Dépôt, 11 à
CHAP. m. librairie, 21 à 28.
Bibliographie.
CHAP. I. — HISTORIQUE
1. Dès l'invention et la diffusion de l'imprimerie, les pouvoirs publics s'inquiétèrent des inconvénients ou des périls que pouvait présenter pour la sûreté et la tranquillité publiques l'émission rapide et multipliée de renseignements suspects ou de théories indépendantes. Tour ne parler que de la France, tous les produits de l'imprimerie furent soumis à une censure préalable {Edit de 1563), exercée d'abord par l'Université, puis par le parlement et surtout par le roi. A cette' obligation d'autorisation les sanctions ne manquaient point : il y allait de la mort d'après un édit de Henri 11, remis en vigueur sous Louis (1629), de la barque, du carcan et des galères, depuis 1728. Ces pénalités sévères, à raison même de leur
excessive sévérité, restaient d'ailleurs le plus souvent sans application, et r'autorité du lieutenant général de police ou du chancelier se dérobait en mainte occasion derrière un assentiment tacite; on pourrait dire qu'au dix-huitième siècle le pouvoir royal laissait peser sur la pensée un despotisme tempéré pa^ des complaisances arbitraires.
2. Affranchies par l'Assemblée nationale, étroitement réglementées par le premier Empire, l'imprimerie et la librairie ont traversé, depuis 1815, des alternatives de liberté presque complète et de sujétion presque absolue , jusqu'au décret du 10 septembre 1870 et à la loi du 29 juillet 1881, qui abroge toutes les dispositions antérieures, proclame en principe la liberté de l'imprimerie et de la librairie et codifie en trois articles les rares obligations de police auxquelles l'imprimerie demeure désormais soumise.
3. Toutefois, la loi de 1881 a laissé subsister quelques prohibitions édictées par des actes spéciaux, dont elle n'a point prononcé l'abrogation, et qui d'ailleurs trouveront assez rarement une application pratique.
Ainsi, aux termes de la loi du 18 germinal an X, il est interdit de publier en France les bulles, brefs, rescrits et autres expéditions de la cour de Home, les décrets des synodes étrangers, môme ceux des conciles généraux, « avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait alâirer ou intéresser la tranquillité publique ».
Aux termes d'un décret du 7 germinal an XIII, « les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée eu tête de chaque exemplaire » .
Un décret du 20 février 1809 interdit l'impression et la publication, sans autorisation spéciale, des manuscrits déposés aux archives des affaires étrangères, aux Archives nationales et dans les bibliothèques de l'État. En fait, aujourd'hui, sauf pour les documents du dépôt des affaires étrangères (voy. Archives, n° 59), cette disposition est tombée en désuétude ou, du moins, on admet, dans la pratique, que la communication d'un manuscrit ou d'un document quelconque, donnée à un particulier, comporte pour celui-ci autorisation de le publier.
Enfin, les lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an XIII prohibent toutes annonces ou alliches imprimées qui indiqueraient des remèdes secrets [voy. ce mot).
CHAP. Iï. — IMPRIMERIE.
Sect. 1. — Établissement.
4. La liberté absolue de l'imprimerie, proclamée par le décret du 10 septembre 1870 et par la loi de 1881, implique la suppression de toute autorisation ou déclaration préalable en vue de rétablissement d'une imprimerie. Alors que, jusqu'en 1870, le nombre des imprimeurs en lettres était limité à Paris à quatre-vingt-cinq, et, dans les départements, suivant les besoins de la population, toute personne peut aujourd'hui fonder une imprimerie, à charge seulement de se conformer
.m \ dispositions dos règlements de police et aux obligations fiscales. Le brevet et le sermenl exigés naguère des imprimeurs, l'obligation qui leur était imposée par le déorel du 5 février 1810 et par l'ordonnance du M octobre isti d'inscrire sur
an livre Bpécial le tiliv des ouvrages «jn'ils voulaient imprimer ont été supprimés.
Le droit de Ibnder an établissement appartient Heu seulement à l'imprimeur proprement dit,
si .i dire a l'imprimeur typographique, mais à l'imprimeur on taille-douce, ;i L'autographiste, en un mot, a tout entrepreneur de reproductions par
la presse.
5 il on est de même, par voie de conséquence, pour les industriels qui fournissent à
l'imprimerie SOU matériel et ses matières premières : fondeurs de caractères, clicheurs, stéréotypeurs, fabricants de presses, marchands d'ustensiles d'imprimerie. I.os diverses restrictions qui atteignaient ces industries sous les législations antérieures n'avaient d'autre but que de restreindre indirectement la liberté de l'imprimerie ellemême : le régime de liberté inauguré par la loi de 1881 leur est donc de plein droit applicable. Sect. 2. — Indications obligatoires imposées à l'imprimeur.
6 k l'encontre des législations spéciales qui avaient pour objet de soumettre l'imprimerie à des censures ou autorisations préalables et d'organiser, en même temps qu'un contrôle préventif, des pénalités pour ainsi dire professionnelles, la législation nouvelle reconnaît à chacun le droit d'émettre et de publier librement sa pensée, sauf à être ultérieurement poursuivi pour les délits dont cette impression deviendrait l'instrument ; elle traduit dans les faits la maxime que Napoléon 1er proclamait, en théorie seulement, dans une lettre du 22 janvier 1 800, insérée au Moniteur : « Tout citoyen français peut publier tel livre qu'il jugera convenable, sauf à en répondre. »
Pour rendre possible cette répression éventuelle, le législateur a dû entourer la publication des imprimes de certaines formalités sans lesquelles le contrôle administratif et l'action judiciaire seraient restes impuissants à assurer l'exécution des lois. La loi du 29 juillet 1881 a supprimé la déclaration, préalable à l'impression, de l'intention d'imprimer, établie par la loi du 21 octobre 18 M, mais elle a maintenu l'obligation du nom et du domicile de l'imprimeur et celle du dépôt légal.
7. En principe, d'après Fart. 2 de la loi du 29 juillet 1881, « tout imprimé » doit porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, dès qu'il est « rendu public », c'est-à-dire, si l'on se reporte aux énonciations de l'art. 23 de la même loi, dès qu'il est distribué, vendu, mis en vente ou expose dans des réunions ou lieux publics.
A la différence de la législation antérieure, qui ne visait que les écrits, les art. 2 et 4 de la loi de 1881 sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés, c'est-à-dire non seulement aux écrits, mais encore à la musique, aux estampes, gravures, photographies, photogravures, etc.
IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, s-io.
8. Néanmoins, la législation nouvelle, consacrant une tolérance administrative [Cire. min. Ier août 1810 et 16 juin 1830) antérieurement acceptée par la jurisprudence (Cass. 3 juin 1 82 6 ) , affranchit de cette obligation les « outrages dits de ville ou bilboquets », c'est-à-dire, suivant la définition donnée par la circulaire ministérielle du 9 novembre 1881, « les imprimés destinés à des usages privés ».
Peuvent être notamment considérés comme bilboquets les impressions exclusivement relatives soi! a des convenances de famille, telles que les billets de mariage, de naissance ou de décès, les cartes de visite, soit à des intérêts privés, telles que les affiches de vente ou de location, les adresses, les formules en blanc destinées à épargner le travail de bureau, les factures, etc.
Au contraire, ne sauraient être rangés dans la catégorie des bilboquets les professions de foi électorales {Cass. 18 déc. 1863), les placards électoraux (C. Caen 29 nov. 1849), les circulaires invitant à des réunions publiques (Cass. 22 août 18Ô0), les bulletins de vote (Cass. 1 1 janv . 1856), les mandements épiscopaux (Cire. min. 2 janv. 1861), les afliehes de spectacles (Cass. IZ juill. 1872), les circulaires commerciales ou industrielles (Cire. min. 9 nov. 1881), etc. (Voij. infra, n° 12.)
Quant aux mémoires ou factums judiciaires, ils sont dispensés de l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur quand ils sont signés par un avocat ou un avoué. (Cire. min. 1er août 1810.) Us y sont, au contraire, soumis quand ils sont signés par toute autre personne, même par le plaideur, la garantie spéciale qui résultait de la signature de l'avocat ou de 1* avoué n'existant plus alors. (Cass. 21 oct. 1825.)
9. L'indication « du nom et du domicile » de l'imprimeur comprend le nom de l'intéressé, et, s*il y a possibilité de confusion, son prénom ; sa qualité d'imprimeur ; son adresse exacte.
Bien que la loi n'en fasse point une obligation impérative, ces indications sont généralement données en première ou en dernière page : en tout cas, elles devraient être suffisamment apparentes pour ne point échapper à de brèves recherches. Lorsqu'il s'agit de publications en livraisons détachées, ces indications doivent être renouvelées sur chaque livraison. (Cass. 19 janv. 1848.)
10. L'absence ou l'inexactitude des indications prescrites par la loi pour les imprimés autres que les bilboquets et rendus publics rend le contrevenant justiciable du tribunal de simple police du lieu où l'impression a été faite et punissable d'une amende de 5 fr. à 15 fr. ; mais elle ne donne plus lieu, depuis la loi de 1881, à la saisie des imprimés défectueux.
Si le juge reconnaît des circonstances atténuantes, l'amende peut être abaissée jusqu'à 1 fr. ; mais en aucun cas, même au cas de bonne foi constatée, le prévenu ne pourrait être acquitte.
S'il y a plusieurs contraventions, c'est-à-dire plusieurs imprimés différents, rendus publies par le même imprimeur et ne portant point les indications prescrites par la loi, les peines sont cumulées ; mais, bien entendu, il n'y a pas lieu à autant
l'amendes qu'il y aurait d'exemplaires défectueux d'un même imprimé livrés au public.
En cas de récidive, c'est-à-dire si l'imprimeur en cause a été déjà condamné du même chef par un jugement passé en force de chose jugée dans les douze mois qui précédent la seconde contravention, le juge peut prononcer une peine d'emprisonnement variant de un à cinq jours. Sect. 3. — Dépôt légal.
11. A la différence des formalités visées dans la section 2 ci-dessus , qui ont pour objet exclusif d'assurer l'exécution éventuelle de la loi, la formalité du dépôt a un triple caractère, dont chacun a été plus ou moins accusé suivant les époques.
Établie par François 1er, en 1037, dans le but d'assurer la conservation des ouvrages nouveaux, dont un exemplaire devait être remis « ès mains du garde de la librairie », l'obligation du dépôt légal fut maintenue par un édit de Louis XIII, du mois d'août 1017, qui, en renouvelant la prescription de François 1er, en changeait le caractère. L'art. 33 de l'édit faisait du dépôt la condition du privilège d'impression et, par suite, la garantie de la propriété littéraire.
La loi du 2 mars 1701 abolit implicitement les privilèges d'impression et le dépôt qui s'y trouvait lié. L'art. G de la loi du 19 juillet 1703, sur la propriété littéraire, subordonna l'exercice de l'action en contrefaçon d'un ouvrage au dépôt de deux exemplaires à la Bibliothèque nationale. Le décret du 5 février 1810 s'inspira surtout d'une pensée de police en exigeant le dépôt, à la préfecture, de cinq exemplaires de tout ouvrage, dont un destiné à la Bibliothèque nationale. Cette obligation du dépôt a été maintenue, et elle est aujourd'hui réglementée par la loi du 20 juillet 1881 sur la presse. Cette loi a eu principalement en vue l'enrichissement des collections nationales.
12. L'obligation du dépôt mis à la charge des imprimeurs s'applique à tous les imprimés rendus publics, exception faite seulement pour les ouvrages de ville ou bilboquets (voy. n° 8), ainsi que pour les bulletins de vote et les circulaires commerciales ou industrielles qui, tout en étant assujettis à la mention du nom et du domicile de l'imprimeur (voy. n° 0), échappent à la formalité du dépôt. (L. 1881, art. 3.)
Sont d'ailleurs soumis au dépôt les réimpressions et les tirages à part, par exemple la seconde édition d'un ouvrage (Cass. 31 janv. 1823), le tirage en brochure d'un article de journal (Cass. 5 août 1834), l'impression séparée de différents morceaux d'une partition (C. Paris 25 nov. 1837), etc.
13. Le dépôt doit être fait par l'imprimeur ou son représentant, au plus tard au moment même de la publication. « 11 peut donc être concomitant ; mais il faut qu'il soit opéré au moment même où le premier exemplaire est rendu public. » (Cire. min. 29 juill. 1881.)
11 est effectué, pour Paris, au ministère de l'intérieur; pour les chefs-lieux de département, a la préfecture ; pour les chefs-lieux d'arrondissement, à la sous-préfecture ; pour les autres villes, à la mairie. (L. 1881, art. 3.) Si le même imprimeur public la même impression dans plusieurs dépar-
tements, il doit faire autant de dépôts. (Cass. 18 juin 1S2G.)
14. S'il s'agit (T imprimés, le dépôt doit comprendre deux exemplaires, destinés l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre au ministère de l'instruction publique, qui en dispose comme il l'entend. S'il s'agit, au contraire, d'estampes, de partitions, de morceaux de musique et, en général, de reproductions publiques autres que les imprimés, le dépôt doit comprendre trois exemplaires.
Ainsi que le rappelait le garde des sceaux dans sa circulaire du 20 juillet 1881, « le motif de celte distinction est dans la destination différente de ces ouvrages, qui doivent être conservés en plus ou moins grand nombre dans les collections nationales : le ministère de l'instruction publique reçoit un exemplaire de chacun d'eux ; la Bibliothèque nationale, qui n'a qu'un exemplaire des imprimés et de la musique, en reçoit deux des estampes et autres objets similaires, qui sont plus sujets à la détérioration; le troisième exemplaire de la musique est destiné au Conservatoire ».
15. L'acte de dépôt, dressé par l'administration sur la déclaration de l'imprimeur, doit mentionner le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage; cette dernière indication a pour but d'éclairer le parquet sur l'opportunité d'une répression, en cas d'infraction à la loi : comme le faisait remarquer le rapporteur de la loi de 1881 au Sénat, « une publication tirée à quelques exemplaires pourrait ne présenter aucun danger, tandis qu'elle pourrait en offrir, si le tirage était considérable ».
16. Bien que la loi de 1881 ne le spécifie point expressément, l'imprimeur reste en droit, comme sous la législation antérieure, d'obtenir pour sa décharge un récépissé du dépôt.
17. Les registres du dépôt légal de Paris, tenus par le ministère de l'intérieur, et -ceux du dépôt légal des départements, transmis au même ministère par les préfets, sont déposés aux Archives nationales, où ils sont classés dans la série F18.
18. Faute d'avoir opéré dans les conditions légales le dépôt prescrit, l'imprimeur peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel (L. 1881 , art. 4) et puni d'une amende de 1G à 300 fr. (L. 1881, art. 3), sauf admission de circonstances atténuantes et application de l'art. 463 du Code pénal (L. 1881, art. Gl). L'action est prescrite par trois mois à dater de la contravention, c'est-à-dire à compter du jour où, l'impression ayant été rendue publique, le dépôt aurait dû être régulièrement effectué.
19. Les vices de la législation du dépôt légal ont été souvent signalés, notamment dans un mémoire lu, eu 1883, à l'Académie des sciences morales et politiques par M. (leorges Picot. 1-e court délai de la prescription permet rarement a la Bibliothèque nationale de s'apercevoir, en temps utile, des infractions à l'obligation du dépôt et de. réclamer les exemplaires non fournis. D'autre part, l'obligation du dépôt étant imposée non à l'éditeur, mais à l'imprimeur, lorsque l'impression d'un ouvrage est partagée entre plusieurs imprimeurs, ce qui arrive fréquemment pour les planches, et aussi pour les couvertures et les litres, la Bibliothèque esl exposée a recevoir des morceaux d'ouvrages au lieu d'ouvrages complets.
Enfin, la loi n'ayant rien spécifié quant à la condition dos ouvrages déposés, l'administration se trouve désarmée lorsque l'imprimeur dépose des ouvrages liivs sur un papier inférieur à celui de l'édition ou encore des ouvrages illustrés dont lo planches ne sont pas coloriées : on cite le cas du livre de Cheyiikul sur le Contraste des cou- {( urs. déposé avec les ligures eu noir.
Dne proposition de loi a été déposée en 1888 but i<i bureau de la Chambre des députes par
ML Hézières pour remédier à un état de choses si rocheux pour les collections nationales ; ce projet
n'est jamais venu en discussion.
Seot. 4. — Responsabilités.
20 in dehors des obligations qui leur incombent directement, à raison de leur profession, les imprimeurs peuvent avoir à repondre, dans certains cas. de faits d'impression que la loi leur
déclare imputables.
D'abord et d'une manière générale, ils restent responsables, comme auteurs ou comme complices, des délits de droit commun visés par le Gode pénal et les lois spéciales, par exemple en matière de provocation à des attroupements (L. ' juin 1848, art. 6), en matière de provocation a des militaires pour les détourner de leurs devoirs [L. 27 juill. 1849, art. 2), en matière de publications d'annonces ou billets de loteries non autorisées (L. 21 mai 1836, art. 4), etc.
Ils peuvent aussi être poursuivis devant les tribunaux correctionnels pour participation a la publication « d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, emblèmes ou Images obscènes ». (L. 2 août 1882.)
21. De même, au point de vue fiscal, ils restent soumis aux pénalités édictées en cas de tirage, sur papier non timbré, d'afïiches ou annonces assujetties au droit de timbre. (L. fin. 28 avril 1816, art. 08 et 00; L. 10 juin 1824, art. 10.)
22 Enfin, notamment en matière de presse {voy. ce mot), la loi du 29 juillet 1881 laisse peser sur l'imprimeur certaines responsabilités spéciales, soit à titre principal, soit à titre accessoire. Ainsi il doit, sous peine d'une amende de 10 à 100 fr., imprimer le nom du gérant au bas de tous les exemplaires de chaque publication périodique [art. 1 1 1 ; à défaut du propriétaire et du gérant d'une publication périodique, il peut être puni d une amende de ôO à ôOO fr. pour infraction aux prescriptions légales sur la constitution de gérance et les déclarations préalables à faire au parquet [art. 6, 7, 8 et 9); il ne peut, sous peine d'une amende de î> à lô fr., imprimer sur papier blanc des affiches autres que celles émanant de l'autorité (art. 2 et 15), et, sous peine d'une amende de ôO fr., les amenés, ayant un but ou un caractère électoral, qui comprennent « une combinaison des trois couleurs blanc, bleu et rouge ». (L.Jin. 30 mars 1002. art. 44.)