III. MESURES SPÉCIALES AUX THÉÂTRES, 9 à
IV. SECOURS CONTRE L'INCENDIÎ, 12 à 14. CHAP. I. — RÉPRESSION DE L'INCENDIE VOLONTAIRE.
1 . L'incendie volontaire est sévèrement réprimé par la loi pénale. S'il atteint une mine, des magasins, arsenaux et bâtiments de l'État, ou s'il a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de mort. Dans les autres cas, la peine varie entre les travaux forcés à perpétuité et la réclusion. La menace d'incendie est assimilée à la menace d'assassinat. 'C. P., art. 95, 434, 43G.)
2. L'incendie des registres, minutes, actes originaux de l'autorité publique, titres, billets de commerce ou de banque est puni de la réclusion ; pour toute autre pièce contenant obligation, disposition ou décharge, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 100 à 300 fr. (C. P., art. 439.)
3. Enfin l'incendie causé par l'imprudence, par suite de vétusté, défaut de ramonage, ou manque des précautions indispensables, est puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus. (C. P., art. 458.)