A HT. 3. AFFECTATIONS
142. Les délibérations par lesquelles les commissions administratives changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant aux hospices ou hôpitaux, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent à la disposition, soit d'un autre établissement public ou prive, soit d'un particulier, ces locaux ou objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal, et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur. (L. 5 avril 1884, art. 120.)