente. Aux tenues du décret du 27 janvier 1866, qui règle actuellement ce compte, il doit être établi de manière à présenter
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toutes les opérations do même exercice, én dis- Unguanl les opérations des douze premiers mois de l'exercice (qui a quinze moisi, dos opérations complémentaires effectuées pendant les trois premiers mois de l'année suivante. Le receveur est aussi tenu de fournir un compte de deniers et un
compte (te muttèr<s.
Sect. 2. Comptabilité-matières.
89. L'ensemble dos régies d'après lesquelles l'économe doit passer écriture et rendre compte de l'entrée et de la sortie dos objets de consommation, s'appelle la comptabilité en matières et so subdivise ou comptabilité des produits et eu comptabilité des consommations. ( Voy.f pour les détails, lo règlement annexe au décret du 9 septembre i s u y et la circulaire ministérielle du iô
du même mois; VOtf, aussi Comptabilité-Matières.)
Pour toutes les obligations résultant de leur qualité do comptables et uotammenl pour l'exécution des injonctions, la gestion dos économes est assimilée a celle des receveurs. Toutefois, ils ne relèvent point des conseils de préfecture iii de la Cour des comptes.
Pour permettre à l'économe de subvenir aux menues dépenses, une somme peut lui être allouée, dont le maximum est déterminé par la commission administrative moyennant approbation de l'autorité qui règle le budget. (Règl. 9 sept. 1899, art. P3.)
Sect. 3. — Compte d'administration. Compte moral.
90. Aux termes du décret du 31 mai 1862 i art. 510), la commission, en même temps qu'elle arrête les comptes qui lui sont soumis par ses préposés, doit préparer son propre compte d'administration.
Ce compte se divise en deux parties : Tune qui n'a pour objet que de présenter le compte matériel des opérations effectuées durant l'exercice, les résultats de la gestion administrative ; l'autre qui justifie ces résultats et indique les améliorations que la situation des établissements peut provoquer^ ("est ce qu'on appelle le compte moral . La transmission de ces comptes à l'administration supérieure se fait comme celle des comptes du receveur.
Sect. 4. — Présentation et jugement des comptes.
91 . Les comptes de gestion des receveurs sont par la Cour des comptes, pour les établissements dont les revenus excèdent 30 000 fr., par les conseils de préfecture pour les autres, saut recours à la Cour des comptes. (L. 5 avril 1884, art. 167.) Les cl) alitements de juridiction sont détermines parle chiffre qu'ont atteint les revenus ordinaires pendant trois années consécutives.
92. 11 ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité chargée de le juger, qu'il ne soit en état d'examen et appuyé des pièces justificatives.
93. Après la présentation d'un compte, il ne peut y être fait aucun changement. Avant sa présentation, le compte doit être vérifié par le conseil municipal et par le receveur des finances; il est ensuite transmis au préfet, chargé de le remettre a la Cour des comptes ou au conseil de préfecture, suivant le cas. (Instr. 20 juin 1809, art. \ b'.)'i.) Cette présentation doit toujours avoir lien avant le 1er septembre de Tannée qui suit
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celle pour laquelle le compte est rendu. ( D. 27 avril 1 866. ) Le receveur doit donner avis au procureur gênerai près la Cour des comptes de l'envoi qu'il fait au greffier en chef de cette cour.
94. Le compte de l'économe, accompagné des pièces réglementaires, est soumis à la commission administrative qui, par dérogation avec ce qui a lieu pour les comptes des receveurs et aux termes de l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1831, est chargée de l'apurer, sauf l'approbation du préfet.
Le retard dans la présentation du compte du receveur est puni par l'autorité chargée de le juger. (Instr. 20 juin 1859, art. 1 550 ; L. 5 avril 1884, art. 1Ô9.) Le retard de l'économe est également poursuivi par les voies de droit. Les comptes doivent être jugés avant l'époque lixéc pour la présentation des comptes de l'année suivante. Les charges et injonctions imposées aux comptables par les arrêts et arrêtés doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification.
95. La revision des arrêtés de comptes peut être demandée, dans des cas déterminés, parles intéressés devant les premiers juges. Ils peuvent aussi se pourvoir des conseils de préfecture devant la Cour des comptes.
Sect. 5. — Surveillance et vérification de la comptabilité.
96. Le système qui y préside constitue une inspection permanente très fortement organisée. Ainsi, et à litre de surveillance immédiate, les commissions doivent s'assurer chaque mois, par la vérification des registres des receveurs, des diligences qu'ils ont faites pour la perception des revenus. Elles peuvent en outre, toutes les fois qu'elles le jugent utile, vérifier leur caisse et leurs livres. (Ord. 31 oct. 1821.)
Les préfets sont tenus de faire vérifier la situation des receveurs au moins deux fois par an et toujours à la fin de l'année. (Ibid.)
Les inspecteurs généraux des services administrati 's et les inspecteurs des finances vérifient extraordinairement et à des époques indéterminées toutes les parties de la comptabilité.
D'autre part, les trésoriers-payeurs généraux et particuliers des finances sont chargés de surveiller les caisses et les écritures des receveurs. Ils peuvent placer un agent spécial auprès d'eux, requérir du maire leur suspension en cas d'irrégularités graves et leur remplacement par un gérant provisoire, ou même, s'il y a urgence, y pourvoir d'office sous leur responsabilité; ils répondent de leur gestion lorsque le comptable réunit à ses fonctions celles de percepteur. (Instr. 20 juin 1859, art. 1 196 et 1284 et suiv.) Les inspecteurs des finances peuvent également suspendre les comptables en cas de déficit.
Sect. 6. — Responsabilité civile des administrateurs et agents. — Responsabilité des comptables.
97. Les administrateurs et agents sont susceptibles, comme tous les fonctionnaires administratifs, d'encourir la responsabilité civile résultant, en règle générale, des art. 1382 et 1383 du Code civil. S'ils n'ont eu ni le dépôt ni le maniement des fonds de rétablissement, leur erreur, leur faute
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grave, les délits ou crimes dont ils se seraient rendus coupables et qui auraient eu pour effet soit de nuire à rétablissement, soit de légitimer contre lui l'action des tiers, ne peuvent donner à ces derniers d'autre garantie qu'une action civile fondée sur ces articles. S'ils ont manié des fonds, ils sont devenus comptables de l'établissement, et ce dernier a acquis sur leurs biens, aux ternies de l'art. 2121 du Code civil, une hypothèque légale indépendante 4e ses droits sur le cautionnement de l'agent. Les préposés de l'économat, les gardes-magasins et les surveillantes laïques ou congréganistes, si elles ont rempli ces fonctions, sont soumis à cette même disposition.
98. L'application du cautionnement du comptable au profit de l'établissement créancier a lieu dans deux cas principaux : celui du déficit, dont la constatation est le fait de l'administration arrêtant le flagrant délit, et celui du débet, qui est le jugement proprement dit d'une période ter-
I minée avec forcement de recettes ou radiation i de dépenses. Le comptable est soumis, dans le premier cas, à l'action administrative (poursuite en quelque sorte provisoire et conservatoire par le préfet) ; dans le second, à l'action judiciaire (administrative), c'est-à-dire à l'application de l'arrêté ou du jugement du compte, lu poursuite (.se faisant d'abord sur le cautionnement, ensuite contre ses biens en vertu de l'hypothèque légale.
| CHAP. IV. — BIENS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS. Sect. 1. — Nomenclature générale des biens.
99. D'après la loi du 16 vendémiaire an V, si importante dans l'histoire des hôpitaux, la dotation et l'actif des hospices se composent : 1° des biens qui leur ont été restitués en nature ou à titre de remplacement 5 2° des rentes foncières qui leur ont été rendues, des rentes nationales qui leur ont été données en paiement, des rentes celées et des domaines nationaux usurpés qu'ils ont été autorisés à revendiquer contre les détenteurs qui en jouissaient sans titre légal; 3° des immeubles, I rentes ou capitaux provenant de legs ou donations
valablement acceptés; i° des rentes sur l'État qu'ils ont acquises avec les capitaux provenant soit de dons et legs par eux recueillis en argent ou en effets, soit de remboursements qui leur auraient été faits : par les débiteurs, et des rentes sur particuliers provenant soit de leur dotation originaire, soit des rentes restituées en remplacement de leurs biens 1 vendus, soit de fondations pieuses.
100. Leurs ressources éventuelles se composent : 1° des subventions qui leur sont accordées
! par l'État, le département ou les communes, dans ! le cas d'insuffisance de leurs revenus, et des fonds (alloués pour le service des enfants trouvés; 2° de ila portion qui leur est attribuée dans le produit Ide certaines amendes; 3° du produit des droits | perçus sur les bals, spectacles, concerts, danses et fêtes quelconques où le public est admis en payant; 4° des journées de militaires et marins dans le cas où l'hospice les reçoit en traitement; '5° du produit du travail des indigents et des enfants admis dans l'hospice; G0 des revenus des biens des enfants admis dans ces hospices et de Ices biens eux-mêmes, si ces enfants meurent sans héritiers ; 7° des effets mobiliers apportés par I les malades traités gratuitement et décèdes ; s0 des
pensions payées par ou pour les individus admis à cette condition; 9° enfin des offrandes faites par les citoyens et du produit des dons, aumônes, quêtes et collectes.
Sect. 2. — Revenus fixes.
A UT. 1. — BIENS RESTITUAS.
101. Les biens restitués ont été l'occasion de plusieurs difficultés juridiques soit sur le caractère de la remise — donation ou restitution — et les conséquences de cette remise au point de vue des dettes des hospices, soit sur la faculté de recours des hospices contre l'État au sujet des biens remplacés, etc. Nous n'avons pas à parler ici de ces difficultés, dont le caractère est presque exclusivement historique.
ART. 2. — RENTES SUR l/ÉTAT ET SUR PARTICULIERS.
102. Une partie des rentes sur l'État que possèdent les hospices leur viennent de ce qu'ayant reçu, pendant les années V, VI, VII et VIII de la République, de très nombreux malades, sur la demande des départements de la guerre, de la marine et de l'intérieur, qui ne purent que leur remettre des acomptes, l'arrêté du 15 brumaire an IX pourvut au paiement des sommes importantes qui leur restaient dues, en capitaux de rentes appartenant à l'État; ce paiement devait être fait à chaque hospice en rentes dues dans le département de la situation.
Un grand nombre de rentes et de biens qui se trouvaient sujets à la mainmise nationale ou à la confiscation par suite des lois de la dévolution, ayant échappé aux recherches de la régie, la loi du t ventôse an IX décida (art. 1er) que toute rente et tout domaine de cet ordre « seraient affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation »; mais, malgré le silence de cette loi sur les personnes par lesquelles seraient faites les découvertes de rentes ou de biens celés, l'attribution des hospices fut restreinte, par une décision interprétative du Gouvernement en date du 7 nivôse an XII, aux rentes que leurs propres agents découvriraient. C'est ainsi, par exemple, que le décret du 30 décembre 1809 a admis les fabriques à solliciter la possession des biens et rentes celés dont elles révéleraient l'existence.
103. Le principe posé par la loi du i ventôse an IX étant toujours en vigueur, il en résulte que des agents des administrations hospitalières ou des tiers, dans un but de bienfaisance, ont fait et font encore quelquefois des révélations de biens ou de rentes celés au domaine. Si ces tiers stipulent à leur profit une indemnité quelconque sur le produit de la découverte, l'autorité administrative est appelée à autoriser les transactions.
104. À toutes les époques, les hospices ont. été engagés à préférer les placements en rentes sur l'Etat à tous autres, notamment à l'acquisition de propriétés immobilières. Sous l'ancien régime, des textes nombreux, ayant tous pour but de diminuer les conséquences de la mainmorte et de soustraire les revenus des établissements charitables aux désavantages d^ne exploitation directe de biens immeubles, font foi de cette préférence.
Les art. 9 et 10 de la loi du 7 aoûl 1851 ont réglementé cette matière en déclarant que la commission délibérerait sur les placements de tonds ei emprunts, et que celte délibération, sou -
1540 HOPITAUX ET HOSP., 105-iii.
HOPITAUX ET HOSP., 112.
niM a lotis du conseil munh ipat . suivrail .
quant aux autorisations . i»*s mêmes règles (pie les délibérations de ces conseils, c'est-a-dlre devrai! être définitivement approuvée par le préfet. / \H imii. 1837, art. 18; />. 25 mars 1852, art, \cr.)
105 Bn 1862, les hospices turent Invités (/-. [ : f< or | a convertir en rentes -*> p. 100 leurs
routes l et 4 p. 100. Pour opérer cette conversion, ils forent obliges de payer nue SOUlte
équivalente a dix-huit mois d'arrérages de ces rentes, aussi exprimèrent-ils des doléances, déclarant la mesure aussi regrettable pour leurs intérêts qu'elle était favorable aux intérêts de l'Etat, i a conversion était, au surplus, facultative, tout en étant fortement conseillée par le Gouvernement. [Cire. tin. 18 févr. 1 s G ? . j
106. Les rentes sur particuliers étant fort peu avantageuses pour les hospices, parce que la perception des arrérages de ces rentes est toujours difficile, les administrations doivent tendre à leur remboursement, fût-ce au prix de quelques sacrifices.
107. Nous avons vu plus haut que l'admission à Phospice peut avoir lieu moyennant abandon de biens ou de capitaux.
Les administrateurs reçoivent à cet effet, sur la simple autorisation du préfet, les sommes offertes en placement à rentes viagères et à fonds perdu par les pensionnaires entretenus dans les établissements, ou les sommes offertes par des tiers pour l'admission de ces personnes. L'intérêt annuel des fonds placés en rentes viagères ne doit pas dépasser 10 p. 100 du capital. Sect. 3. — Ressources éventuelles.