Voy. Commune
2. K0y.,dans l'article Commune, n"6 655 et suiv., la loi du 22 mars 1890 sur l 'S syndicats de communes.
loi (n° 10) est obligatoire pour tout docteur en médecine, oflicier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence.
Cette déclaration, déjà rendue obligatoire par la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine (art. 21), a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 février 1903, fixant le mode de la déclaration.
Aux termes de cet arrêté pris après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, l'autorité chargéo de recevoir la déclaration des cas des maladies déterminées en vertu de l'art. 4 de ladite loi (n° 10), est représentée par le maire et par le préfet ou sous -préfet dans chaque arrondissement. Les praticiens mentionnés ci -dessus sont tenus de faire simultanément leur déclaration à l'un et à l'autre, dès qu'ils ont constaté l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.
La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souche, qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles. Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes.
Il est tenu dans chaque arrondissement, par le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de maladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant. Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire d'une commune ou d'une ville. A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état transmis au ministère de l'intérieur.
Les communications relatives aux cas de maladies, communications confidentielles par leur nature, conservent le même caractère aux mains des représentants de l'autorité qualifiée pour les recevoir, le maire et le sous-préfet, comme de tous auxiliaires dépositaires par état ou profession des secrets confiés, sous les peines prévues par l'art. 378 du Code pénal. [Cass. 13 mars 1897.)
12. La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'art. 4 (n° 10).
L'arrêté précité du 10 février 1903 prévoit que pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus (n° 10), il est procédé à la désinfection après entente avec les intéresses, soit sur la déclaration des praticiens visés à l'art. 5 de la loi du 13 février 1902 (n° 11), soit à la demande des familles, des chefs de colleetivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu a l'art. 1er de ladite lui (n° 7).
Les mesures de désinfection sonl mises ù exé-
1554 HYGIÈNE PUBLIQUE, is
HYGIÈNE PUBLIQUE, u.
eution, dans les viiios de 20 ooo habitants et audessus, par les soins de L'autorité municipale, suivant dos arrêtés du maire, approuvés par le
préfet, Bt, dans 1rs communes do moins do 20 (H)O
habitants, par les 9 rins d'un service départemental.
13 Les procédés de désinfection doivent être approuvés par h' ministre de l'intérieur, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de Franco.
Lee dispositions di- la loi du 21 juillet 1854$ et
des décrets ai arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi. sont applicables aux appareils de désinfection.
Un règlement d'administration publique du 7
mars 1903, rendu après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, a déterminé, conformément a la loi du 15 février 1902, les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité d ss opérations à y effectuer. Ces conditions sont les suivantes :
Aucun appareil ne peut être employé à celte désinfection avant d'avoir été l'objet d'un certificat de vérification délivré par le ministre do l'intérieur après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France. Les appareils conformes a un type déjà vérifié ne peuvent être nus en service qu'après délivrance par le préfet, sur le rapport de la commission sanitaire de la circonscription, d'un procès-verbal de conformité. Ils doivent porter une lettre de série correspondant BU type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
La demande de vérification est accompagnée des plans de l'appareil, de sa description et d'une notice détaillée faisant connaître sa destination et son mode de fonctionnement. Le ministre de l'intérieur adresse la demande et les pièces annexées au comité consultatif d'hygiène publique de France.
La section compétente du comité fait procéder, en présence du demandeur ou de son représentant, aux expériences nécessaires pour vérifier l'efficacité de l'appareil. Si l'appareil se trouve hors de Paris, la section compétente peut désigner, pour procéder aux expériences, un ou plusieurs délégués choisis parmi les membres du conseil d'hygiène départemental ou des commissions sanitaires du département. Les procès-verbaux des expéiriences sont communiqués aux intéressés; ceux-ci ont un délai de quinze jours pour adresser leurs observations au président du comité. Après l'expiration de ce délai, la section compétente émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procèsverbaux des expériences, au ministre de l'intérieur, qui statue.
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé, qui, si elle est défavorable, a un délai de deux mois à partir de cette notification pour réclamer une nouvelle vérification de son appareil.
Il est procédé à cette nouvelle vérification par lé comité en assemblée générale. Le président désigne un nouveau rapporteur, et, dans le cas où l'appareil se trouve hors de Paris, un ou plusieurs nouveaux délégués. La procédure est celle qui est prévue ci-dessus, la section compétente étant remplacée par l'assemblée générale du comité. La décision du ministre est notifiée à l'intéressé.
Kn cas de décision favorable, le certificat de
vérification délivré par le ministre de l'intérieur est accompagné des pièces indiquées plus haut (plan et description de l'appareil, etc.).
Tout détenteur d'un appareil vérifié ou dont le type a été vérifié conformément aux prescriptions précitées, doii adresser au préfet une déclaration accompagnée de la copie du certificat de vérification et des pièces ci-dessus désignées et indiquant, s'il y a lieu, la lettre de série et le numéro d'ordre di' l'appareil. Cette déclaration est enregistrée à sa date. 11 en est délivré récépissé. Elle est communiquée sans délai à la commission sanitaire de la circonscription.
S'il s'agit d'un appareil ayant fait lui-même l'objet d'un certificat de vérification, le préfet, sur le rapport de la commission sanitaire, délivre au détenteur un certificat d'identité. S'il s'agit d'un appareil conforme à un type déjà vérifié, le procès-verbal constate cette conformité.
Les attributions conférées au préfet par l'article précédent sont exercées à Paris par le préfet de la Seine.
Les intéressés doivent fournir la main-d'œuvre et tous les objets nécessaires aux expériences de vérification et de contrôle.
14. Vaccination. La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année.
Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure. Un règlement d'administration publique, rendu le 27 juillet 1903, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, a déterminé les mesures nécessitées par cette prescription. Les dispositions de ce règlement sont les suivantes :
Le service de vaccine établi à l'Académie de médecine est chargé :
1° De l'entretien des meilleures semences vaccinales ;
2° Du perfectionnement de la production du vaccin et de la vaccination ;
:>° Des épreuves scientifiques que comporte le contrôle des établissements qui préparent ou distribuent le vaccin.
L'Académie de médecine adresse chaque année au ministre de l'intérieur, d'après les documents qui lui sont transmis par ce ministre, un rapport exposant le fonctionnement et les résultats des opérations vaccinales et indiquant le nombre des vaccinations et revaccinations pratiquées dans les départements et, spécialement, dans les villes de plus de 20 000 habitants.
Dans chaque département, le préfet nomme les médecins, les sages-femmes et les autres agents du service de la vaccine organisé par le conseil général en exécution de l'art. 20 de la loi susvisée.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminent les obligations des médecins chargés des vaccinations gratuites et prescrivent, pour les établissements qui distribuent du vaccin, les mesures d'hygiène et les épreuves propres à assurer et à constater la pureté et l'efficacité du vaccin.
Nul ne peut ouvrir un établissement destine à
préparer 011 distribuer du vaccin sans avoir fait une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture.
11 est donné récépissé de cette déclaration.
Ces établissements sont souûiis à la surveillance de l'autorité publique, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'intérieur.
Dans chaque commune, les séances de vaccination gratuite et les séances de revision des résultats de ces opérations sont annoncées par voie d'affiches indiquant le lieu et la date de ces séances et rappelant les obligations légales des parents ou tuteurs et les pénalités qu'ils encourent.
Les parents ou tuteurs sont tenus d'envoyer les enfants aux séances de vaccination, de les soumettre à l'opération vaccinale et à la constatation des résultats de cette opération au cours de la séance de revision. Toutefois, ils sont libres de satisfaire à leur obligation en déposant à la mairie un certificat constatant la vaccination ou la revaccination de leurs enfants avec la date et le résultat de ces opérations, délivré par le médecin ou la sage-femme qui les aura pratiquées.
Les vaccinations sont ajournées par arrêté préfectoral pour les habitants des localités où une maladie infectieuse autre que la variole règne épidémiquement ou menace de prendre une extension épidémique.
Les listes des personnes soumises à la vaccination ou à la revaccination obligatoire sont établies par les soins des municipalités de la façon suivante :
1° Pour la première vaccination, la liste comprend :
a) Tous les enfants ayant plus de trois mois et moins d'un an le jour de la séance de vaccination, nés dans la commune et relevés sur le registre de l'état civil ;
b) Les enfants du même âge nés dans une autre localité et résidant dans la commune ;
c) Les enfants plus âgés qui n'auraient pu être vaccinés antérieurement pour une raison quelconque ;
d) Ceux qui, antérieurement vaccinés, doivent subir une nouvelle vaccination, la première n'ayant pas été suivie de succès.
2° Pour la première revaccination, la liste comprend, d'après l'état civil et les renseignements fournis par les directeurs des établissements d'instruction publics ou privés, tous les enfants inscrits dans les écoles qui sont entrés dans leur onzième année au moment de la séance de vaccination et ceux, quel que soit leur âge, qui n'auraient pas subi la vaccination ou la première revaccination.
Les enfants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être déclarés par leurs parents ou tuteurs dans les mêmes conditions et portés sur la liste.
3° Pour la deuxième revaccination, la liste comprend toutes les personnes qui se trouvent au cours de leur vingt et unième année et résidant dans la commune.
Sur ces listes le médecin vaccinaleur inscrit en regard de chaque nom la date de la vaccination et ses résultats, soit que le sujet ait été vaccine au cours d'une des séances visées à l'art, -i, soit
que les parents ou le tuteur de ce dernier aient produit le certificat prévu par le même article.
Si le médecin vaccinateur, au cours de la séance de vaccination gratuite, estime qu'un sujet qui lui est présenté ne peut être vacciné à cause de son état de santé, il fait mention de cette impossibilité sur la liste en regard du nom de l'intéressé. 11 inscrit une mention analogue en regard du nom de ceux pour lesquels il aurait été produit un certificat constatant la même impossibilité, signé par le médecin qui les traite.
Dans le cas d'insuccès, la vaccination doit être renouvelée une deuxième et, au besoin, une troisième fois, le plus tôt possible, et, au plus tard, à la prochaine séance de vaccination.
Il est dressé pour cette séance une liste supplémentaire sur laquelle sont inscrites toutes les personnes dont la vaccination doit être renouvelée, ainsi que toutes celles dont la première vaccination ou la revaccination a été ajournée pour le motif indiqué à l'art. 8.
Après vérification du succès de chaque vaccination, ou après la troisième tentative, le médecin vaccinateur délivre aux parents ou tuteurs des personnes soumises à l'opération un certificat individuel attestant qu'ils ont satisfait aux obligations de la loi. Pareille pièce est délivrée à ceux qui ont présenté le certificat prévu ci-dessus.
L'étranger qui aura établi sa résidence en France est soumis, pour lui-même et pour ses enfants, aux prescriptions du règlement du 27 juillet 1903 dans le lieu de sa résidence.
Après la dernière séance de revision concernant sa commune, le maire prévient par avertissement individuel les parents ou tuteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations inscrites ci-dessus, qu'ils sont tenus de présenter, avant la fin de l'année durant laquelle leurs enfants sont soumis à la vaccination ou à la revacciuation, un certificat conforme à celui prévu par le même article.
A l'expiration de ce délai, le maire ou le commissaire de police dresse contre ceux qui n'ont pas fourni cette justification un procès-verbal constatant contravention à l'art. 6 de la loi du 15 février 1902, et le transmet immédiatement au magistrat chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de simple police.
A l'issue des opérations vaccinales, le maire envoie copie des listes de vaccinations de sa commun'' au préfet ou au sous-préi'et.
15. Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.
11 règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge do l'État.
Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à partir de leur publication au Journal officiel.
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