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CHAP. H. — ORGANES ET MOYENS D'ACTION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

Seot. 1. — Services d'État.

38. Plusieurs ministères ont dans leurs attributions des services intéressant L'hygiène publique : c'est ainsi que l'intérieur, le commerce, l'agriculture, l'instruction publique, les travaux publics, la guerre, la marine, les colonies sont à des points de vue différents appelés à assurer l'exécution de mesures d'hygiène. Toutefois, l'hygiène publique dépend essentiellement d'un seul ministère, celui de {"inférieur et plus particulièrement de la Direction de l'assistance et de V hygiène publiques, bureau de l'hygiène publique.

Avant de parler des attributions de ce bureau, nous devons dire quelques mots d'un corps savant qui prête à l'administration sanitaire un très utile concours, l'Académie de médecine.

39. L' Académie de médecine, créée par l'ordonnance royale du 28 décembre 1820, a été « spécialement instituée pour répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices », etc.

Au point de vue de la propagation de La vaccine, le rôle de l'Académie est particulièrement important. Ainsi que nous l'avons indiqué (n° 14), le décret du 27 juillet 1903 charge le service de vaccine établi à l'Académie : de l'entretien des meilleures semences vaccinales, du perfectionnement de la production du vaccin cl de la vaccination et des épreuves scientifiques que comporte le contrôle des établissements qui préparent ou

1. La désinfection sera faite, soit par le service départemental, soit par la commune ou l'hôpital le plus voisin possédant un service do désinfection, soit par l'industrie privée.

1564 HYGIÈNE PUBLIQUE, lo.

distribuent le vaccin. En exécution de ce décret, i v. tdémie adresse chaque année bu ministre de l'intérieur, ifaprès les documents qui lui sont transmis par ce ministre, un rapport exposant

le lonctionnemenl Bl les résultats des opérations

vaccinales el Indiquant le nombre des vaccinations et revaccinations pratiquées dans les départements et, spécialement, dans u>s villes do

plUS de 20000 habitants

L'Académie reçoit également communication, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, des

rapports adresses aux préfets par les médecins

des épidémies sur les maladies épidémiques qu'ils ont observées, et chaque année un de ses membres présente a ce sujet un l'apport d'ensemble.

Les relations entre L'Académie de médecine el l'administration sanitaire sont donc des plus étroites. • oy. Académie de médecine.)

40. Bureau de Vhygiène publique. Les attributions de ce bureau sont les suivantes :

Comité consultatif d'hygiène publique de France.

— Inspection générale des services sanitaires. Hygiène el salubrité publiques. — Loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique. — Règlements sanitaires communaux.

— Conseils d'hygiène el commissions sanitaires. Mimenlation en eau ; évacuation des matières

usées. — Salubrité des habitations. — Bureaux d'hygiène. — Hygiène alimentaire : falsifications.

Epidémies. — Services de désinfection; mesures prophylactiques. — Médecins des épidémies. — Statistiques sanitaires. — Déclaration obligatoire des cas de maladies épidémiques. — Médailles " d'honneur pour actes de dévouement en temps d'épidémies. — Vaccination et revaccination obligatoires. — Rapports avec l'Académie de médecine. — .Médailles honorifiques. — Missions sanitaires.

Police sanitaire maritime. — Conseils, directions el agences sanitaires du littoral. — Médecins sanitaires en Orient. — Conseils sanitaires internationaux de Constantinople et d'Alexandrie.

— Conférences sanitaires internationales. — Médecins sanitaires maritimes à bord des paquebots.

— Lazarets. — Mesures sanitaires. — Patentes de sanlc — Informations sur l'état de la santé à l'étranger.

Police d -s professions médicales. — Exercice de la médecine, de l'art dentaire et de la pharmacie. — Remèdes nouveaux. — Sérums thérapeutiques. (L. 25 avril 1895.) — Réglementât ion des substances vénéneuses. — Recours en — Inspection annuelle des pharmacies, drogueries et épiceries. — Conventions médicales internationales. — Statistiques du personnel médical et pharmaceutique de la France.

Eaux minérales. — Lois et règlements. — Autorisations de sources. — Déclaration d'intérêt public et pérknètre de protection. (L. 14 juill. 1856. J — Surveillance générale et inspection médicale des établissements thermaux. — Admissions au service de la gratuité. — Etablissements thermaux de PÉtat : administration des thermes d'Aix-les-Bains (Savoie), personnel et matériel; surveillance des établissements affermés; commissaires du Gouvernement près ces établisse-

ments. - Inspection des fabriques et dépôts dCaiix minérales.

Publication du Recueil annuel des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'Administration sanitaire.

Publication des Bulletins mensuels et des Relevès récapitulatifs annuels de la statistique son i foire des villes de France.

4t. Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, institué auprès du ministre tic l'agriculture et du commerce par un décret du 10 août 1848, a remplacé le conseil supérieur de santé qui avait été créé par l'art. 55 de l'ordonnance du 7 août 1832. L'organisation du comité a été modifiée à diverses reprises mais ses attributions sont restées à peu près les mêmes. Elles sont déterminées aujourd'hui par la loi du 15 février 1902 ; en même temps qu'elle fixait la composition du comité, cette loi portait de 37 à 45 1e nombre de ses membres. ( Voy. n° 32.)

42. Les décrets des 18 décembre 1902 et 7 juillet 1904 rendus en exécution dudit art. 25, ont réglé le fonctionnement du comité consultatif, la nomination des auditeurs et la constitution d'une section permanente.

Le ministre de l'intérieur désigne chaque année parmi les membres du comité consultatif d'hygiène publique de France un président et un vice-président.

Les délibérations du comité sont prises soit en. assemblée générale, soit en section.

Les sections sont au nombre de trois et leurs attributions sont fixées de la manière suivante :

lre Section : Salubrité générale. — Eaux potables. — Évacuation des matières usées. — Habitations. — Services d'hygiène départementaux. — Conseils d'hygiène et commissions sanitaires.

2e Section : Epidémies. — Médecins des épidémies. — Services départementaux de désinfection. — Bureaux d'hygiène. — Vaccine. — Service sanitaire maritime.

3e Section. — Hygiène alimentaire. — Hygiène industrielle et professionnelle. — Exercice de la médecine et de la pharmacie. — Substances vénéneuses. — Sérums. — Eaux minérales.

Une section permanente, composée du président du comité, président, du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur, de l'inspecteur général des services sanitaires, de l'inspecteur général adjoint des services sanitaires, du directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères, du directeur du travail au ministère du commerce et du président de la chambre de commerce de Paris, a pour mission de donner son avis sur toutes les questions sanitaires présentant un caractère urgent ou confidentiel, sur lesquelles elle est consultée par le ministre.

Un sous-chef de bureau au ministère de l'intérieur est attaché à la section permanente en qualité de secrétaire.

43. La section permanente du comité consultatif d'hygiène publique de France prévue par la loi du 15 févri°" 1902 et constituée par le décret du 18 décembre 1902 a remplacé en fait le comité

de direction des services de rhygiène qui avait été institué par décret du 30 septembre 1884.

44. Le comité consultatif d'hygiène publique de France a à sa disposition un laboratoire particulier dans lequel il est procédé gratuitement à l'analyse des eaux que les communes se proposent de capter pour leur alimentation, et à toutes les recherches propres à éclairer le comité sur les questions au sujet desquelles r administration le consulte.

45. L'inspection des services sanitaires comprend un inspecteur général, et deux inspecteurs généraux adjoints chargés, l'un de la prophylaxie des maladies épidémiques ou transmissibles à l'intérieur du territoire français ; l'autre de la prophylaxie des maladies épidémiques ou transmissibles aux frontières. [Arr. min. int. 31 déc. 1903.)

46. Le service de la police sanitaire maritime comprend un personnel spécial réparti sur tout le littoral suivant l'importance des ports et divisé en sept circonscriptions dont le siège se trouve à Dunkerque, Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Pauillac, Marseille et Àjaccio. L'Algérie comprend

•quatre circonscriptions ayant leur siège à Alger, Bougie, Bône et Oran. Le service relève directement du gouverneur général.

A la tête de chaque circonscription sanitaire se trouve un directeur de la santé duquel relèvent des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents dont un grand nombre appartiennent au personnel des douanes et sont spécialement commissionnés. (Voij., pour plus de détails, le chapitre Ht : Police sanitaire maritime.)

47. Parmi les attributions du bureau de l'hygiène, nous mentionnerons spécialement l'établissement de la statistique sanitaire, la préparation et la vente des sérums thérapeutiques, les eaux minérales, les récompenses honorifiques.

48. Établissement de la statistique sanitaire. Il est du plus haut intérêt pour apprécier l'état sanitaire d'une agglomération de connaître le nombre des cas des diverses maladies, le chiffre des décès qu'elles ont occasionnés, de centraliser ces indications et de les rapporter aux populations qu'elles concernent,

La statistique des cas constatés par les médecins et déclarés par eux conformément aux lois des 30 novembre 1892 (art. 21) et 15 février 1902 (art. 5), résulte des étals mensuels adressés au ministère de l'intérieur par les préfectures et sous-préfectures.

La statistique des causes de décès a été organisée d'abord en 1886 pour les villes de plus de 10 000 habitants, puis, à partir de 1891, pour celles de plus de 5 000 habitants. Cette dernière statistique donne lieu à des publications mensuelles, annuelles et quinquennales qui sont appelées à rendre les plus grands services par la valeur comparative des renseignements fournis pour une population urbaine représentant le tiers de la population totale de la France.

On peut rapprocher les données de la slalislique sanitaire du ministère de l'intérieur de celles qui sont contenues, au point de vue de la démographie, dans la statistique générale émanant du ministère du commerce, laquelle par certains points intéresse aussi la santé publique, ou dans

les statistiques établies par les ministères de la guerre et de la marine sur les maladies et les décès observés parmi les soldats et les marins.

49. Contrôle de la préparation des sérums thérapeutiques. C'est au ministère de l'intérieur qu'appartient le contrôle de la préparation des sérums thérapeutiques, préparation délicate entre toutes, puisque, faite dans de mauvaises conditions, elle peut transformer en produits dangereux des substances réputées curatives.

Les conditions requises pour la préparation et la venle de ces substances ont été déterminées par la loi du 25 avril 1895. [Voy. le texte de cette loi à l'article Substances vénéneuses, n° 19.)

En exécution des dispositions de la loi du 25 avril 1895, un décret du 15 mai 1895 a institué au ministère de l'intérieur une commission chargée d'étudier toutes les questions relatives à l'application de la loi et notamment de déterminer les conditions suivant lesquelles doivent être instruites les demandes en autorisation de préparer ou d'importer des sérums, et d'assurer l'inspection des produits.

50. Surveillance des eaux minérales. L'ordonnance royale du 18 juin 1823 portant règlement sur la police des eaux minérales prescrit que toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre de l'intérieur.

La loi du 14 juillet 185G a établi des dispositions tendant à la conservation et à l'aménagement des sources d'eaux minérales et un décret du 8 septembre 1856, modifié par un décret du .11 avril 1888, a déterminé les formalités auxquelles doit satisfaire l'instruction spéciale des demandes tendant à obtenir pour des sources d'eaux minérales, en vertu de ladite loi, la déclaration d'intérêt public et l'attribution ou l'extension d'un périmètre de protection. L'instruction de ces demandes est faite, pour la partie technique, par le service des mines placé à ce point de vue spécial sous la direction du ministère de l'intérieur en vertu d'un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 30 août 1871, et pour la partie sanitaire par le bureau de l'hygiène publique qui a recours pour les analyses à l'Académie de médecine. Les condit ions dans lesquelles doivent être puisés les échantillons d'eaux minérales soumis à l'analyse, dans lesquelles ces échantillons sont, envoyés, etc., ont fait de la part de l'administration l'objet d'instructions détaillées.

Sur l'avis de l'Académie de médecine, le ministère de l'intérieur a adressé aux préfets le 9 aoûl 1894 une circulaire relative à l'embouteillage des eaux minérales, prescrivant l'isolemenl des griffons, la stérilisation des bouteilles et des bouclions et les précautions à prendre pour éviter l'altéra-» lion de l'eau destinée à être transportée et mise en vente.

51. Médaille d'honneur des épidémies. Instituée par décrel du 31 mars 1885, cette distinction peut être décernée aux personnes qui se seul particulièrement signalées par leur dévouement pendant des maladies épidémiques. La médaille, du module de 27 millimètres, est en or. rermeil,

DICT. A DM . FRANÇ.

argent ou broute. Les titulaires do la médaille reivenl an diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont ils sont l'objet. Us sont autorisés porter le médaille suspendue à on m- N.in tricolore conforme au type officiel.

52. Médoille des services de V hygiène. Cette médaille, d'or, de vermeil, d'argent ou de bronze, est destinée a récompenser les personnes qui oui rendit des Ber vices a la santé publique, notamment par leurs travaux. C'est ainsi que chaque année des médailles de cet ordre sont décornées i>;ir le ministre de l'intérieur aux membres dos oonseils d'hygiène.

53. WèdaiUe de la vaccine. Destinée à reconnaître le lèle des personnes qui ont plus partieulièremenl contribué a propager la vaccination, celte médaille est accordée par le ministre do l'intérieur, sur la proposition de l'Académie de médecine, aux médecins, sages-femmes, instituteurs, etc., ainsi qu'aux ailleurs des meilleurs travaux sur la vaccine.

54 Attributions de dira ses administrations » h math re d hygiène. Ainsi que nous l'avons indiqué au début de ce chapitre, un certain nombre services d'Étal exercent au point de vue de l'hygiène une action importante. Nous ne pourrons i itefois, pour ne pas sortir des limites de cette étude, que les indiquer brièvement en renvoyant pour plus de développements aux articles spéciaux qui les concernent.

55. La protection des enfants du premier âge est rattachée à l'un des bureaux de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de L'intérieur, dit « Bureau des services de l'enfance ». Un comité supérieur de protection des enfants du premier âge siège auprès du ministère de l'intérieur conformément à la loi du 23 décembre 1874 (loi lloussel).

56. Le ministère du commerce et de V industrie a dans ses attributions l'application des lois et règlements concernant les diverses industries, la réglementation du travail, l'emploi des femmes el des enfants dans les usines et ateliers, la surveillance des établissements insalubres, etc. Cette action sanitaire est particulièrement exercée par les inspecteurs du travail.

Les affaires relatives aux établissements insalubres sont soumises au comité consultatif des arts el manufactures, et au comité consultatif d'hygiène publique de France lorsqu'il s'agit du classement d'industries nouvelles.

57. Le ministère de l'agriculture comprend le très important service des épizooties. Auprès de cette administration est placé un comité consultatif des épizooties.

58. Au ministère de l'instruction publique il appartient d'assurer l'hygiène scolaire. Les questions relatives à remplacement des lycées, collèges

oies primaires, a leur construction, a leur distribution intérieure, à leur chauffage, à l'éclairage des classes et des éludes, au travail intellectuel, an* -oins corporels, aux exercices physiques, a i\ jeux, etc., ont été l'objet de nombreuses instructions.

Des mesures spéciales sont également prises pour la prophylaxie des maladies transmissibles dans les lycées, collèges et écoles. Aux premiers

établissements sont attachés des médecins. Dans les écoles primaires est organisée une inspection médicale instituée par Tari. 9 de la loi du 30 octobre 1886.

Sect. 2. — Services départementaux.

59. Les organismes principaux de l'hygiène publique dans les départements sont les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires. (L. 15 févr. 1902.)

L'organisation des conseils d'hygiène publique date de 1848. Avant celte époque, l'institution de conseils de salubrité ou de commissions d'hygiène était entièrement facultative. Elle dépendait uniquement des préfets ou des maires, et beaucoup de départements en étaient dépourvus; il en existai! cependant dans toutes les villes importantes, notamment à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Nantes, à Bordeaux et dans la plupart des villes manufacturières. L'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848 a donc répondu à l'un des besoins les plus impérieux de notre époque, en ordonnant la création de commissions de salubrité, non seulement dans les chefs-lieux de département, mais encore dans les sous-préfectures, et mêmedans les cantons. Jusqu'alors les questions les plus importantes pour la santé publique, telles que la salubrité des ateliers, des maisons d'asile, des hôpitaux, des prisons, la construction des égouts, des canaux, des réservoirs, des fontaines, des halles et marchés, etc., restaient sans solution ou étaient tranchées de fait par des autorités tout à fait incompétentes, surtout dans les petites villes et dans les communes rurales.

60. Si les conseils d'hygiène créés par le décret de 1848 au chef-lieu de chaque déparlement et de chaque arrondissement ont rendu, les premiers surtout, de grands services, il n'en a pas été de même des commissions cantonales. « Elles ne purent, écrit M. Bluzet (Bévue d'hygiène et de police sanitaire, 1902, p. 630), fonctionner d'une manière satisfaisante là où elles furent instituées, faute d'éléments suffisants d'activité et parfois aussi de moyens d'action. D'autre part, les conseils d'arrondissement se trouvèrent souvent, par suite de l'étendue de leurs circonscriptions, dans l'impossibilité de remplir leur mission dans toute sa plénitude. »

61. La loi du 15 février 1902 a modifié celte organisation en substituant aux circonscriptions d'arrondissement des circonscriptions dont le nombre et l'étendue sont laissés à l'appréciation des conseils généraux pour être adaptées aussi utilement que possible aux besoins des populations. Dans chaque circonscription il y a une commission sanitaire remplaçant l'ancien conseil d'hygiène d'arrondissement.

Le conseil d'hygiène départemental , au lieu d'être comme auparavant le conseil siégeant dans l'arrondissement chef-lieu, est aujourd'hui entièrement distinct des commissions sanitaires de cet arrondissement • il constitue une assemblée sanitaire véritablement départementale, c'est-à-dire appelée à donner son avis sur les questions générales qui intéressent, soit l'ensemble du département, soit plusieurs arrondissements. 11 peut avoir a reviser à ce titre les avis des commissions sanitaires toutes les fois que le préfet le juge utile

ou lorsque l'importance des questions le comporte. Il remplit, spécialement en matière d'habitations ouvrières, conformément à l'art. 12 (nu 19) de la loi du 15 février 1902, le rôle de juridiction technique du second degré. [Cire. min. 19 juill.

Nous avons fait connaître (nOT 27 et 28) les dispositions des art. 20 et 21 de la loi du 15 février 1902 relatives à la constitution des conseils départementaux d'hygiène et des commissions sanitaires.

62. Les commissions cantonales, qui n'ont jamais été que facultatives, peuvent encore subsister dans les mêmes conditions que par le passe avec la nouvelle loi, mais elles n'ont presque plus de raison d'être, puisque les circonscriptions peuvent être formées par les cantons, ainsi que cela existe dans quelques départements. Les commissions sanitaires sont alors en fait des commissions cantonales. Ajoutons que ces commissions ayant aujourd'hui un rôle beaucoup plus important qu'autrefois, leur activité trouvera à s'exercer utilement.

63. Le conseil d'hygiène de la Seine est le premier qui ait été établi en France ; il a ete le promoteur d'un grand nombre de mesures de salubrité. L'arrêté du préfet de police du 24 décembre 1832 peut être considéré comme l'acte fondamental de son organisation. Réorganisé par décret du 15 décembre 1851, il cessa de porter le nom de conseil de salubrité qui lui avait été donné jusqu'alors, pour s'appeler conseil d'hygiène publique et de salubrité.

L'art. 24 delà loi du 15 février 1902, modifié, ainsi que les art. 22 et 23, par la loi du 7 avril

1903, a fixé de nouveau la composition du conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, qui a pour présidents le préfet de la Seine et le préfet de police. Ces hauts fonctionnaires consultent l'assemblée sur les questions qui ressorlissent à leurs attributions respectives telles qu'elles sont déterminées par les art. 22 et 23 d e la même loi.

Le conseil d'hygiène et de salubrité delà Seine remplit le même rôle que les conseils d hygiène départementaux ; les commissions d'hygiène des arrondissements de Paris continuent à exercer leurs fonctions sous l'autorité et dans les limites des attributions conférées au préfet de police ; les commissions d'hygiène dans le département de la Seine, eu dehors de Paris, exercent les pouvoirs donnés aux commissions sanitaires de circonscription. ( Voy. nos 29 a 31.)

64. Service des épidémies. La prophylaxie des maladies épidémiques a été assurée jusqu'ici dans les départements avec le concours des médecins dits « médecins des épidémies ». En vertu d'une décision remontant au 2 mai 1805, il devait y avoir dans chaque arrondissement un médecin chargé de se rendre dans les communes cù seraient signalés des cas de maladies excédant le nombre habituel. Des instructions ministérielles, de 1813 et 1855 notamment, contenaient des instructions aux préfets sur les mesures à adopter pour prévenir l'invasion des épidémies et pour en combattre les effets, sur les causes d'insalubrité et les moyens de les faire cesser ou de les atténuer autant que possible, sur la nécessite de

compléter dans tous les arrondissements un service des épidémies, enfin sur les rapports devant être fournis annuellement par ce service pour être soumis à l'Académie de médecine. {Voy. n° 39.)

Les médecins des épidémies n'ont pas de traitement fixe; ils reçoivent seulement, sur le budget du département, des vacations pour le remboursement de leurs frais de déplacement.

Il appartient aujourd'hui aux conseils généraux, en vertu de l'art. 20 delà loi du 15 février 1902, d'organiser le service des épidémies. ( Voy. n° 27.)

65. Lorsque les épidémies prennent un développement considérable ou lorsqu'il s'agit de protéger contre une maladie exotique, telle que le choléra, nos frontières terrestres, ce ne sont plus les départements, mais l'État qui organise la défense. A cet effet, des délégués spéciaux sont envoyés par le Gouvernement sur les points menacés et, s'il y a lieu, des postes sanitaires sont organisés en vue de l'isolement des malades, de l'examen des suspects et de la désinfection du linge sale, des effets et bagages. C'est ainsi qu'il a été procédé notamment lors des épidémies cholériques de Toulon et .Marseille (1884), d'Espagne (1890), du Morbihan, du Finistère, du Pas-de- Calais, du Nord, etc. (1892).

66. En vue de faciliter la prophylaxie des maladies épidémiques, l'administration sanitaire a publié et répandu des instructions rédigées par le comité consultatif d'hygiène publique de France. Ces instructions, relatives aux précautions à prendre pour éviter lesdites maladies, à la conduite à tenir avant l'arrivée du médecin à l'égard des personnes supposées atteintes, concernent la fièvre typhoïde, la dysenterie, la diphtérie, la variole, la scarlatine, la rougeole, la coqueluche, la suetle miliaire, le typhus, la pneumonie infectieuse, la fièvre puerpérale et l'ophtalmie des nouveau-nés. Des instructions ont été faites aussi contre le choléra, et d'autres plus récentes, concernant la peste et motivées par le danger d'importation de cette maladie qui sévit depuis 1894 dans l'Extrême-Orient à l'état épidéinique, ont été répandues dans les départements maritimes.

Des instructions spéciales sur la désinfection seront ultérieurement publiées.

67. Service de la vaccine. On peut rattacher plus particulièrement aux services départementaux le service de la vaccine organisé par le conseil général en exécution de l'art. 20 de la loi du 15 février 1902, et dont les agents, médecins, sages-femmes et autres, sont nommés par le préfet en exécution de l'art. 2 du décret du 2 7 février 1903. ( Voy. n° 14.)

Sect. 3. — Services municipaux.

68. Dans les villes et les communes importantes les maires sont secondés, pour l'exercice de leurs attributions sanitaires, par des agents en nombre plus ou moins considérable, rétribués sur le budget communal : médecins inspecteurs des écoles, médecins des dispensaires, vétérinaires chargés de la surveillance sanitaire des abattoirs et des marchés, inspecteurs des garnis, chimistes experts, statisticiens, etc.

69. Bureaux d'hygiène. Sous celle dénomination sont reunis dans un certain nombre de

1568 HYGIÈNE PUftLIQUÉ, 70-72.

\illes Ions les services administrai ifs intéressant

Il protection de la santé publique, Les premiers bureaux d'hygiène onl été créés a Nancy, au Havre (1879), fc Reims ( 1 s s : ) , à Saint-Kli^uno, .1 Ami. us iissi,. ;i .Marseille, à Pau (ISS.">), à

Nice (1886), a llouen 1 1888), a Grenoble (1890). Depuis, iie> bureaux d'hygiène oui été également - - .1 Lyon, Besançon, Dunkerque, Bordeaux, Avignon, Montpellier, Perpignan, Lille, Nantes, Boulogne-sur-Mer, Limoges, Béziers.

i.s services une ces institutions sont appelées a rendre sont considérables. Aussi la lui du 15

lévrier 1902 Uirl . 19) a-l-elle rendu désormais • •:di^al< irr la constitution de ces bureaux dans les villes de 20000 habitants el au-dessus, ainsi que dans i, s communes d'au moins 2000 habitants qui seul le siège d'un établissement thermal. [Vog. n° 26.) Un règlement (radmiuistralion publique prévu par Part. 33 delà lui du 15 lévrier 1902 doil en détei'miner les conditions d'organisation ei «le fonctionnement.

70 Surveillance des substances alimentaires. Nous ferons a propos des services municipaux une mention spéciale de la surveillance des substances alimentaires, parce que c'est une des parties de l'hygiène publique qui relèvent le plus directement des maires. Ces magistrats sont armés a cet égard par des dispositions législatives parmi lesquelles nous citerons la loi du 5 avril (884 dont Part. 97, § 5, prévoit « l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente » et la loi du 21 juin l s'.ts sur le Code rural qui vise plus spécialemenl la consommation des viandes (art. 27, ■II. 42, 13. U).

CHAP. III. — POLICE SANITAIRE MARITIME OU PROPHY- LAXIE INTERNATIONALE.

Sect. 1. — Introduction.

71. La police sanitaire maritime ou prophylaxie internationale comprend l'ensemble des mesures à prendre pour prévenir la pénétration des maladies exotiques : peste, fièvre jaune et choléra.

Ces mesures sont prises au départ, en cours de route, à l'arrivée. Dans certaines circonstances, elles comprennent l'isolement des malades et des passagers dans un lazaret.

La première maladie exotique dont l'importation ait été combattue par des mesures sanitaires est la peste d'Orient. On ne trouve en effet dans les auteurs de l'antiquité aucune mention de ces mesures préventives dirigées contre les grandes pandémies, qui, à diverses époques de l'histoire, ont désolé l'humanité.

72. L'introduction du système sanitaire en Europe suivie de son application la plus immédiate, la création des lazarets, paraît appartenir à la république de Venise. Elle créa des provéditeurs de la santé (1348), un bureau de santé, et finalement un lazaret qui a servi de modèle à l'Europe.

Les autres villes en relations de commerce avec le Levant imitèrent bientôt Venise. Chacune voulut avoir son lazaret : Gènes d'abord, en 1467 ; Marseille, en 152G. Le lazaret de Venise datait de 1 103. Cependant, déjà avant celte époque, Mar-

seillc possédait des établissements qui devaient la protéger de la peste.

73 Ces premières institutions eurent d'abord un caractère purement municipal. Mais bientôt ces administrations sanitaires se rendirent indépendantes, prirent une influencé considérable et arrivèrent a lutter contre les municipalités. Toutefois, maigre ses allures un peu despotiques, la Santé de Marseille rendit de grands services. Le pouvoir de l'intendance fut consacré en France par un grand nombre d'actes émanés des souverains.

Les navires venant des ports du Levant ne purent aborder qu'à Marseille ou à Toulon. Les règlements ne s'appliquèrent donc qu'à ces ports et il fut expressément défendu aux bâtiments de se montrer sur aucun autre point.

74. Jusque-là, nous avions bien en France quelques règlements sanitaires, mais nous n'avions pas une loi, un code sanitaire pouvant s'appliquer uniformément à la France tout entière, lorsque, en 1821, parut la fièvre jaune sur les frontières du Midi, en Catalogne. La France se sentit menacée. Le Gouvernement s'émut et les Chambres votèrent la loi du 3 mars 1822.

75. L'art. 1er de cette loi donne des pouvoirs considérables au Gouvernement lorsqu'il a à craindre la propagation d'une maladie pestilentielle. Elle lui permet de se substituer à l'autorité municipale et d'ordonner lui-même les mesures sanitaires extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une épidémie lui paraît rendre nécessaires sur la frontière de terre ou même dans l'intérieur.

76. La loi du 3 mars 1822 est encore aujourd'hui la base sur laquelle repose notre régime sanitaire. Cette loi attribue au chef de l'État le soin de déterminer par des règlements: l°les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3° les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendraient nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur. Elle lui confie en outre le pouvoir de régler les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et de leur déléguer le droit d'appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui semblent menacées.

La même loi du 3 mars 1822 a établi contre la violation des mesures sanitaires un système de pénalités très rigoureuses.

77. L'ordonnance royale du 7 août 1822, rendue en exécution de la loi du 3 mars, qui posa les règles générales de la police sanitaire, organisa en même temps sur tout le littoral de la France, sous le nom d'intendances et de commissions, un ensemble .d'administrations collectives qui ont subsisté jusqu'au commencement de 1851.

78. Relativement à la peste, les travaux de l'Académie de médecine en 18 iG, et les enquêtes administratives faites vers la môme époque sur les institutions sanitaires nouvellement créées en Egypte et dans les autres provinces de l'empire ottoman, eurent pour conséquence un changement considérable dans le système qui avait été

suivi jusqu'alors à l'égard des provenances du Levant. On pensa que l'on pourrait diminuer les anciennes précautions, sans aucun danger pour la santé publique, s'il était possible d'être toujours exactement informé de l'état sanitaire des contrées où la peste peut se développer spontanément, et l'on fut ainsi conduit à l'idée d'instituer des médecins sanitaires français dans les principaux ports du Levant et dans certaines villes de l'intérieur.

79. Les réformes que nous venons d'indiquer ont été consacrées successivement par les ordonnances royales des 13 septembre 1839, 20 mai 1845 et 18 avril 1817, et par les décrets des 10 août 1849, 22 février 1876 et 4 janvier 1896.

80. Pendant que la France poursuivait ainsi avec persévérance la réforme de son régime sanitaire, elle avait plusieurs fois essayé d'amener les autres États qui ont des possessions sur la Méditerranée à se concerter pour arriver à l'adoption d'un système de mesures sanitaires uniformes et aussi favorables aux relations commerciales que pourrait le comporter le grand intérêt de la santé publique.

81. C'est cette pensée qui a donné naissance aux conférences sanitaires internationales tenues à différentes époques. ( Votj. les ncs 176 à 195 ci-après.)

82. Le décret du 4 janvier 1896, modifié ou complété par les décrets des 15 avril 1897, 15 juin 1899, 23 septembre 1900, 9 novembre et 13 décembre 1901, constitue le règlement complet de la police sanitaire maritime en France et en Algérie. Ses dispositions ont été étendues , avec quelques légères modifications, aux colonies et aux pays de protectorat par un décret du 31 mars 1897.

^ous donnons ci-après les principales dispositions du règlement du 4 janvier 1896.

Sect. 2. — Objet de la police sanitaire maritime.

83. Le cboléra, la lièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France et en Algérie, déterminent l'application de mesures sanitaires permanentes.

D'autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment le typbus et la variole, peuvent être exceptionnellement l'objet de précautions spéciales.

Des mesures de précaution peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l'autorité sanitaire.

Sect. 3. — Patente de saaté.

84. La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l'existence ou la non-existence des maladies visées à l'art. 1er. La patente de santé indique, en outre, le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la cargaison, l'effectif de l'équipage et le nombre des passagers, ainsi que l'état sanitaire du bord au moment du départ.

La patente de santé est datée; elle n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarantehuit heures qui ont précédé le départ du navire.

Un navire ne doit avoir qu'une patente de santé.

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