‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 148 sur 1411 · A HT. 4. — ÉCHANGES · texte numérisé non relu

A HT. 4. — ÉCHANGES

143. Tout ce qui vient d'être dit pour l1 acquisition et l'aliénation des immeubles s'applique égale-

Lui IliUMÏAl A KT I10SI\, iii-iir,.

HOPITAUX ET IIOSP., 147-150.

ment à l'échange Beulemenl réchange participanl I la fois de l'acquisition et de la vente, chacun des échangistes est tenu dos irais de son acquisition.

Pour obtenir l'autorisation, que les préfets a'accordent pas sans le plus sérieux examen, on doit leur soumettre : 1° une délibération de la DOmmisskm qui Indique les avantages de réchange projeté ; *. " un procès- verbal d'estimation contradictoire des objets h échanger; 3° une soumission de la personne qui consent ù l'échange ; i ' un a\is do conseil municipal; 5° l'avis du souspréfet.

akt. 5. — EMPRUNTS.

144. La loi municipale du 5 avril 1884 {art. [19) confie au préfet le pouvoir d'autoriser les emprunts des établissements de bienfaisance communaux qui n'ont pas plus do 100000 IV. do revenus ordinaires, lorsque le terme de remboursement u'excède pas douze ans, que la somme a emprunter ne dépasse p;is le chiffre dos revenus ordinaires et que l avis du conseil municipal est favorable.

Si l'une de ces trois conditions fait défaut, l'emprunt ne peut être autorisé que par un décret OU par une loi. Le décret doit être pris en Conseil d'Etat Si l avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus do 100 000 fr. de revenus, c'est-à-dire dont les recettes ordinaires ont atteint ce chiffre d'après les comptes administratifs des trois derniers exercices. Enfin, l'emprunt ne peut être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépasse ôuOOOO fr., ou lorsque, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, elle excède 500 000 fr.

Sect. 4. — Constructions et réparations d'immeubles. — Adjudications de travaux.

145. Les plansetdevisd'une certaine importance, après avoir été présentés au conseil des bâtiments civils, étaient autrefois soumis à l'approbation ministérielle. Aujourd'hui, aux termes du décret du 25 mais 1852, c'est le préfet qui autorise les constructions, reconstructions et réparations, quelle qu'en suit l'importance. Suivant la circulaire du 5 mai 1852, les préfets doivent faire vérifier avec soin, par des hommes de l'art, les plans et devis qui leur sont soumis, réclamer au besoin l'avis du conseil des bâtiments civils, s'assurer des ressources de l'hospice qui entreprend la construction et n'autoriser qu'avec beaucoup de réserve les travaux supplémentaires exécutés sans autorisation préalable.

Les médecins et chirurgiens doivent être appelés a omettre leur avis sur les changements ou grosses réparations aux constructions entrepris dans les hôpitaux et hospices. (C. 10 juill. 1901.)

!1 est prescrit de soumettre les projets de quelque importance au comité des inspecteurs généraux des services administratifs. Le décret du 24 lévrier 1 90 1 porte formellement que ce comité donne son avis sur les travaux de construction des hospices et hôpitaux.

146. Ln vertu de l'art. 8 de la loi du 7 août 1851 non abrogé par le décret de 1852, l'administration hospitalière peut régler le mode et les conditions des marchés de travaux de toute

nature dont la dépense n'excède pas 3 000 fr saut le droit d'annulation par le préfet dans les trente jours do cotte délibération. Mais d'après la circulaire du 5 mai 1852, les préfets doivent vriller à ce que ce droit ne soit exercé qu'en conformité dos règles générales, notamment de colles relatives à l'adjudication publique. Que si des circonstances spéciales leur faisaient préférer lo modo des marchés de gré à gré, lo préfet devrait examiner avec soin, pendant le délai suspensif cidessus spécifié, la nature de ces circonstances et user au besoin du droit d'annulation que cet article lui confère. {Ibid.) Lorsque la valeur des travaux excède 3 000 fr., il y a lieu à délibération de la commission et à l'approbation du préfet. [L. 7 août 1851, art. 9.)

147. Les commissions ne doivent pas éluder celte règle, par exemple en divisant, pour des travaux qui, pris ensemble, excéderaient 3 000 fr.; les réparations à faire à un bâtiment.

Sect. 5. — Fourniture d'objets mobiliers. Approvisionnements. Adjudications.

148. Cette matière est actuellement régie par la loi du 7 août 1851 {art. 8) et par le décret du 25 mars 1 852, art. 1er, et' n° 49 du tableau A.

Aux termes de ces deux textes, les commissions règlent le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, et les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3 000 fr. Quant aux fournitures dont la durée excède une année et aux travaux de plus de 3 000 fr., la commission délibère seulement sur les conditions du cahier des charges des adjudications, qui doivent être définitivement approuvées par le préfet.

L'adjudication est donc toujours la règle, et le marché à l'amiable l'exception. Il faut en outre distinguer pour les travaux et fournitures, ainsi qu'il suit : 1° les marchés pour fourniture et entretien dont la durée n'excède pas une année peuvent être passés à l'amiable par l'administration hospitalière et sans autorisation — elle est libre d'en fixer le mode et les conditions ; 2° il en est de même des travaux de construction ou de réparation dont le chiffre n'excède pas 3 000 fr. ; 3° les travaux et marchés pour fourniture ou entretien dont la durée excède une année doivent être passés par adjudication après approbation des conditions du cahier des charges par le préfet; 4° il en est de même pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3 000 fr.

149. L'adjudication n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet. Elle peut être résiliée soit, conformément au droit commun, par suite d'inexécution des engagements de l'entrepreneur, soit par la mort de l'entrepreneur ou la volonté de T administration charitable, sauf l'indemnité due dans ce dernier cas à l'entrepreneur.

150. 11 convient de distinguer les marches pour fourniture et entretien, des marchés pour fourniture des aliments et objets de consommation. Aux termes de l'art. 15 de la loi du 7 août 1851, introduisant ici une innovation fort importante, la commission, d'accord avec le conseil municipal et sur l'approbation du préfet, peut

HOPITAUX ET HOSP., 151-153.

traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement pour cette dernière fourniture.

Sect. 6. — Procès. — Transactions.

151. Procès. Les hospices, dans les diverses circonstances de leur vie civile, peuvent être amenés à intenter des actions devant les tribunaux ou à défendre aux actions intentées contre eux. Dans l'ancien droit, pendant que les actions à intenter pour ou contre les communes étaient assujetties à la formalité de l'autorisation préalable, les hôpitaux en étaient en pareil cas formellement ou implicitement dispensés. L'arrêté du 7 messidor an IX, la loi du 18 juillet 1S37 (art. 21), la loi du 7 août 1851, celle du 5 avril 1881 {art. 121), enfin celle du 8 janvier 1905 sont venus successivement modifier et transformer cet état de choses, et aujourd'hui, de même que les fabriques, les administrations des hospices ne peuvent défendre à des actions judiciaires ou en intenter qu'après avis du conseil municipal, ou, en cas de désaccord, après avoir obtenu 1 l'autorisation du conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. Un hospice peut, sans l'avis du conseil municipal, exercer toutes actions possessoires ou y défendre. {Voy. v° Fabrique, n° 80, le nouveau régime institué par la loi du 8 janvier 1905 et applicable aux hospices.)

152. On peut se demander si, depuis les lois des 5 avril 1884 et 8 janvier 1905, l'avis du comité consultatif qui antérieurement devait être pris dans les affaires contentieuses, sans exception, relatives aux hospices, est encore obligatoire. La tendance du Conseil d'État, sous l'empire de la loi de 1884, paraissait être d'assimiler sur ce point les hospices aux communes. C'est ainsi que la haute assemblée semble résoudre en ce sens une question signalée comme douteuse par la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884, et étendre aux établissements hospitaliers les dispositions des articles de la loi du 5 avril 1884 relatifs aux délais dans lesquels il doit être statué sur les demandes en autorisation de plaider. Quoi qu'il en soit, l'avis du comité consultatif est toujours désirable, mais ne saurait être, en aucun cas, décisif, ni pour le conseil de préfecture, ni pour le Conseil d'État.

Les trois jurisconsultes dont se compose ce comité et dont les fonctions sont gratuites, sont choisis par le sous-préfet. ( Votj., pour ce qui concerne les procès, le mot Commune, où la matière est traitée plus amplement, sauf en ce qui concerne l'autorisation de plaider, au sujet de laquelle la loi du 8 janvier 1905 a posé des règles nouvelles.)

Les procès doivent être suivis au nom et à la requête de la commission.

153. Transactions. Un établissement de bienfaisance ne peut transiger que sur l'avis du conseil municipal et l'approbation du préfet en conseil de préfecture. (D. 25 mars 1852 ; L. 5 avril 1884, art. 70.) Pour obtenir l'autorisation , l'hospice doit produire : 1° une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction; 2° une délibération de la commission administrative ; 3° l'avis du conseil municipal.

La connaissance des contestations d'ordre judiciaire auxquelles une transaction donne lieu

postérieurement, rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires.

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