Le navire suspect est soumis au régime suivant
1° Visite médicale des passagers et de l'équipage ;
2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés.
Les passagers sont débarqués aussitôt après l'accomplissement de ces opérations. Il est délivré à chacun d'eux un passeport sanitaire indiquant la date de l'arrivée du navire, le nom du passager et celui de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L'autorité sanitaire donne en mêm % temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager, au point de vue sanitaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à partir de l'arrivée du navire.
L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire.
L'eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
Si la maladie qui s'esL manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée n'a pas été laite conformément aux prescriptions du titre V, ou si l'autorité sanitaire juge que la désinfection n'a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le débarquement des passagers.
Si la maladie qui s'est manifestée à bord es! la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers; la désinfection du navire est obligatoire et n'a lieu qu'après le dé-
1*57 I HYGIÈNE PUBLIQUE, uc-ito.
barqucment dos passagers et le déchargement des marehandisea