‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 156 sur 1411 · Nous examinerons successivement dans eel artfola · texte numérisé non relu

Nous examinerons successivement dans eel artfola

i° La raison d'être de l'hygiène publique et la législation sanitaire, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions légales et administratives qui ont pour but direct de sauvegarder la santé générale;

2 ' l es organes de Phygiène publique cl les moyens d'action dont elle dispose:

S* La police sanitaire maritime ou prophylaxie Internationale, c'est-à-dire la partie de Phygiène publique qui a pour objet la prophylaxie des maladies exotiques.

Seot. 1. Importance de l'hygiène publique.

3 L'influence de l'hygiène publique sur la vie des oations est capitale. Bile protège a la fois la santé de l'individu et celle des masses.

L'exécution des règles qu'elle proscrit a pour effet, et jusqu'ici cet effet a été constant, d'abaisser la mortalité générale et de diminuer surtout la inni tal lté par maladies contagieuses OU transmissibles, par suite d'augmenter la valeur économique de la population. C'est donc à bon droit que l'hygiéniste se préoccupe surtout de Phygiène publique. Sa bonne organisation est nécessaire à un pays autant qu'une bonne administration militaire, une direction du commerce, des travaux publies, etc.

4 Dn des buts les plus urgents de Phygiène publique est d'assurer La salubrité des villes et villages et des habitations. Il est en effet d'une importance de premier ordre d'améliorer et de

tionnei les conditions d'hygiène des localités. Les mesures de propreté et d'assainissement des agglomérations diminuent la mortalité générale et principalement la mortalité par maladies infectieuses.

Les maladies dont nous pouvons empêcher le développement épidémique et qui ont été appelées à juste titre les maladies évitables, sont de deux ordres : les unes sont exotiques, c'est-à-dire que. nées sur un autre sol, elles ne pénètrent chez nous que par importation ; les autres sont autochtones ou acclimatées.

L'assainissement des localités a une influence décisive pour empêcher le développement des maladies exotiques, et un des auteurs du présent article a pu dire avec raison que la façon dont se conduil le choléra dans une ville est le réactif de la salubrité de cette ville.

L'assainissement des villes devient encore plus nécessaire, s'il est possible, lorsqu'il s'agit d'empêcher la naissance et la propagation des maladies autochtones ou acclimatées (lièvre typhoïde, tuberculose, diphtérie, etc.). La prophylaxie est d'autant plus importante pour la fièvre typhoïde que cette question touche aux intérêts les plus élevés du pays et à la défense nationale.

Cet assainissement est un devoir gouvernemental ou national au point de vue de la protection de la vie de la population française et au point de vue de la défense elle-même.

L'assainissement d'une habitation et d'une ville B^esl p.'is seulement importante pour cette habitation et cette ville. Ses effets s'étendent encore à

toutes les habitations d'une même ville, à toutes les villes d'un même pays, et même aux villes des différents États.

Le caractère des épidémies, en effet, est Pexpansion et la dissémination; or, une habitation OU une localité malsaine peuvent être le point de dépari d'irradiations épidémiques très étendues. Jamais le principe de la solidarité ne saurait être invoqué à plus juste litre.

Sect. 2. — De la législation sanitaire.

5. Les dispositions législatives qui concernent le plus directement l'hygiène publique sont contenues dans la loi du i5 février 1902 sur la protection de la santé publique, amendée en ce qui concerne le département de la Seine par la loi du 7 avril 1903. Ces dispositions sont de deux ordres: les unes indiquent les mesures à prendre, les autres ont trait aux agents chargés d'assurer l'exécution de ces mesures.

6. Pu France, la protection de la santé publique est cou liée aux maires et aux préfets. Les maires sont les agents principaux de la salubrité, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi du 5 avril 1884. L'art. 99 de cette même loi prévoit que les préfets devront prendre les mesures relatives au maintien de la salubrité publique au cas où il n'y aurait pas été pourvu par l'autorité municipale. Les préfets possèdent en outre des pouvoirs spéciaux fondés notamment sur les lois des 22 décembre 1789, janvier 1790, 28 pluviôse an VIII, et surtout sur la loi du 15 février 1902. Ils exercent plus particulièrement la police des épidémies et des épizooties, la surveillance des établissements insalubres, des substances alimentaires, etc.

Nous allons exposer la loi du 15 février 1902, amendée par la loi du 7 avril 1903. et les principales dispositions réglementaires prises en vue de son application.

Sect. 3. — Mesures sanitaires générales.

7. Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire 1 :

1° Les précautions à prendre, en exécution de Part. 97 de la loi du 5 avril 1881 2, pour prévenir ou l'aire cesser les maladies transmissibles visées à Part. 4 de la loi de 1902 (n° 10), spécialement les mesures de desinfection ou même de destruction des objets à P usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;

2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment

1. Deux règlements modèles destinés, le premier aux villes, le second aux communes ruiaies ont été établis sur l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de Fiance. On trouvera plus loin en annexe du présent chapitre le texte de ces importants documents destinés à servir de guides aux municipalités qui peuvent adapter aux circonstances locales les prescriptions formulées. Ces règlements ont été poriés à la connaissance des préfets par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 40 mai 190.1, relative à l'application des art. 1, 2 et 3 de la loi du i5 février 1902.

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