Le havire infecté est soumis au régime
suivant :
1 1 es malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu'à leur guérison :
2 I e> autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible el soumises à une observùtion dont la durée varie selon rotat
sanitaire du navire et selon la date du dernier cas 1 a durée de cette observation ne pourra dépasser cinq jours pour le choiera, sept jours pour la fièvre jaune el dix jours pour la peste - le débarquement OU après le dernier cas
survenu parmi les personnes débarquées : celles-ci
SOUl divisées par groupes aussi peu nombreux
que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l'isolement ne tut pas augmentée pour tous les passagers :
3 ! e linge sale, les effets à usage, les objets de literie. ainsi que tous autres objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme
contaminés, sont désinfectés;
•1° L'eau potable du bord est renouvelée. Les e 1 :\ île cale sont évacuées après désinfection;
.")° Il est procède à la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée après le débarquement des passagers et. s'il y a lieu, le déchargement des marchandises.
Si la maladie qui s'est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement de tous les passagers et la désinfection du navire n'est opérée qu'après le déchargement.
117. Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection totale ou partielle du navire, qui ont procédé avant ou pendant la desinfection du navire au déchargement et à la désinfection des marchandises, ou qui sont restées à bord pendant l'accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l'autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la tin desdites opérations, cinq jours pour les navires en patente brute de choléra, sept j"iir» pour les navires en patente brute de fièvre jaune ou dix jours pour les navires en patente brute de peste.
Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que les opérations de déchargement el de désinfection pratiquées à bord saient terminées.
118. Lu France, du 1er novembre au 20 février, si le navire provient d'une circonscription contaminée de fièvre jaune, qu'il soit indemne, suspect ou infecté, on se contentera de la visite médicale des passagers, de la désinfection du linge sale, des effets a usage, objets de literie et autres objets ou bagages suspects, et de la désinfection du navire ou de la parliedu navire que l'autorité sanitaire jugerait contaminée.
S'il yak bord des malades atteints de lièvre jaune, ils sont immédiatement débarqués et isolés
usqu'à leur gnérison : les antres passagers et l'équipage sont soumis à la surveillance sanitaire prévue par l'art. 57 du décret du 4 janvier
1896 (n° 114 ci-dessus) pendant sept jours.