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La patente de santé est netle ou brute

Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d'où vient le navire ; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée.

Le caractère de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée.

En France et en Algérie, la patente de santé est établie conformément à une formule arrêtée par le ministre de l'intérieur après avis du comité de direction des services de l'hygiène; elle est délivrée gratuitement par l'autorité sanitaire à tout capitaine qui eu fait la demande.

86. Lorsqu'une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un port ou ses environs, l'autorité sanitaire de ce port avise immédiatement l'administration supérieure et, une fois l'existence du foyer constatée, signale le fait sur la patente de santé qu'elle délivre.

L'épidémie est considérée comme éteinte lorsque cinq jours pleins se sont écoulés sans qu'il y ait eu ni décès, ni cas nouveau. La cessation complète de la maladie est alors immédiatement signalée à l'administration supérieure, et, si les mesures de désinfection ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de santé, avec la date de la cessation.

87. A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination de France ou d'Algérie par le consul français du port de départ ou, à défaut de consul, par Fautorité locale.

Pour les navires étrangers à destination de France ou d'Algérie, la patente peut être délivrée par l'autorité locale ; mais, dans ce cas, elle doit être visée et annotée, s'il y a lieu, par le consul français.

La patente de santé délivrée au port de départ est conservée jusqu'au port de destination. Le capitaine ne doit en aucun cas s'en dessaisir.

Dans chaque port d'escale, elle est visée par le consul français ou, à son défaut, par l'autorité locale, qui y relate l'état sanitaire du port et de ses environs.

88. Les navires qui font un service régulier dans les mers d'Europe peuvent être dispensés par l'autorité sanitaire de l'obligation du visa de la patente à chaque escale.

89. La présentation d'une patente de santé à l'arrivée dans un port de France ou d'Algérie est en tout temps obligatoire pour les navires provenant : 1° des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptées ; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe sur l'Archipel et la mer de Marmara.

Pour les régions autres que celles designées à l'ai't. 11, la présentation d'une patente de saule est obligatoire pour les navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle.

La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de l'intérieur, aux pays se trouvant soit à proximité de ladite circonscripiion, soit en relations directes avec elle. Dans ce cas, l'obligation de la patente est immédiatement portée a la connaissance du public, notamment par la voie du Journal officiel de la République française.

1570 HTGIÈNE PUBLIQUE, 90-96.

90. Les naviivs faisant le cabotage français (l'Algérie comprise) sont, à moins de prescription

exceptionnelle, dispensés de se munir dune patente de santé La même dispense s'applique aux navires qui relient directement, dans les mêmes conditions, la France et la Tunisie.

91. Le capitaine d'un navire dépourvu de (latente de Santé alors quil devrait en être muni,

on ayant une patente irrégnlière^ est passible, à s.»u arrivée dans un port français, des pénalités édictées par Part. 1 î de la loi du :> mars ts'>:?, sans préjudice de risolement et des autres mesures auxquels le navire peut être assujetti par le fail de sa proyenance, et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude. Sect. 4. — Médecins sanitaires maritimes.

92. Tout bâtiment à vapeur français affecté au s( Tice postal on aa transport d'au moins cent voyageurs, qui t'ait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d'avoir ;i bord un médecin sanitaire.

Ce médecin doit être Français et pourvu du diplôme de docteur en médecine: il prend le titre de » médecin sanitaire maritime».

93. Les médecins sanitaires maritimes sont choisis sur un tableau dressé par le ministre de Pintérieur, après examen passé devant un jury également désigné par le ministre. L'examen porte su] Pépidémiologie, la prophylaxie et la réglementation sanitaire et leurs applications pratiques.

Il est délivré aux médecins agréés par le ministre un certificat d'aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime.

94. Sont assimilés aux médecins ayant subi cet examen les anciens médecins de la marine et des colonies ayant exercé leurs fonctions pendant cinq années au moins, ainsi que les docteurs en médecine diplômés des instituts de médecine coloniale de Bordeaux, Marseille et Paris ayant satisfait a une interrogation spéciale portant sur la police sanitaire maritime.

95. Il est procédé chaque année dans le courant du mois de janvier à la revision du tableau institué par Part, 16 du décret du 4 janvier 189G.

Sont seuls portés en tête de ce tableau, pour former une catégorie distincte, les médecins qui ont fait à bord des navires un séjour représentant une moyenne d'au moins un mois de navigation par an depuis leur inscription. Cette liste est publiée et affichée d'une manière permanente an siège de chaque circonscription sanitaire maritime.

Le titre de médecin sanitaire maritime est essentiellement lié à l'exercice des fonctions sanitaires sur les navires et ne peut être porté par les inscrits qu'autant qu'ils remplissent effectivement ces fonctions ou qu'ils figurent sur la liste spécifiée ci-dessus.

96. En vue de l'établissement du tableau annuel, il est tenu, au siège de chacune des circonscriptions sanitaires maritimes, un registre spécial indiquant les noms et prénoms des médecins, la date exacte de leur embarquement, les noms des navires et la nature des voyages effectués.

Les médecins sanitaires maritimes doivent se

présenter, tant au départ qu'à l'arrivée, aux directeurs des circonscriptions sanitaires marilimes et apposer leur signature sur le registre ci-dessus prescrit, en regard des renseignements concernant leur voyage.

97. Un extrait récapitulât!! de ce registre est adressé au ministre dans les premiers jours du mois de janvier, faisant connaître pour chaque médecin la date de la décision ministérielle qui a autorisé son inscription au tableau et le nombre total des mois de navigation accomplis depuis lors. Dans ce nombre peuvent être compris tous les voyages effectués, alors même qu'ils l'auraient été en dehors des dispositions prévues par l'art. 15 du décret du 4 janvier 1896.

Cet envoi est accompagné, s'il y a lieu, du rapport annuel prescrit par l'art. 26 du décret de 1896, ainsi que des observations ou propositions des directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes.

98. Le médecin sanitaire maritime a pour devoir d'user de tous les moyens que la science et l'expérience mettent à sa disposition :

a) Pour préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques (choléra, fièvre jaune, peste) et des autres maladies contagieuses graves ;

0) Pour empêcher ces maladies, lorsqu'elles viennent à faire apparition abord, de se propager parmi le personnel conlié à ses soins et dans les populations des divers ports touchés par les navires.

Le médecin sanitaire maritime s'oppose à l'introduction sur le navire des personnes ou des objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse.

Le médecin sanitaire maritime fait observer à bord les règles de l'hygiène. Il veille à la santé du personnel, passagers et équipage, et leur donne ses soins en cas de maladie.

Il se concerte avec le capitaine pour l'application des dispositions contenues dans les trois articles qui précèdent.

En cas d'invasion à bord d'une maladie pestilentielle ou suspecte, il prévient immédiatement le capitaine et assure, d'accord avec lui, les mesures de préservation nécessaires.

Le médecin sanitaire maritime inscrit jour par jour, sur un registre, toutes les circonstances de nature à intéresser la santé du bord.

Il mentionne les dates d'invasion, de guérison ou de terminaison par la mort de tous les cas de maladies contagieuses, avec indication des détails essentiels que comporte la nature de chaque cas.

A chaque escale ou relâche, il consigne sur son registre la date de l'arrivée et celle du départ, ainsi que les renseignements qu'il a pu recueillir sur l'état de la santé publique dans le port et ses environs.

Il inscrit sur le même registre les mesures prises pour l'isolement des malades, la désinfection des déjections, la destruction ou la purification des hardes, du linge et des objets de literie, la désinfection des logements ; il indique la nature, les doses, le mode d'emploi des substances désinfectantes et la date de chaque opération.

99. Le médecin sanitaire maritime est tenu, à l'arrivée dans un port français, de communiquer

son registre à l'autorité sanitaire, qui ne statue qu'après en avoir pris connaissance.

Il répond à l'interrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix, ou par écrit si elle l'exige, tous les renseignements qu'elle demande.

Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sous la foi du serment.

Le délit de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois.

100. Le médecin sanitaire maritime fait parvenir au moins chaque année au ministre de l'intérieur un rapport relatant les observations de toute nature qu'il a pu recueillir au cours de ses voyages sur les questions intéressant le service sanitaire, l'étiologie et la prophylaxie des épidémies.

Les rapports des médecins sanitaires maritimes sont soumis au comité consultatif d'hygiène publique de France. Ils peuvent donner lieu à l'attribulion de récompenses honorifiques décernées par le ministre de l'intérieur et publiées au Journal officiel de la République française.

En cas d'infraction ^aux règlements sanitaires ou de non-exécution des devoirs résultant de ses fonctions, une décision ministérielle, prise sur l'avis d'un jury spécial (voy. n° 113), l'intéressé entendu, peut rayer un médecin sanitaire, à titre temporaire ou définitif, du tableau dont il est parlé au n° 93 ci-dessus.

101. Le capitaine d'un navire ne pouvant justifier de la présence à bord d'un médecin sanitaire régulièrement embarqué, ou d'un motif dVmpêchement légitime, est passible, à son arrivée dans un po: t français, des pénalités édictées par l'art. 14 de la \'.A du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti pour ce motif et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

102. Sur les navires qui n'ont pas de médecin sanitaire, les renseignements relatifs à l'état sanitaire et aux communications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits par lui sur son livre de bord.

Sect. 5. — Mesures sanitaires au port de départ.

103. Le capitaine d'un navire français ou étranger se trouvant dans un port de France ou d'Algérie et se disposant à quitter ce port est teau d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire avant d'opérer son chargement ou d'embarquer ses passagers.

Dans le cas où elle le juge nécessaire, l'autorité sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire avant le chargement et d'exiger tous renseignements et .justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l'équipage, la qualité de l'eau potable embarquée et les moyens de la conserver, la nature des vivres et des boissons, l'état de la pharmacie et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarques.

L'autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale soit à terre, soit à bord.

Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de manière à éviter tout relard au navire.

L'autorité sanitaire s'oppose à l'embarquement des personnes ou des objets susceptibles de propager des maladies pestilentielles.

104. Les permis nécessaires soit pour opérer le chargement, soit pour prendre la mer, ne sont délivrés par la douane que sur le vu d'une licence remise par l'autorité sanitaire.

105. Les bateaux de pêche et, en général, les navires qui s'écartent peu du port de départ sont dispensés, à moins de prescription exceptionnelle, de la déclaration prévue au n° 31 ci-dessus. Sect. 6. — Mesures sanitaires pendant la traversée.

106. Le linge de corps des passagers et de l'équipage, sali pendant la traversée, est lavé aussi souvent que possible.

Les lieux d'aisances sont lavés et désinfectés deux, fois par jour.

Dans les cabines dont les occupants ne se déplacent pas, il est déposé une certaine quantité de substances désinfectantes, et des instructions sont données pour leur emploi, qui est obligatoire.

Dès qu'apparaissent les premiers signes d'une affection pestilentielle, les malades sont isolés, ainsi que les personnes spécialement désignées pour remplir les fonctions d'infirmier.

Dans les cabines où se trouvent des malades, s'il y a des lits superposés, ceux du bas sont seuls occupés; les matelas, couvertures, etc., des lits non occupés sont enlevés de la cabine, dans laquelle on ne laisse que les objets strictement indispensables.

Les déjections des malades sont immédiatement désinfectées.

Les vêtements, le linge, les serviettes, draps de liis, couvertures, etc., ayant servi aux malades son!, avant de sortir du local isolé, plongés dans une solution désinfectante.

Les vêtements et le linge des infirmiers sont soumis au même traitement avant d'être lavés.

Les objets infectés ou suspectés, de peu de valeur, sont immédiatement jetés à la mer si le navire est au large. Dans le cas où le navire est dans un port, ils sont brûlés.

Le sol des locaux affectés à l'isolement des malades et des infirmeries est lavé deux fois par jour à l'aide de solutions désinfectantes.

Ces locaux ne sont rendus au service courant qu'après lavage complet de toutes leurs parois à l'aide de solutions désinfectantes, réfection des peintures ou blanchiment à la chaux chlorurée et désinfection du mobilier. Ils ne reçoivent de nouveaux passagers en santé qu'après avoir été largement ouverts pendant plusieurs jours après ces désinfections.

Lorsque la mort d'un malade isolé est dûment constatée, le cadavre est jeté a la mer: les objets de lilerie à l'usage du malade au moment de sou décès sont également jetés à la mer si le navire est au large, ou désinfectés.

La destruction de rais a bord des navires est obligatoire pour toutes les provenances de pays contaminés ou suspects de peste, soit en cours de traversée, soit à l'arrivée avant le déchargement, Cette destruction est exclusivement pratiquée au moyen des procédés ou appareils dont l'efficacité aura été reconnue par le comité

consultatif (fbygiène publique »le Franc»». Kilo est immédiatement applicable dans les ports où ces

dés en apparcih sont mis à la disposition

- ipitaines, suivant les conditions agréées par l'autorité sanitaire el sous son contrôle permanent 1 es Irais en résultant sont à la charge de P armement, conformément aux dispositions de Part 0 i [dernier paragraphe) du décret du 4 janvier 1896. ^UCUne taxe sanitaire n'est due, en ronséojnence, du fait de celle opération. Un certificat relatant les conditions dans lesquelles a été pratiquée Popération est délivré aux capitaines ou armateurs par les soins de l'autorité sanitaire. :t sept, 1903.)

Beet. 7. — Mesures sanitaires dans les ports d'escale contaminés.

107. Kn arrivant en rade d'un port contaminé, 1 capitaine mouille à distance de la ville et des navires S'il est contraint d'entrer dans le port et de s'amarrer a quai, il doit éviter autant que p issible i«' voisinage des bouches d'égout ou des ruisseaux par Lesquels se déverseraient les eaux vannes.

Aucun débarquement n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue. Personne ne doit coucher à terre ni. autant que possible, sur le pont du navire.

1. (.m prise dans un port contaminé est dangereuse; s'il y a nécessité de renouveler la provision, l'eau est immédiatement bouillie ou stérilisée.

Le lavage du pont est interdit si l'eau qui entoure le navire placé près de terre est souillée ou suspecte; le pont est alors frotté à sec.

Le médecin sanitaire maritime ou, à son défaut, le capitaine s'oppose, à rembarquement des malades ou des personnes suspectes de maladie 1 essentielle, ainsi que des convalescents de même maladie dont la guérison ne remonte pas à quinze jours au moins.

Le linge sale est refusé ou désinfecté.

Seuls les compartiments de la cale dont l'ouvert ure est indispensable au chargement, au déchargement ou à des opérations d'assainissement sont ouverts.

Si pendant le séjour dans le port une affection pestilentielle se montre à bord du navire, les malades chez lesquels les premiers symptômes ont été dûmenl constatés sont, chaque fois qu'il est possible, dirigés sur le lazaret ou, à son défaut, sur l'hôpital, et tous leurs effets, les objets de literie qui leur ont servi, sont détruits ou désinfectés.

Sect. 8. — Mesures sanitaires à l'arrivée.

108. Tout navire qui arrive dans un port de France et d'Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sanitaire.

Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.

Elle consiste en un interrogatoire dont la formule est arrêtée par le ministre de l'intérieur et dans la présentation, s'il y a lieu, d'une patente de santé.

Réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, elle constitue

la reconnaissance proprement dite; dans les cas qui exigenl un examen plus approfondi, elle prend le nom arraisonnement.

L'arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, V inspection sanitaire, comprenant, s'il y a lieu, la visite médicale (Les passagers et de l'équipage.

Les opérations de reconnaissance et d'arraisonnement sont effectuées sans délai.

Elles sont pratiquées même de nuit, toutes les fois que les circonstances le permettent. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l'arraisonnement et l'inspection sanitaire ne peuvent avoir lieu que de jour.

Les résultats soit de la reconnaissance, soit de l'arraisonnement sont relevés par écrit et consignes simultanément sur le registre médical et le livre de bord et sur un registre spécial tenu par l'autorité sanitaire du port.

109. Les bateaux de la douane, les bateaux des ponts et chaussées affectés au service des ports de commerce, des phares et balises, les bateauxpilotes, les garde-pêche, les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes de France ou d'Algérie ou sur la partie des côtes de Tunisie qui s'étend du cap Nègre à la frontière algérienne, et en général tous ceux qui s'écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus au simple examen sont, a moins de circonstance exceptionnelle dont l'autorité sanitaire est juge, dispensés de la recoiir naissance.

110. Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu de :

1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre pratique ;

2° Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous les papiers de bord ; répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire sanitaire, et déclarer tous les faits, donner tous les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique ;

3° Se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités.

Les gens de l'équipage et les passagers peuvent, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, a de semblables déclarations.

111. Les navires provenant des localités reconnues contaminées de peste1 eu portant des objets énumérés à l'art. 3 du décret du 15 avril 1897 ne peuvent pénétrer en France ou en Algérie que par les ports de Dunkerque, Le Havre, SaintiNazaire, Pauillac, Marseille et Alger.

Le ministre de l'intérieur déterminera les autres ports qui pourraient également être ouverts à ces provenances par exception ou sous réserve de conditions spéciales résultant de l'état sanitaire des navires à leur arrivée ou de la nature de leur chargement.

1. Ces dispositions, motivées par l'épidémie de peste qui sévit en Extrême-Orient depuis 1894, peuvent être considérées comme ayant un caractère transitoire.

112. Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d'une patente de santé nette sont admis immédiatement «à la libre pratique, après la reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après :

a) Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents, certains ou suspects, de choléra, de tièvre jaune ou de peste, ou d'une maladie grave, transmissible et importable ;

b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte ;

c) Lorsqu'il présente, à l'arrivée, des conditions hygiéniques dangereuses ;

cl) Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ;

e) Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une circonscription voisine contaminée ;

/) Lorsque le navire, provenant d'une circonscription où régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a quitté cette circonscription avant qu'elle ait cessé d'être considérée comme contaminée.

Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente nette, peut être assujetti aux mêmes mesures que s'il avait une patente brute.

113. Tout navire arrivant avec patente brute est soumis au régime sanitaire déterminé ci-après.

Ce régime diffère selon que le navire est indemne, suspect ou infecté.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'une circonscription contaminée, le navire qui n'a eu ni décès, ni cas de maladie pestilentielle à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune depuis neuf jours ou de peste depuis douze jours.

Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, d'une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune depuis moins - de neuf jours et pour la peste depuis moins de douze jours 1 .

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