Tant que le remboursement de la créance
HOPITAUX ET HOSP., 130-136.
HOPITAUX ET HOSP., 137-143. 1543
[n'est pas exigible ou facultatif, aucune difficulté I n'est possible : le receveur n'a qu'à recevoir les
arrérages dus et à en donner quittance. Lorsque i l'hospice a le droit d'exiger le remboursement 1 ou que le débiteur a le droit de le faire, il y a Ides règles spéciales et pour que le rembourse- I ment soit valablement opéré et pour un emploi
utile du capital remboursé.
130. Remboursement et emploi. Aux termes de l'avis du Conseil d'État du 21 décembre 1808, le remboursement peut toujours, sauf les distinctions résultant de l'art. 1187 du Gode civil, avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer ; mais ceux-ci doivent avertir les admi-
) nistrateurs un mois d'avance, pour qu'ils avisent aux moyens de placement et requièrent les autorisations nécessaires.
131. Des trois modes admis pour l'emploi des capitaux remboursés (rentes sur l'État, rentes sur
I particuliers, biens-fonds), nous avons indiqué plus haut celui qu'il convient de préférer ; le lecteur en trouvera les motifs dans l'ouvrage de M. Diriiïu (t. II, p. 133). Il y verra que non seulement le Gouvernement n'autorise pas le placement des capitaux hospitaliers sur particuliers, ni en actions sur les compagnies, mais qu'il n'en permet pas non plus l'emploi en acquisitions immobilières, à moins que les immeubles a acquérir ne soient destinés au service hospitalier.
132. C'est au préfet qu'il appartient, en principe, de régler l'emploi des capitaux remboursés.
133. Placement des fonds sans emploi. Les receveurs, sauf à être forcés en recette du montant des intérêts perdus, doivent verser en compte courant au Trésor, qui en paie l'intérêt, les fonds provenant des recettes courantes et qui resteraient sans emploi dans leur caisse. Le taux qui doit servir de base au calcul des intérêts est fixé tous les ans par le ministre des finances, avec les autres conditions du service du Trésor. (Art. 7GG de l'Jnstr. <j&n. du 20 juin 1859.)
134. Les intérêts produits par ces placements sont réglés au commencement de chaque année, pour l'année précédente, par les décomptes des trésoriers généraux et portés au crédit des hospices en augmentation des capitaux placés. (Ibid., art. 772 et 940.)
Sect. 3. — Acquisitions. — Aliénations. — Affectations. — Echanges. — Emprunts.