‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 180 sur 1411 · GHA?. I. — PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

GHA?. I. — PRIVILÈGE

1. Fondée, à la demande de Robert Estienne, par François Ier, installée au Louvre par Richelieu en 1640, Y Imprimerie royale avait principalement pour but l'impression d'éditions de luxe; on peut dire que, sous l'ancien régime, elle était avant tout un conservatoire d'art typographique et un instrument de munificences littéraires.

2. La Convention en fit un véritable organisme administratif et lui confia l'édition du Bulletin des lois de la République, dont la loi du 14 frimaire an H avait décrété l'impression dans une imprimerie exclusivement destinée à cet objet.

Sous la dénomination Imprimerie nationale, le même établissement se vit en outre confier, aux ternies de la loi du 8 pluviôse an III, Fimpression des rapports, adresses et proclamations émanant de la Convention ; des arrêtés pris par les comités pour l'exécution des lois et des circulaires, états et modèles y relatifs; des éditions originales des ouvrages d'instruction publique adoptés par la Convention; enfin de tous les ouvrages de science et d'art imprimés par ordre de la Convention aux frais de la République.

3. Plus absolue dans ses termes, la loi du 21 prairial an III prescrivit aux commissions exécutives, agences et établissements publics « d'envoyer à l'imprimerie de la République tout ce qu'ils devront faire imprimer » (art. 4) et décida que les impressions confiées, contrairement à cette prescription, aux imprimeries particulières ne pourraient être admises en paiement par le trésor public {art. G), ces imprimeries pouvant exercer directement leur recours contre les administrateurs qui les auraient employées (art. 7).

L'arrêté du Directoire exécutif du 10 nivôse an V maintint ce privilège, mais en le limitant aux impressions des administrations publiques « qui se font à Paris » ; il plaça en même temps l'imprimerie sous la surveillance immédiate du ministère de la justice. Enfin, le monopole de* l'imprimerie fut à nouveau consacré et réglemente par l'arrêté des consuls du 19 frimaire an X et par le décret impérial du 24 mars 1809.

4. En 1814, cédant aux réclamations et aux revendications des imprimeurs libres, le gouvernement royal, par une ordonnance du 28 décembre, mit fin, sous réserve de certaines exceptions, au « privilège général exclusivement attribué a l'imprimerie royale » {art. 14) el confia la gestion

de cette imprimerie à un directeur intéressé, qui n'avait en quelque sorte que l'usufruit de l'établissement et. du matériel d'État, et auquel les administrations publiques restaient maîtresses de laisser ou de retirer leur clientèle.

Pendant les Cent-Jours, un décret du 2 1 avril 1815, tout en stipulant qu'il serait présenté un rapport à l'Empereur « sur les changements et réformes dont l'administration de l'Imprimerie impériale est susceptible », vint rétablir cette imprimerie d'ans toutes ses prérogatives.

Le système inauguré par l'ordonnance du 28 décembre 1814 fut repris sous la Restauration et consacré, dans ses grandes lignes, par l'ordonnance du 12 janvier 1820. Cette ordonnance confirmait la suppression du « privilège général d'exécuter toutes les impressions au compte de FÉtat » et ne réservait de plein droit à l'Imprimerie royale que l'édition du Bulletin des lois et les impressions afférentes au cabinet et à la maison du roi, à la chancellerie, enfin aux objets qui, par leur nature, exigent le secret ou une garantie particulière, tels que bons et effets du Trésor, passeports, etc.

5. L'ordonnance du 23 juillet 1823 rétablit la gestion directe en régie, sous l'autorité du garde des sceaux, et décida que l'Imprimerie royale serait chargée de l'impression du Bulletin des lois et des travaux d'impression qu'exigerait le service du cabinet et de la maison du roi, de la chancellerie, des ministères et des administrai ions générales qui eu dépendent. L'ordonnance de 1823, en restaurant ainsi le monopole de l'imprimerie d'État, spécifiait toutefois que ses attributions seraient réglées conformément aux diverses dispositions qui lui étaient précédemment applicables, et, entre autres, à celles de l'ordonnance du 28 décembre 1814.

Dans ces conditions, on a pu soutenir, en droit, que le privilège ainsi restitué à l'imprimerie d'État n'avait plus toute l'étendue du monopole primitif consacré par le décret de 1809. En fait, et à maintes reprises, les imprimeries libres, pour élargir le domaine de la concurrence, et les administrations publiques, pour échapper à des tarifs jugés désavantageux, ont contesté et remis en question les prérogatives de l'Imprimerie nationale. Mais la Cour des comptes, dans ses rapports publics, les Chambres, dans plusieurs discussions parlementaires, et le pouvoir exécutif, par une décision impériale du 25 juin 1864 et par un décret du 28 août 1889, ont aîfirmé à nouveau ses droits.

6. Le décret du 28 août 1889, qui est, ên réalité, un décret confirmatif et interprétatif de l'ordonnance de 1823, dispose que l'imprimerie nationale « reste régie par l'ordonnance royale du 23 juillet 1823 »> et il spécifie que cette ordonnance avait « confirmé et rendu à l'exéculiun les lois des 8 pluviôse et 21 prairial an HI, l'arrêté du 1G nivôse an V, le décret du 2i mars 1809, actes constitutifs de cet établissement, qui avaient rie suspendus par l'ordonnance du 28 décembre 1814 » (art. 1er, \ 1er).

En conséquence, l'Imprimerie nationale « continuera à être chargée exclusivement (Texécuter loules les impressions nécessaires au service des

1594 IMPltlMEIllK NATIONALE, 7-11.

divers déptrtemeuts ministériels ou ordonnées par les administrations centrales à Paris, dont la dépense est imputable au budget de JÉtal » (art, 2). M ne peut être dérogé exceptionnellement a cette prescription qu'a la demande oxpresse d'un ministre, sur l'autorisation du garde des sceaux, après avis (rime commission consultative spéciale nommée et présidée par le garde «li s sceaux el composée de deux sénateurs, de deux députés, d'un membre du Conseil d'État, d'un membre de la Cour de cassation, d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre de L'Institut, du directeur de l'Imprimerie nationale et d'un représentant du ministère intéressé [art. 2 et 3).

Comme sanction à ces dispositions, le décret de 188'.) (art. 5) renouvelle les prescriptions de la loi du 2J prairial an III. et met a la charge personnelle des administrateurs qui les auraient ordonnés les travaux d'impression exécutés dans

des conditions différentes.

7. Tel est. a l'heure actuelle, le privilège légal de l'Imprimerie nationale : ce n'est point le lieu d'examiner s'il est a l'abri de toute critique et s'il assure au mieux la sauvegarde des intérêts du Trésor.

CHAP. II. — ORGANISATION

8. L'Imprimerie nationale, longtemps installée dans un immeuble situé rue Yieille-du-Temple. ancien palais du cardinal de Hohan, que l'Etat racheta pour elle eu 1808, s'est récemment transportée dans des bâtiments ndifs et plus vastes, rue de la Convention, près du quai de Grenelle, a Paris. Elle est administrée par un directeur, pour le compte de l'État, sous l'autorité du garde des sceaux. (0. roij. 23 juill. 1823.)

Ses recettes et ses dépenses figurent au budget sur ressources spéciales, dans un budget annexé pour ordre au budget du ministère de la justice. Les excédents de receltes sont versés au Trésor, au titre des produits divers du budget.

9. En dehors des chefs de service et du personnel administratif, l'Imprimerie nationale occupe un nombreux personnel ouvrier, pour lequel a été organisée une caisse de retraites. (0. roij. 20 août 1 ^ J i : I). 24 janv. 1860; D. 21 mars 1873 et 20 févr. 1892.) Elle ne peut d'ailleurs faire appel au concours des imprimeries privées. (L. 21 prairial an III.)

Elle ne peut davantage faire aucun travail pour les particuliers. (D. 24 mars 1809, art. 2.) Toutefois, le garde des sceaux peut autoriser, par décisions spéciales et motivées, l'impression des ouvrages qui exigeraient l'emploi de caractères ne se trouvant point dans le commerce.

10. Les impressions faites par Y Imprimerie nationale au compte des ministères et administrations publiques lui sont payées au taux d'un tarif proposé annuellement par la direction de rétablissement, soumis pour avis à un comité c imposé de délégués des diverses administrations intéressées et arrêté par décret, sur la proposition du ministre de la justice. (0. roy. 23 juill. 1823, art. 4.)

11. En outre do ces impressions remboursées, l'Imprimerie nationale est tenue de fournir gratuitement ;i certains services publics le bulletin des lois et le Bulletin des arrêts de la Cour de

cassation ; elle doit, en outre, imprimer chaque année, jusqu'à concurrence d'une valeur de 20 00D fr., des travaux de l'Institut, et, jusqu'à concurrence d'une valeur de 20 000 fr., des ouvrages scientifiques ou de haute érudition désignés par décrets, après avis d'un comité spécial.

Georges Pablet.

BIBLIOGRAPHIE

Textes el documents concernant la constitution légale de l'Imprimerie nationale. In-8°. Paris, Imprimerie nationale, 1874.

INALIÉNABILITÉ. 1. Le droit de propriété implique la faculté d'aliéner. Pour qu'un bien soit trappe d'iualiénabililé, il faut qu'un acte législatif lui ait reconnu ce caractère.

2. Les biens faisant partie du domaine public SOllt inaliénables. ( Voy. Domaine.)

L'aliénation des forets de l'État est. soumise à des règles spéciales. (Voy. Forêts, n0i 72 etsuiv.)

3. En droit civil, les biens d'une succession future, les immeubles dotaux et les biens faisant partie dos substitutions permises par la loi ne peuvent, en principe, être aliénés.

INAMOVIBILITÉ. C'est le contraire de l'amovibilité (voy. ce mot). Les juges, les conseillers à la Cour des comptes, à la Cour de cassation et aux cours d'appel, les évêquesetles curés, etc. , sont inamovibles; les procureurs généraux, etc., les juges de paix, les fonctionnaires administratifs, ne sont point inamovibles.

SOMMAIUK.

CHAP. I. RÉPRESSION DE L'INCENDIE VOLONTAIRE, 1 à 3. II. MESURES DE PRÉCAUTION CONTRE L'INCENDIE,

Page 1