‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 152 sur 1411 · CHAP. II. — HUILES MINÉRALES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — HUILES MINÉRALES

17. L'art. 5 de la loi du 16 septembre 1871 et la loi du 29 décembre 1873, qui avaient établi un impôt intérieur sur les huiles minérales, ont été abrogés par la loi du 27 juillet 1 894 .

18. Mais une taxe de fabrication de un franc vingt-cinq (1 fr. 25) par lOOkilogr. ou un franc (1 fr.) par hectolitre est établie à leur entrée en raffinerie sur les huiles minérales brutes, telles que les définit la loi du 30 juin 1893. (L. 31 mars 1903, art. 31.)

Un règlement d'administration publique du 9 août 1903 a déterminé les conditions d'application de cette loi. La taxe est payable au comptant ou au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions fixées par la loi du 15 février 1875.

19. Une loi du 30 décembre 1893 a accordé pour une durée de six ans à partir du 12 juillet 1893 aux extracteurs de schistes bitumineux destinés à la fabrication d'huiles de schiste des primes dont le montant annuel ne pourra dépasser 300 000 fr. et qui ne pourront excéder 3 fr. par hectolitre d'huile brute.

Le décret du 24 août 1894 contient les règles pour l'application de la loi.

Une loi du 10 juillet 1899 a prorogé pour six ans à partir du 1 2 du même mois les primes accordées à l'industrie des schistes.

Le règlement d'administration publique du 19 janvier 1901 détermine les conditions d'application de cette loi.

20. Une loi du 30 juin 1893 a modifié le tarif des droits dédouane sur les huiles minérales importées en France. (Voy. aussi Transport de marchandises dangereuses.)

21 . Pour les règlements imposés aux établissements où le pétrole et les huiles minérales sont manutentionnés ou entreposés , voy. Établissements dangereux, n° 9.)

Mis à jour par L. Hourcade.

HUIS CLOS. 1. Cette expression s'emploie pour dire que l'audience n'est pas publique, que les portes (huis) sont fermées.

2. Il est de principe en France que la justice doit être rendue publiquement; c'est une des garanties de la bonne administration de la justice. Aussi n'est-ce que par exception et pour de graves motifs qu'on procède à huis clos aux débats.

3. Les juges civils peuvent ordonner le huisclos si la discussion publique doit entraîner le scandale ou des inconvénients graves ; mais, dans ce cas, le tribunal est tenu d'en délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour d'appel, et, si la cause est pendante devant une cour d'appel, au ministre de la justice. (C. de Pr. ziv., art. 87.)

4. La publicité des audiences est largement appliquée pour la juridiction criminelle. Mais les juges peuvent déclarer par un jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et ordonner le huis-clos. Cette faculté appartient aussi bien aux juges spéciaux des tribunaux militaires et maritimes qu'aux cours d'assises et aux tribunaux correctionnels et de simple police.

5. Le huis-clos est requis par les organes du ministère public dans les juridictions civiles et criminelles, et par le commissaire du Gouvernement chargé de veiller à l'application de la loi dans les tribunaux militaires ou maritimes. À défaut de la réquisition de ces magistrats, le huisclos peut être ordonné d'otlice par les juges.

Le juge qui ordonne le huis-clos est maître d'en ordonner la suspension ou même la cessation. Dans tous les cas, l'arrêt ou jugement est lu publiquement.

6. Le huis-clos, ce semble, ne trouve pas son application aux tribunaux administratifs. ( Voy. Conseil de préfecture et Conseil d'État.)

HUISSIER. 1. Les huissiers sont des officiers ministériels institués pour signifier et faire exécuter les actes nécessaires à l'instruction des procès, les jugements, les titres revêtus de la forme exécutoire, et assigner toute personne devant les cours et tribunaux.

2. Dans les lieux où il n'existe point de commissaire-priseur, ils ont le droit, concurremment avec les notaires et les greffiers, de faire les ventes publiques de meubles et effets mobiliers.

3. Des huissiers, dont le nombre est déterminé par le Gouvernement, existent près chaque tribunal. La Cour de cassation, les cours d'appel et les justices de paix désignent parmi eux ceux qui seront chargés du service intérieur de leurs audiences et qui porteront le nom d'huissiers audienciers.

4. La résidence des huissiers est déterminée exclusivement par le tribunal, qui la fixe et peut la changer, sans que sa décision donne lieu à appel ou à un recours en cassation.

5. Les huissiers audienciers sont tenus, a peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils doivent accomplir leur service ; les huissiers ordinaires doivent également, sous la même peine, garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance. Ils ne peuvent refuser leur ministère, toutes les fois qu'ils en sont requis, mais ils ne peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés et ceux de leurs femmes en ligne directe à l'infini, et pour les parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. (C. de Pr. civ., art. \. et GG.)

6. L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute fonction publique salariée.

7. Il est également défendu aux huissiers de tenir auberge ou cabaret, même sous le nom do leurs femmes, sans y être autorisés. ( D. [A juin 1813, art. 41.) En vertu du droit de surveillance sur les officiers ministériels que l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810 confère au Gouvernement, ('('110 autorisation est exigée pour toute espèce d'emploi.

8. Les huissiers sont nommés par le Présidenl de la République, sur le rapport du ministre do

I54S Mi ISSIERS DC SÉNAT, etc.

la justice ils ont le droit de présenter leurs suecossoun Les candidats doivenl : 1° être âgés de ringt-cinq ma aceompiis; 2° avoir satisfait à la

loi du recrutement ; avoir Iravaillo pendant doux

ans .m moins, soit dans Pétude d'nu notaire ou d'un avoué, soit chei un huissier : ou pendant trois ans au greffe d'une cour d'appel ou d'un tribunal do première Instance; i° avoir obtenu do la chambre de discipline un certificat do moralité, do bonne conduite ot do capacité, et Vadtnittatur du tribunal.

9 il ni' peut être accordé aucun»1 dispense ni

pour Pftgti <ln candidat, ni pour la durée du stage. Le travail exigé soit dans une étude de notaire, d'avoué ou d'huissier, soit au greffe d'une cour ou d'un tribunal de première instance, n'admet aucun équivalent.

lû. La demande de nomination ost adressée au ministère de la justice, par L'intermédiaire des magistrats.

11 Iprès avoir été nommés, les huissiers doivenl prêter scrmenl avant d'entrer en fonctions.

1 2 Chaque communauté d'huissiers a une chambre de discipline.

13. Les huissiers sont places dans les mêmes conditions que les notaires, les avoués et les commissaires-prisours, eu ce qui concerne les clauses autorisées dans les traités de cession, la discipline, les délibérations des chambres, la destitution et ]. s suppressions d'offices, i Voy. Officiers publics et ministériels.)

14. L'honorarial peut être conféré par décret, sur la proposition de la chambre de discipline et h- rapport du garde des sceaux, aux huissiers qui ont exercé leurs fonctions pendant vingt ans consécutifs. 1 1) [h mai 1904.) .1. Alaczet.

BIBLIOGRAPHIE

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Le Tarii des huissiers, par Raviart, 2<> édit. Paris.

HUISSIERS DU SÉNAT, etc. 1. On appelle encore huissiers une certaine classe d'agents d'un rang intermédiaire entre celui d'employé et celui de garçon de bureau, qui sont chargés du service d'ordre dans les assemblées délibérantes (Sénat, Chambre des députes), ou qui se tiennent dans les antichambres des ministres et autres fonctionnai' - d'un rang élevé, pour introduire les personnes auxquelles une audience est accordée.

2. Ils sont habituellement vêtus de noir et portent au cou une chaîne et une médaille d'argent. Ouelqaes-uns ont un costume particulier et porteut même l'épée.

3. Aucune condition d'admission n'est imposée aux personnes qui aspirent à obtenir un de ces emplois d'huissier.

4 Ils sont nommés parles présidents des corps ou par les ministres qu'ils sont appelés à servir. HUITRES. Voy. Pèche maritime, nos 10 etsuiv.

HYDRAULIQUE AGRICOLE. 1. On désigne ainsi un service puMic dont nous allons faire connaître le rôle et l'organisation.

Ce service, institué par un arrêté du ministre des travaux publics du 17 novembre 1848, a relevé de ce département, sous le nom de « Service hydraulique », jusqu'au décret du 14 novembre 1881, qui a créé le ministère de l'agriculture. Il a été alors rattaché à cette administration où il a formé la Direction de l'hydraulique agricole.

Des décrets du 27 janvier et du 5 avril 1903 ont réorganisé, en étendant ses attributions, cette direction qui porte désormais le nom de « Direction de l'hydraulique cl des améliorations agricoles ».

Dans sa nouvelle organisation, elle comporte deux branches parallèles : l'hydraulique agricole proprement dite d'une part; et, de l'autre, les améliorations agricoles permanentes.

2. Hydraulique agricole. Le service de l'hydraulique agricole remplit une double fonction.

En premier lieu, il assure, au nom de PMat, la police des cours d'eau non navigables. Nous avons [dit ailleurs {voy. Cours d'eau non navigables), en quoi consistait celte police, comment et par quelles autorités elle est exercée.

En second lieu, le même service a la haute direction des travaux d'hydraulique agricole. Ces travaux ont pour objet, soit de lutter contre Peau considérée comme élément nuisible (curages, endiguemenls, dessèchement des marais, assainissement des terres humides, suppression des étangs insalubres, etc. [voy. Cours d'eau non navigables, Étangs, Marais]), soit de mettre Peau, considérée comme élément utile, à la disposition de la culture ou de l'industrie (voy. Irrigations, Colmatage, Usines), ou des services publics (alimentation des communes, chemins de fer, etc.).

Quand l'État n'exécute pas ces travaux par lui-même, il en favorise l'exécution soit par les départements ou les communes, soit par des associations syndicales ou des compagnies concessionnaires, en les dotant de subventions ou même de garanties d'intérêt.

Les subventions sont imputées sur un chapitre spécial du budget de l'agriculture. En outre, la loi de finances du 31 mars 1903 a décidé qu'à l'avenir une somme pouvant s'élever jusqu'à 1 p. 100 serait prélevée sur les fonds du pari mutuel en faveur des adductions d'eaux potables pour l'alimentation des communes.

Les fonctions du service hydraulique sont, on le voit, de la plus grande utilité, puisqu'elles tendent, d'une part, à sauvegarder la richesse terrienne acquise, contre l'action permanente d'une cause naturelle de destruction ; de l'autre, à créer de nouvelles richesses, en améliorant et en agrandissant le domaine de la culture, ce qui favorise l'augmentation de la population locale et du rendement des impôts, et qu'enfin beaucoup d'opérations d'hydraulique agricole se traduisent nécessairement par l'amélioration de la santé publique.

3. On donnera quelque idée de l'importance de la mission confiée au service hydraulique en disant que sa surveillance s'exerce sur 258 000 kilomètres de cours d'eau dont il empêche les débordements en y assurant l'écoulement des

eaux, et en rappelant quelques-unes des entreprises qu'il a accomplies ou auxquelles il a concouru depuis un demi-siècle. On peut citer notamment :

L'assainissement et la mise en valeur des landes de Gascogne (800 000 hectares) ; la transformation delà Sologne (500 000 hectares) ; F assainissement de la Dombes (112 700 hectares) et de la plaine du Forez (GO 000 hectares); les canaux de submersion ou d'irrigation de l'Aude et de l'Hérault (4 460 hectares), du Verdon (16 400 hectares), de Saint-Martory (10 780 hectares), du Forez {8 000 hectares) ; le canal de la Neste qui apporte aux dix-neuf rivières descendant du plateau de Lannemezan les eaux du bassin supérieur de la Neste, recueillies dans des réservoirs en montagne, et assure à ces rivières un débit constant et régulier, au grand profit de l'agriculture, de l'industrie, de l'alimentation de nombreuses communes, et même de la navigation, l'un des cours d'eau alimentés étant la Baise navigable. Les conséquences économiques de ces entreprises ont été considérables. L'assainissement et la mise en valeur des landes de Gascogne a élevé le prix de l'hectare dans cette contrée de 65 à 270 fr. Dans la plaine du Forez, la plus-value nette procurée à la terre par l'assainissement de la région s'est élevée jusqu'à 2 500 fr. par hectare. Les canaux d'irrigation ont produit des plus-values encore plus fortes. Ajoutons que l'assainissement des Landes a élevé dans cette région la moyenne de la vie de trente-quatre ans neuf mois à trenteneuf ans ; que dans la Dombes cette moyenne a passé, après la suppression des étangs, de vingtdeux ans dix mois à trente-huit ans six mois [voy. Étangs); et que, dans la Sologne, à la suite des travaux qui y ont été exécutés, la population a augmenté de 20 p. 100.

4. En vertu d'une convention passée en décembre 1881 entre les ministres de l'agriculture et des travaux publics, le fonctionnement du service hydraulique dans les départements est assuré par les ingénieurs et les agents chargés du service ordinaire des ponts et chaussées. Toutefois, dans certaines régions, où s'exécutent de grands travaux, on a attaché aux services d'ingénieurs, un certain nombre de conducteurs des ponts et chaussées, qui s'occupent exclusivement d'hydraulique agricole, et d'agents dépendant uniquement du ministère de l'agriculture et qui portent le nom de commis de l'hydraulique agricole. Enfin la surveillance du canal de la Keste et de ses réservoirs et dérivations, qui sont la propriété de l'Etat, est exercée, sous l'autorité des ingénieurs, par un certain nombre de gardes. Ajoutons que les services extérieurs de l'hydraulique agricole sont soumis, à tour de rôle, à une inspection qui est faite par deux inspecteurs généraux de l'hydraulique agricole, qui remplissent en même temps les fonctions de rapporteurs auprès de la commission consultative dont il sera parlé plus loin.

5. Améliorations agricoles. Les passages ciaprès du rapport présenté par le ministre de l'agriculture à l'appui du décret du 27 janvier 1903 (voy. le Journal officiel du 30 janvier 1903) font saisir l'esprit et la portée de l'importante réforme réalisée par ce décret :

« Le moment est venu, dit ce rapport, de faire « participer, d'une façon plus active, le service « hydraulique à la vie agricole du pays. 11 con- « vient, notamment, d'orienter dans un sens « différent certaines entreprises et lors de l'exé- « cution des grands travaux, d'étudier d'une « manière toute spéciale, les résultats pratiques « d'ordre agricole et économique qu'il est possible « d'en retirer. Il y a lieu également de s'attacher « tout particulièrement aux entreprises d'intérêt « collectif ou privé qui sont le corollaire indis- « pensable de ces grands travaux et en font des

« œuvres productives Il faut aller plus loin.

« Pour assurer l'utilisation de l'eau mise à la « disposition de l'agriculture par les canaux, il « faut de plus guider les intéressés dans l'amé- « nagement rationnel des surfaces arrosées. On « ne doit pas se borner à l'exécution des travaux « nécessaires pour amener l'eau jusqu'à la pro- « priété, mais on doit aussi assurer le bon emploi « de cette eau par des dispositions ultérieures.

« Ceci du reste est également vrai en ce qui « concerne l'utilisation des milliers de cours d'eau « qui sillonnent notre territoire et, dans l'un « comme dans l'autre cas, au lieu d'abandonner « les intéressés à eux-mêmes et de les laisser ar- « roser chacun sa parcelle, indépendamment les « uns des autres, et par conséquent à con- « tresens, il faut établir pour eux des projets « d'ensemble. 11 faut faire plus encore : prendre » l'initiative du groupement de ces intéressés et « de leur réunion en associations syndicales. — « En résumé, quelles que soient les entreprises <• d'hydraulique poursuivies, il conviendra doré- « navant d'étudier, en même temps que leur côté « administratif et technique, les questions éeono- « miques et agricoles qu'elles soulèvent, et aussi « de préparer les travaux simultanés ou ultérieurs « que doivent exécuter, pour en tirer profit, les « cultivateurs isolés ou réunis en associations « syndicales. C'est par l'application de ces prin- « cipes qu'on donnera au service l'orientation « nouvelle dont il a été précédemment question.

« Mais là ne doivent pas se borner les trans- « formations à apporter au fonctionnement de la « direction actuelle, car il y a lieu de lui donner « le développement qu'exigent les progrès de « l'agriculture ainsi que les nécessités de la con- « currence économique internationale et de lui « permettre d'entreprendre certains travaux de « la plus grande utilité. 11 existe, en effet, une « foule d'améliorations agricoles telles que : réu- « nion et échange de parcelles éparses, établis- « sèment de chemins d'exploitation, constructions « rurales diverses, installation de petites inclus- « tries agricoles, assainissement et drainage des « terres, etc., qui sont chez nous à peu près « complètement abandonnées à l'initiative privée. « Aucun service ne s'en occupe d'une façon suivie « cl, à l'exception de l'amélioration des pâturages

« de montagne , les travaux de celle uature

« n'ont encore fait dans notre pays l'objet d'aucun « effort continu. Aussi n'y ont-ils pris qu'un dé- « veloppement restreint.

« Pour remédier à celle situation il y a lieu de « réunir toutes ces améliorations dans la même « main, de façon à coordonner des efforts au-

jourd'hul divergents , à grouper lés bonnes rolontés individuelles, et h leur donner la direction qui leor f;ùt aujourd'hui défaut. Ces

• Iravaui ont, d'ailleurs, entre eux et awe les « entreprises d'arrosage des liens souvent étroits et » présentent des caractères communs qui en font

• une catégorie spéciale. Ilsexigent,en particulier,

• de la part de ceux qui les dirigent un même

• ensemble de connaissances techniques, économiques et agricoles. Le plus souvent ils sont

• entre eux de telle sorte qu'ils ne peuvent . être entrepris d'une façon pratique et écono- ■ inique qu'a la condition d'être exécutés simul- . tanement. il est donc du plus grand intérêt de

• les placer sous une impulsion unique et d'en confier l'exécution a la direction de l'hydrau-

• lique réorganisée, cl complétée par un service technique spécial. »

rels sont les principes qui ont inspiré le décret du 27 janvier 1 VJ 0 3 , qui a étendu le champ d'action de la direction de l'hydraulique agricole et lui a donné son nouveau titre. Ce décret a été complété par un arrête ministériel du 28 janvier î qui a fixé les attributions des bureaux de la direction. Gel arrête a enumeré ainsi qu'il suit relies qui constitueront le domaine propre du service des améliorations agricoles permanentes: Utilisation agricole des eaux. — Drainage. — Echange de parcelles éparses; remembrements; chemins d'exploitation. — Câbles porteurs agrii ddes. — Alimentation en eau des agglomérations rurales et des exploitations agricoles; constructions rurales. — Installation des in- « dustries annexes de la ferme.

Mesures destinées à encourager et à faciliter « la création des associations syndicales ayant « pour objet les améliorations ci-dessus. »

6. Le nouveau service technique spécial prévu par le rapport précite a été organisé par le décret du 5 avril 1903 analysé v° Agriculture, n° 15.

Les professeurs départementaux et spéciaux d'agriculture, au nombre de plus de trois cents, doivent prêter leur concours aux agents des améliorations agricoles pour tout ce qui concerne leur service.

Les conditions de cette collaboration ont été déterminées par un arrêté ministériel du 22 juillet l 90â et par une circulaire du 28 juillet suivant.

Elle doit revêtir une double forme. D'une part, les professeurs d'agriculture ont mission de rechercher ei (h- signaler les améliorations agricoles susceptibles d'être exécutées et d'en préparer la réalisation : d'autre part, ils peuvent seconder les agents des améliorations dans l'étude technique et la rédaction des projets, la constitution défi- DÎtive des associations syndicales, la direction, la surveillance et le contrôle des travaux.

7. Les décrets des 27 janvier et 5 avril 1903 et l'arrêté du 28 janvier, ont été complétés par un arrêté ministériel du 25 juillet 1903. Cet arrêté porte que des subventions pourront être accordées sur les fonds du ministère mentionnés plus haut, soit pour l'étude, soit pour l'exécution des travaux d'amélioration agricole permanents, lorsque l'objet de l'entreprise présentera un intérêt d'ordre général de nature a justifier le concours dj l'État. En ce qui concerne le drainage (voy. ce wio.'), l'étude,

In rédaction et la surveillance de l'exécution des projets continueront, conformément à la décision «lu 30 août, 1851, a être à la charge de l'État. L'arrêté du 25 juillet 1903 lixc, en second lieu, lesbases des rétributions dues à l'auteur d'un projet ou à la personne qui aura dirigé des travaux lorsque ce projet ou ces travaux auront été faits avec l'autorisation préalable et sous le contrôle du service des améliorations agricoles. Les rétributions ainsi prévues ne sont, pas dues aux fonctionnaires du service (inspecteurs, ingénieurs et agents techniques), qui interviennent à titre gratuit.

0 uanl aux professeurs d'agriculture, aux termes d'un arrêté ministériel du 22 juillet 1903, ils n'ont droit à aucune rémunération pour la recherche et la préparation des améliorations agricoles permanentes. Ils ont droit, au contraire, à rétribution lorsqu'ils secondent les agents des améliorations agricoles de la manière indiquée ci-dessus.

Les dispositions des arrêtés des 22 et 25 juillet 1903 ont été portées a la connaissance des préfets et des professeurs d'agriculture et expliquées par des circulaires des 28 juillet et 5 août 1903.

Entin une circulaire aux préfets, aux ingénieurs en chef du service hydraulique et aux professeurs d'agriculture, du 13 août 1903, commente en les coordonnant, les dispositions des règlements organiques ci-dessus et en fait en quelque sorte la synthèse. Elle fait ressortir que si les deux services de l'hydraulique et des améliorations agricoles ont leurs sphères d'action bien définies : le premier poursuivant surtout l'étude et l'exécution des travaux d'ordre général et d'utilité publique; le second, celles des travaux d'intérêt collectif ou particulier, il ne s'ensuit pas que ces deux services doivent s'isoler l'un de l'autre. Us doivent, au contraire, se prêter un mutuel appui. Lors de l'exécution des grandes entreprises, le service des améliorations sera chargé de l'enquête agricole et économique qui devra les précéder et fournira au service hydraulique les résultats de cette enquête. D'autre part, il servira de lien entre le service hydraulique et les cultivateurs qu'il éclairera sur la nécessité des grandes entreprises, et qu'il aidera à utiliser les canaux existants. Réciproquement, le service hydraulique pourra aider le nouveau service dans la tâche qui lui est dévolue et la lui faciliter par son action propre. Enfin, les deux services pourront coopérer utilement pour l'emploi aux usages agricoles des forces hydro - électriques {voy. Usines) provenant des retenues aujourd'hui inutilisées ou abandonnées. Il en sera de même pour l'étude des questions de météorologie agricole, et pour les travaux de remembrements, dans les cas de réfection du cadastre des communes.

8. Ajoutons que des instructions spéciales, qui ont fait l'objet d'une circulaire du 6 janvier 1904, recommandent aux fonctionnaires des deux services de signaler aux intéressés les avantages de l'utilisation des anciens barrages pour la production de l'énergie électrique en vue des usages agricoles et de prêter leur concours aux agriculteurs disposés à entrer dans cette voie.

Cette circulaire spécifie que des subventions pourront être accordées à ceux-ci dans les conditions prévues par l'arrête du 25 juillet 1903.

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