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Le rôle des conservateurs est double : ils

HYPOTHÈQUE, g, 7.

HYPOTHÈQUE, s, 9. 1583

perçoivent au profit du Trésor des taxes à l'occasion des formalités qu'ils accomplissent, et ils sont préposés à la tenue des registres où la loi civile prescrit de porter les charges réelles grevant la propriété immobilière et les mutations de cette propriété qui s'opèrent entre vifs. Ils ont donc à la fois le double caractère d'agents du Trésor, chargés d'opérer des recettes pour son compte, et de fonctionnaires chargés, comme les juges et les officiers ministériels, de procurer l'exécution des lois civiles.

6. Taxe hypothécaire. Les formalités hypothécaires sont assujetties à une taxe proportionnelle que la loi du 27 juillet 1900 a substituée aux droits antérieurs. Cette taxe, non sujette aux décimes, est perçue d'avance, au moment de la réquisition de la formalité et liquidée :

1° Pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l'objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d'enregistrement ;

2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite. Les inscriptions faites d'office, conformément à l'art. 2108 du Gode civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;

3° Pour les mentions des subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans Pacte; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant l'objet de la formalité. En cas de réduction de l'hypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de la dette ou sur la valeur de l'immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l'immeuble.

La perception suit les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fraction. Il ne peut être perçu moins de vingtcinq centimes (0 fr. 25) pour les formalités qui ne produiraient pas vingt-cinq centimes de taxe proportionnelle.

Le taux de la ta*:e est de 10 cent. p. 100 pour les formalités désignées sous le 3° ci-dessus, et à 25 cent. p. 100 pour toutes les autres formalités.

Toutefois, le taux de 25 cent. p. 100 est réduit de moitié pour la transcription des actes soumis pour la première fois à la transcription par l'art. 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément aux art. 1075 et 1076 du Code civil, ainsi que pour l'inscription des hypothèques prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé ; le complément de la taxe de 25 cent. p. 100 devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.

Sect. 2. — Des diverses formalités hypothécaires.

7. Les conservateurs doivent procéder à l'inscription des créances hypothécaires, à la transcription des actes portant mutation de propriété immobilière ou modification diis charges réelles grevant cette propriété, aux changements à opérer dans les inscriptions existantes par suite de subrogations, de cessions d'antériorités, de renouvellements, etc., enfin à la délivrance, aux parti-

culiers qui le requièrent, des états des inscriptions ou des certificats qu'il n'en existe aucune, et des copies des actes transcrits sur leurs registres.

8. Inscription. L'inscription des hypothèques consiste dans la copie sur un registre spécial d'un bordereau déposé par le créancier requérant ou son mandataire et indiquant : 1° les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur; 2° la date et la nature du titre conférant hypothèque; 3° le montant on principal et accessoires de la créance garantie et la date de son exigibilité ; A" l'indication aussi complète que possible des immeubles sur lesquels doit porter l'hypothèque.

Cette dernière indication n'est pas nécessaire pour les hypothèques létjales (celles appartenant à la femme, au mineur, à l'interdit) ou judiciaires (celles qui résultent d'un jugement), car ces sortes d'hypothèques portent, à défaut de convention contraire, sur tous les biens du débiteur situés dans l'arrondissement du bureau.

Les bordereaux sont exempts de timbre. {L. 27 juill. 1900. ) Ils doivent toujours être accompagnés d'une expédition du titre, acte notarié, jugement, etc., conférant hypothèque, ou de l'original en brevet. (C. civ., art. 2148.)

Les bordereaux doivent être copiés littéralement, à la suite l'un de l'autre, sans blanc ni interligne, et dans l'ordre où ils ont été présentés au bureau. {C. civ., art. 2200 et 2203.) Cette dernière disposition est très importante, car la priorité des hypothèques dépend de l'ordre des inscriptions.

Chaque inscription doit être signée sur le registre par le conservateur. [L. 21 vent, an VII, art. 17.)

Les bordereaux doivent toujours être déposés en double. Le conservateur garde l'un au bureau et remet l'autre à la partie requérante en certitiant au pied la date de l'inscription et le montant des droits perçus.

9. Hypothèques de l'État, des communes et des établissements publics. L'Etat peut, comme tout créancier, prendre hypothèque, dans les cas prévus par la loi, sur les biens de ses débiteurs. Il est procédé en ce cas en la forme ordinaire et les droits sont payés comptant, sauf le salaire du conservateur, auquel ce fonctionnaire n'a droit qu'après recouvrement lorsqu'il s'agit d'inscriptions requises au nom de l'administration de l'enregistrement ou de la trésorerie générale (service des amendes).

L'hypothèque légale de l'État et le privilège du Trésor sur les biens des comptables sont réglés par une loi du 5 septembre 1807. [Voy. Comptabilité publique, n° 60.) Les receveurs do l'enregistrement et conservateurs des hypothèques doivent, à peine de destitution, requérir, au vu des actes de propriété, l'inscription du privilège du Trésor public sur les immeubles acquis ou aliénés depuis leur nomination par les trésoriers généraux et receveurs particuliers des finances. Cette inscription doit être prise au plus tard dans les deux mois de l'acte translatif de propriété. {Cire. 30 déc. 1847.)

Les communes et établissements publics ont de même une hypothèque légale sur les biens de

leurs receveurs et administrateurs comptables. [C. cto . or*. M -.M.)

10 Mentions t n marge de l'inscription. Les changements de domicile, subrogations dans les

- du créancier primitif, cessions de priorité par un créancier à un autre qui ne venait qu'après lui Boni mentionnés an marge de L'inscription

qu'ils modifient, dans une adonne réservée à col

effet, et signés do requérant.

11 Renouvellements. Los inscriptions ne conservent l'effet de l'hypothèque que pendant dix

ans, sauf celles prises au profit du («redit fonder, qui sont dispensas de renouvellement et sont valables pour toute la durée du prêt. [D. 2$févr. 1 W.\ art. 47.)

Si donc le créancier veut conserver son hypothèque, il doit, avant l'expiration du délai de dix ans. renouveler l'inscription en accomplissant les meines formalités que lorsqu'il a requis cette inscription pour la première fois.

12 limitât ions. La radiation d'une inscription consiste dans une mention inscrite en marge, dans une colonne réservée à cet effet, et indiquant que telle inscription est radiée, soit en totalité, soit seulement en partie, et réduite à telle somme ou ne porte plus que sur certains biens, en vertu soit d'un acte authentique, soit d'un jugement passé en force de chose jugée.

L'expédition de Lacté ou du jugement doit être produite au conservateur avec toutes les justifications nécessaires pour obtenir la radiation, car ce fonctionnaire serait responsable vis-à-vis des intéressés d'une radiation indûment opérée.

13. Transcriptions. La transcription consiste dans la copie intégrale, sur un registre à ce destine, des actes pour lesquels celte formalité est requise par la loi civile. Quant à indiquer quels sont ces actes, cette question dépasse les bornes de notre sujet. Qu'il nous sullise de dire ici que ce sont en général les actes portant mutation ou démembrement de propriété d'immeubles, ou créalion de charges réelles sur la propriété.

14. Transcriptions de saisies. La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation doivent être transcrits, dans la quinzaine de la dénonciation, au bureau des hypothèques de la situation des biens. [C. de Proc. civ., art. 678.) Le conservateur tient deux registres spéciaux pour l'accomplissement de ces formalités.

15. Délivrance des états et certificats. Les particuliers qui veulent se renseigner sur la solvabilité d'un débiteur ou sur la situation hypothécaire d'un immeuble déterminé peuvent s'adresser au bureau des hypothèques, où le conservateur doit leur communiquer, dans les formes prescrites par la loi, les renseignements demandés.

Tous les états,, certificats ou copies à délivrer par les conservateurs sont exempts du timbre (L. 27 juilt. 1900), et comprennent :

1° L'état des inscriptions existantes sur une ou plusieurs personnes déterminées, ou état individuel;

2° L'état des inscriptions sur un immeuble désigne ;

3° L'état des inscriptions sur un immeuble aliéné par acte transcrit ou état sur transcription ; 4° L'état sur purge des hypothèques légales;

5° L'état des transcriptions, qui comprend les transcriptions d'actes et des mentions apposées en marge ;

6° Les certificats négatifs d'inscriptions ou de transcriptions ;

7" Les copies d'inscriptions désignées par les requérants ;

s" Les copies collai ionnées de transcriptions spécialement désignées ou de pièces déposées à l'appui des formalités de radiations ou de subrogations. (/>. iOfévr. 1807.)

Sect. 3. — Responsabilité des conservateurs; cautionnements et traitements.

16. Les conservateurs sont responsables envers les tiers du préjudice résultant : 1° de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation et des inscriptions requises en leurs bureaux ; 2° du défaut de mention dans leurs certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. [C. civ., art. 2197.)

Ils ont leur recours contre les débiteurs pour les sommes qu'ils sont obligés d'acquitter. (L. 11 bruni . an VU, art. 53.)

17. Afin de rendre effective leur responsabilité, ils fournissent deux cautionnements, l'un en numéraire pour la garantie du Trésor à raison des droits d'hypothèque dont ils sont comptables, l'autre en immeubles ou en rentes sur l'État, pour la garantie des particuliers. D'après l'art, 5 de la loi du 21 ventôse an VII, ce second cautionnement devait être fourni exclusivement en immeubles, mais depuis les lois des 8 juin 1861 (art. 2G à 31) et 16 septembre 1871, il peut être fourni en totalité ou en partie, soit en immeubles, soit en rentes sur l'état.

De même que les conservateurs peuvent, en vertu des lois précitées, convertir, en tout ou en partie, eu rentes sur l'État de toute nature, les cautionnements qu'ils avaient primitivement fournis en immeubles, ils peuvent, à l'inverse, substituer des immeubles en totalité ou en partie aux cautionnements fournis en rentes. (L. 28 déc. 1895, art. 51.)

Les rentes affectées aux cautionnements sont acceptées pour un capital nominal égal au cours moyen officiel de la Bourse de Paris au jour de la nomination, sans que ce capital puisse être inférieur au pair dans le cas où le cours moyen le dépasserait. {L. 30 mai 1899, art. 31.)

La quotité de ce cautionnement varie de 12 500 à 200 000 fr., d'après le chiffre moyen des salaires annuels du conservateur.

18. Le salaire est la rétribution que le conservateur est en droit d'exiger des particuliers pour chacune des formalités qu'il remplit.

Le traitement comprenait en outre des remises payées par le Trésor et proportionnelles aux droits d'hypothèques encaissés par les conservateurs, mais ces remises, d'ailleurs minimes en comparaison des salaires, ont été abolies par voie de suppression, par les Chambres, du crédit correspondant à partir du 1er janvier 1888. Le tarif des salaires établi par le décret du 21 sep-

HYPOTHÈQUE, iy, 20.

tembre 1S10 et modifie par diverses dispositions ultérieures est actuellement le suivant :

1° Pour l'enregistrement sur les deux registres de

dépit OfîO

i° Pour ehaque inscription et par bordereau. . . 1 00

3° Pour chaque inscription d'office 1 00

4° Pour chaque déclaration de subrogation ou de

changement de domicile 1 00

5° Pour chaque radiation d'inscription 1 00

6° Pour chaque extrait d'inscrij. '.ion ou certificat

négatif i 00

7° Pour chaque transcription et par rùle .... 0 50

S° Pour chaque certificat de non-transcription . . 1 00

9° Pour les copies collationnées, par rôle .... i 00

i0<> Po:ir chaque duplicata de quittance 0 25

li*> Pour la transcription de chaque procès- verbal de saisie et d« chaque exploit de dénonciation et par

pôle 0 50

12o Pour la mention des deux notifications prescrites par les art. 691 et bV*2 du Code de procédure. 1 00

13° Pour la radiation de la saisie 1 00

14o Pour le refus de transcription en cas de précédente saisie i 00

15» Pour la menlion du jugement d'adjudication. 1 00

16° Pour la mention du jugement de conversion . 1 00

Il y a un conservateur par arrondissement. Dans certains arrondissements de peu d'importance, le receveur de l'enregistrement remplit en même temps les fonctions de conservateur des hypothèques. Partout ailleurs, ces fonctions sont séparées.

Par exception, certains arrondissements ont été divisés en plusieurs consenations. de telle sorte que les salaires bruts ne dépassent pas 70 000 fr. par an à Paris et 50 000 fr. dans les départements. [D. 23 nov. 1900.)

CHAP. m. — ORGANISATION INTERIEURE D'UN BUREAU D'HYPOTHEQUES.

19. Réperto're. Dans chaque bureau, on tient un répertoire comprenant une suite de registres sur lesquels sont portes tous les débiteurs désignes dans les bordereaux de créance, et tous les individus qui comparaissent aux actes transcrits, soit comme acquéreurs, donataires, locataires, etc.. soit comme vendeurs, donateurs, bailleurs, etc.

Un compte par doit et avoir est ouvert à chacun d'eux.

A l'actif, on porte tous les actes transcrits (acquisitions, ventes, donations, saisies, baux, etc.). et au passif on mentionne toutes les inscriptions, radiations et renouvellements, avec l'indication du registre de formalité où chaque inscription, transcription, etc., est portée.

Chaque compte étant essentiellement individuel, il n'en peut être ouvert un seul pour deux époux ou pour plusieurs cohéritiers ou codébiteurs ; chacun doit avoir son compte distinct.

20. Table du répertoire. La tahle du répertoire offre, par ordre alphabétique, la liste de tous les individus portes au répertoire, avec l'indication du volume et de la case du répertoire où ils ont un compte ouvert.

Afin de faciliter les recherches dans la table, les conservateurs doivent tenir un registre indicateur qui ne contient que les noms patrony-

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