‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 144 sur 1411 · CHAP. V. — ADMINISTRATION ET GESTION DES BIENS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — ADMINISTRATION ET GESTION DES BIENS

ET DROITS DES HOSPICES. — CAPACITÉ CIVILE. Sect. 1. — Gestion des biens-fonds. Baux, etc.

117. Sommier. Toute administration d'hospice doit faire tenir un sommier général des biens, rentes et revenus quelconques appartenant à ces hospices, et ce sommier doit être revu et rectifié chaque année, selon les changements survenus dans la dotation hospitalière. On comprend, en effet, qu'il n'y aurait pas de bonne administralion sans une connaissance exacte et une constatation toujours possible des biens et propriétés sur lesquels cette administration doit s'exercer.

118. Régie ou mise en fermage. Les commissions peuvent exploiter par elles-mêmes les biens des hospices, pourvu qu'elles y aient été autorisées par le préfet; mais l'exploitation par les commissions n'est admise que comme exception, la mise en fermage étant la règle ordinaire. C'est la une question de fait et d'appréciation. Dans certains cas, en effet, par exemple lorsqu'il s'agit de bois, vignes, prés, à proximité de l'hospice, la mise en fermage est considérée avec plus ou moins de raison comme lui étant préjudiciable, mais les facilites qui n'ont cesse d'être données

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im commissions pour ce dernier mode d'exploitation, prouvent combien, d'accord du peste m cela avec les véritables règles économiques, l'administratiou le préfère à la régie directe. Aussi les préfets sont-ils invites à n'autoriser cette régie qu'avec beaucoup de réserve.

119. La loi du 7 aoûl 1851 [art. 8) porte que les commissions règlent, par leurs délibérations, le mode d'administration dos biens el revenus des hospices, sauf le contrôle du préfet, qui peut annuler ces délibérations dans un délai de Ironie jours apro ia notification officielle.

Lorsque les biens sont exploites par L'établissement, cette exploitation se l'ail sous la surveillance de l'économe, qui pourvoit à la recolle dos revenus eu nature et en constate rentrée sur ses livres.

120. Impôts. Les hospices acquittent la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal el eu centimes additionnels.

Les bâtiments employés au service des hospices ne sont pas soumis à la contribution des portes el fenêtres ; mais les parties de ces bâtiments occupées par les employés y sont astreintes.

Les hospices doivent le droit de patente lorsqu'ils exploitent une usine ou un établissement industriel.

121. Les biens affectés à la dépense des hospices sont insaisissables comme le sont les propriétés de l'État.

122. Les baux des maisons et biens ruraux, pour la durée ordinaire, doivent être adjugés aux enchères par-devant un notaire désigné par le préfet. (/>>. 12 août 1807.) Un membre de la commission et le receveur assistent aussi aux enchères. Depuis le décret du 25 mars 1852, le préfet approuve les baux à donner et à prendre, quelle qu'en soit la durée. (Art. Ier, tableau A, *M 41, 12, 43, 445 voy. Instr. yen. 20 juin 1850, art. 854, 1056, 858.)

La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir lieu sans l'approbation de l'autorité compétente. [Arr. H vendém. an XI.)

123. Les bois, taillis ou futaies des hospices sont soumis au régime forestier.

Les administrations hospitalières ne peuvent opérer de défrichements sans autorisation. Leurs bois et forêts sont assujettis à un aménagement réglé par décret. Aucune coupe extraordinaire ne peut non plus être faite dans ces bois sans décret. ( Voy., pour plus de détails, le mol Forêts.)

124. Le droit de chasse doit être affermé par la commission. Les administrateurs ne peuvent s'en rendre adjudicataires. ( Voy., pour plus de détails, le un»! Forêts, et pour ce qui concerne les forêts des communes, au mol Commune.)

Sect. 2. — Gestion des droits réels.

125. Cette gestion est réglée par des principes identiques à ceux qui concernent la gestion des biens-fonds. Ainsi les commissions ne peuvent aliéner une servitude, consentir la radiation d'une hypothèque, transiger sur une action tendant à la revendication d'un immeuble, sans remplir les formalités qui leur sont imposées à cet égard. De même, elles ne peuvent acquérir des droits de la même nature qu'en observant des formalités analogues (L. 7 août 1851. art. 0 et suiv.). Elles ne pourraient non plus donner à bail des droits

réels qu'en suivant les règles tracées pour les baux des biens-fonds.

126. Les hospices peuvent avoir des droits hypothécaires. L'hypothèque est léyale, judiciaire ou conventionnelle. C'est une hypothèque de la première catégorie qui appartient aux hospices, indépendamment de loule convention, sur les biens de leurs receveurs el administrateurs comptables. [C. viv.} art. 2117, 2121.) Elle frappe les biens possédés par les comptables avant leur nomination el lous ceux qu'ils acquièrent postérieurement. [C. civ., art. 2122.) L'hypothèque judiciaire résu Ile non seulement des jugements et actes judiciaires, mais encore des décisions administratives et des actes administratifs dans le cas où cet effet y est attaché par les lois. Enfin l'hypothèque conventionnelle dérive des actes authentiques dans lesquels elle a été stipulée. Elle ne résulterait pas virtuellement des marchés passés entre l'adniinisl ration charitable et les entrepreneurs de fournitures et de travaux; il faut qu'elle soit stipulée formellement.

Dans les trois cas, il faut qu'il ait été pris inscription pour la conservation des droits des hospices. C'est le receveur qui, à ses risques et périls, est chargé de requérir cette inscription et de tous autres actes conservatoires analogues.

127. La radiation, la réduction ou le transport d'une hypothèque ne pouvaient avoir lieu autrefois que sur l'autorisation du conseil de préfecture, après avis du comité consultatif. Depuis la loi du 5 avril 1884, il était permis de se demander si ces formalités étaient encore nécessaires, la loi de 1851 assimilant les hospices aux communes pour les autorisations en cette matière. La question a été résolue par le Conseil d'État dans le sens de l'affirmative. (Avis C. d'Ét. 21 janv. 1890.) S'il s'agit de l'hypothèque légale grevant les biens d'un comptable et spécialement du receveur, la décharge ne peut être donnée que par le juge des comptes. S'il s'agit de l'économe, c'est au préfet qu'il appartient de prononcer la radiation ou la réduction.

128. Les biens des hospices peuvent être aussi grevés d'hypothèques, soit de leur chef, soit du chef de ceux qui les leur ont vendus ou donnés. Dans le second cas, le créancier, lorsque l'échéance de sa créance est arrivée, au lieu de poursuivre à défaut de paiement l'expropriation par les voies ordinaires, doit avoir recours à la réclamation par voie administrative, c'est-à-dire s'adresser à l'autorité chargée de surveiller les hospices.

Lorsque l'hypothèque est du chef de l'hospice, elle peut résulter de jugements, qui emportent toujours hypothèque (voy. Cass. rcq. 18 déc. 1803) ; elle peut aussi avoir été consentie. Pour que ce consentement soit régulier, la constitution d'une hypothèque équivalant à la fois à une obligation et à une aliénation, il faut qu'elle ait été autorisée par le préfet. Il en est de même lorsqu'elle se rattache à un emprunt ou à tout autre engagement. Ce genre d'autorisation n'est accordé que rarement, pour une nécessité absolue ou des avantages incontestables.

ART. 2. — CRÉANCES. — CAl'ITAUX.

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