Koy. Commune
HYGIÈNE PUBLIQUE, 8-it.
les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.
8. Les règlements sanitaires communaux ne font pas obstacle aux droits conférés au préfet par l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 '.
Ils sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi de 1902, une commune n'a pas encore pris de règlement sanitaire, il lui en est imposé un, d'office, par un arrêté du préfet, le conseil départemental d'hygiène entendu.
Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890 2, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements, qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.
9. En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l'art. 1er de la loi (n° 7). L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes, ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
10. La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902 a été dressée par un décret du Président de la République en date du 10 février 1903, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France. Cette liste, qui peut être revisée dans la même forme, comprend deux parties :
Première partie: Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires : 1° la lièvre typhoïde; 2° le typhus exanthématique ; 3° la variole et la varioloïde ; 4° la scarlatine ; 5° la rougeole ; 6° la diphtérie ; 7° la suette miliaire ; 8° le choléra et les maladies cholériformes ; 9° la peste ; 1 0° la fièvre jaune ; 11° la dysenterie; 12° les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé; 13° la méningite cérébro-spinale épidémique.
Deuxième partie : Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative : 14° la tuberculose pulmonaire; 15° la coqueluche; 1G° la grippe; 17° la pneumonie et la broncho-pneumonie; 18° l'érysipèle ; 19° les oreillons ; 20° la lèpre; 21° la teigne; 22° la conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.
L'énumération des maladies auxquelles sont applicables les prescriptions de l'art. ï de la loi du 15 février 1902 et la déclaration des cas de ces maladies [art. 5) ont fait de la part du ministre de l'intérieur l'objet d'une importante circulaire en date du 5 juin 1903.
11. La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'art. 4 de la