Le préfel de police a dans ses attributions à Paris
1° La surveillance au point de vue sanitaire des ogements loues en garni ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées par Part. I de la loi, spécialement la réception des déclarations ;
:î° Les contraventions relatives à Pobligation de la vaccination et de la revaccination.
{. Art. 9. — Les conseils d'hygiène d'arrondissement sont bargéa de l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de 1 arrondissement, qui leur seront renvoyées par le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants :
lo L'assainissement des localités et des habitations ;
2° Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles ;
3 1 La êpizootiea et les maladies des animaux ;
4" La propagation de la vaccine ;
o« L'organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents ;
6° Les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles ;
7° La salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés, établissements de. bienfaisance , casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc., etc. ;
8° Les questions relatives aux enfants trouvés ;
9° La qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au commerce;
10<» L'amélioration des établissements d'eaux minérales appartenant a l'État, aux départements, aux communes et aux particuliers, et les moyens d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres ;
11« Les demandas en autorisation, translation ou révocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
12'' Les grands travaux d'utilité publique, construction» d'édifices, école», prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontain s, balles ; établissement des marchés, routoirs, égouts, cimetière! ; la voirie, etc., etc., sous le rapport de l'hygiène publique.
Il continue à assurer la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l'application des lois et règlements concernant la vente et la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de cbimie, la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant à Paris que dans les communes du département de la S;unc.
31. Le préfet de la Seine et le préfet de police sont assistés, chacun dans la limite de ses attributions sanitaires et sous sa présidence, par le conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, dont la composition est fixée comme il suit :
Le préfet de la Seine et le préfet de police, présidents ;
Deux vice-présidents, pris en dehors des membres de droit, nommés annuellement sur la présentation du conseil d'hygiène, et deux secrétaires administratifs ;
Dix-neuf membres à raison de leurs fonctions : le doyen, le professeur d'hygiène et le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris ; le directeur de Y École supérieure de pharmacie de Paris ; le président du comité technique de santé des armées, le directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris ; le secrétaire général de la préfecture de la Seine ; l'inspecteur général de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation chargé des services techniques du bureau d'hygiène de la ville de Paris ; le directeur des affaires départementales ; le directeur administratif des services municipaux d'architecture ; l'ingénieur en chef du service des eaux et de l'assainissement ; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service ordinaire du département ; le secrétaire général de la préfecture de police ; l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur de la Seine ; le chef de la 2e division de la préfecture de police ; l'architecte en chef de la préfecture de police ; le chef du service vétérinaire de la Seine ; le chef du bureau de l'hygiène de la préfecture de police ; l'inspecteur divisionnaire du travail ;
Vingt-quatre membres titulaires nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du conseil d'hygiène ;
Trois membres du conseil général de la Seine et trois membres du conseil municipal de Paris élus par leurs collègues ;
Six membres choisis par le ministre de Tinté rieur, soit parmi les représentants de la Seine dans les différentes assemblées électives, soit parmi les personnes qualifiées par leur compétence.
Le conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine remplira les attributions données aux conseils départementaux d'hygiène par la présente loi.
Les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continueront à exercer leurs fonctions sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées par la présente loi au préfet de police.
Les conseils ou commissions d'hygiène, dans le département de la Seine, en dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription par la présente loi, sous l'autorité soi Idu préfet de la Seine, soit du
préfet de police, suivant qu'elles ont à traiter d'affaires ressortissant à Tune ou à Fautre de leurs administrations.
Les maires des communes, autres que Paris, exercent les attributions sanitaires sous r autorité soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents.
Le préfet de police continue à appliquer dans les communes du département de la Seine, autres que Paris, les attributions do police sanitaire dont il était investi avant la loi du 15 février 1902.
32. Le comité consultatif d'hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l'hygiène publique, l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement.
11 est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes de plus de 5 000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
11 est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif, pour l'aiinientation des villes.
Le comité consultatif d'hygiène publique do France est composé de quarante-cinq membres :
Sont membres de droit : le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur ; l'inspecteur général des services sanitaires ; l'inspecteur général adjoint des services sanitaires; l'architecte inspecteur des services sanitaires ; le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur; le directeur des consulats et des affaires commerciales an ministère des affaires étrangères ; le directeur général des douanes ; le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics ; le directeur du travail au ministère du commerce, des postes et des télégraphes ; le directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'instruction publique ; le président du comité technique de santé de l'armée ; le directeur du service de santé de l'armée ; le président du conseil supérieur de santé de la marine ; le président du conseil supérieur de santé au ministère des colonies ; le directeur des domaines au ministère des finances ; le doyen de la Faculté de médecine de Paris ; le directeur de l'École de pharmacie de Paris ; le président de la chambre de commerce de Paris ; le directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; le vice-président du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine ; l'inspecteur général du service d'assainissement de l'habitation de la préfecture de la Seine ; le vice-président du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris ; l'inspecteur général des écoles vétérinaires ; le directeur de la carte géologique de France.
Six membres sont nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le conseil supérieur du travail, le conseil supérieur de l'assistance publique de France.
Quinze membres sont désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes, etc.
Un décret d'administration publique en date du 18 décembre 1902 a réglementé le fonctionnement du comité consultatif d'hygiène publique de France, la nomination des auditeurs et la constitution d'une section permanente.
Sect. 6. — Dépenses, pénalités et dispositions
diverses concernant l'exécution de la loi du
15 février 1902.
33. Les dépenses rendues nécessaires par la loi de 1902, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'État.
Ces dépenses sont réparties entre les communes, les départements et l'Ftat, suivant les règles fixées par les art. 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 189a1.
Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfection dans les villes de 20000 habitants et au-dessus sont supportées par les villes et par l'État, dans les proportions établies au barème du tableau A annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d'organisation du service départemental de la désinfection sont supportées par les départements et par l'état, dans les proportions établies au barème du tableau B.
La loi de 1902 prévoit que des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service.
A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans l'année qui a suivi la mise à exécution de la présente loi, il y est pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.
34. Est puni des peines portées à l'art. 471 du Code pénal quiconque, en dehors des cas prévus par l'art. 21 de la loi du 30 novembre 1892 *, a commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux art. 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 14 de la loi de 1902.
Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une amende de 16 à 500 fr.
35. Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles, ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux art. 479 et 480 du Code pénal.
Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouf-