CHA.P. II!. — LIBRAIRIE
23. Comme l'imprimerie, la librairie. est dédain- libre par la loi de 1881. L'établissement d'une librairie, soit à titre de négoce principal, soit a titre de négoce accessoire, n'est plus subordonné a aucune formalité, pas même à la dé-
claration préalable. Les libraires sont donc aujourd'hui affranchis du brevet, du serment et des obligations particulières qui leur incombaient en vertu des lois antérieures.
24. En principe, le libraire, qu'il s'agisse d'un libraire en boutique, d'un étalagiste à poste fixe ou même d'un libraire forain, n'est donc soumis qu'aux lois de droit commun, aux lois fiscales et aux dispositions de la loi du 15 février 1898 sur les brocanteurs, s'il s'agit de la vente de livres d'occasion. L'art. 1er de cette loi porte, en effet, qu'elle s'applique à tout revendeur de vieux livres et à toute personne qui achète des livres neufs de personnes autres que celles qui les impriment ou les éditent.
Il est notamment punissable d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 10 à 3 000 fr. pour délit d'outrage aux bonnes mœurs par la vente, l'offre ou l'exposition, en un lieu public, d'imprimés ou images obscènes. (L. 2 août 1882.)
25. En outre, en matière de presse [voy. ce mol), les libraires sont passibles, mais seulement à défaut des gérants ou éditeurs et des imprimeurs, des peines réprimant les crimes et délits spéciaux commis par la voie de la presse. (L. 29 juill. 1881, art. 42.)
26. Il ne faut point confondre, d'ailleurs, avec les libraires les colporteurs ou vendeurs ambulants, dont la profession reste soumise au régime de la déclaration. (L. 29 juill. 1881, chap. HT, 1 2.)
27. Le principe de la liberté de la librairie, posé par la loi de 1881, emporte abrogation de l'art. 30 du décret du 5 février 1810, qui donnait au directeur général de la librairie le pouvoir d'autoriser ou de refuser l'importation des livres venant de l'étranger. L'administration en avait tout d'abord conclu (Cire. min. int. 1 5 déc. 1881 ) que les livres, même quand ils avaient un caractère licencieux et obscène, ne pouvaient plus être arrêtés à la frontière et que le rôle des in- .«.pecti'iirs-vériticateurs de la librairie devait se borner à signaler au ministère de l'intérieur et au parquet le plus voisin du lieu de destination le passage à la frontière d'ouvrages délictueux, afin de mettre l'autorité judiciaire, seule compétente à cet égard, en mesure d'opérer les saisies autorisées par la loi.
Sans abroger expressément la circulaire de 1881, le ministre de l'intérieur a remis en vigueur, en 1894, une circulaire du 1er janvier 1843, qui autorisait les inspecteurs-vérificateurs à suspendre l'admission d'un colis suspect jusqu'à décision de l'autorité judiciaire.
28. Enfin, la loi de 1881 n'a dérogé en rien à l'art. 8 de la loi du G mai 1811 et à l'ordonnance royale du 13 décembre 1842 qui règlent les conditions auxquelles est subordonnée l'importation des livres en langue française imprimés à l'étranger, en ce qui touche la nécessité d'un certificat d'origine, la limitation des bureaux de douane ouverts a l'importation et l'interdiction de présenter les livres en feuilles.
Georges Padlet.
Complété et mis à jour par E. Leiong.