CHAP. II. — MESURES DE PRÉCAUTION CONTRE L'INCENDIE
4. Les incendies sont placés par la loi du 24 août 1790 (tit. XI, art. 3) au premier rang des accidents et fléaux calamiteux que les maires doivent prévenir par des précautions convenables. (L. 5 avril 1884, art. 97, et L. 21 juin 1898, art. 2.) Dans le cas de danger grave et imminent, comme l'incendie d'une forêt, le maire prescrit
l'exécution des mesures exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. (L. 1898, art. 7.) Le maire ordonne encore que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, des usines, etc., soit effectué au moins une fois chaque année. Il prescrit, s'il y a lieu, la démolition des fours, fourneaux et cheminées nont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents {art. S). Il peut ordonner que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., seront placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique {art. 11).
5. Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures ou indiquer les précautions qui doivent être adoptées pour cette construction. (Mente loi, art. 9.) Sur l'avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, il prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie et, notamment, l'interdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. 11 peut, sur l'avis du maire, lever temporairement Pinterdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux (art. 10). Le préfet détermine encore, après avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, les mesures à prendre dans toute exploitation agricole où il est fait usage constant ou momentané d'appareils mécaniques, afin d'éviter notamment les dangers d'incendie pouvant résulter de ces appareils (art. 12).
6. A Paris, les mesures générales de précaution relatives à l'incendie sont contenues dans l'ordonnance de police du 1er septembre 1897, seule en vigueur aujourd'hui. Les dispositions essentielles de ce règlement sont relatives aux foyers de chauffage et aux conduits de fumée, 'à rétablissement des cheminées et autres foyers fixes et des poêles ou autres foyers mobiles, à l'établissement, entretien et ramonage des conduits de fumée fixes ou mobiles, à l'interdiction des couvertures en chaume, jonc, etc., aux fours, forges, foyers d'usines à feu, fours de boulangers et de pâtissiers, ateliers de charrons , carrossiers et menuisiers, enfin aux entrepôts, magasins et débits de matières combustibles ou inflammables, aux établissements et lieux publics ou particuliers. Les théâtres et salles de spectacles ont plus récemment l'ait l'objet de règlements particuliers. (Voy. nos 9 et suiv. ci-après.)
7. D'après les art. 148, 151 et suiv. du Gode forestier, il est interdit d'allunler du feu dans le voisinage des forêts. Une loi du 17 décembre 1902 a prescrit les mesures a prendre contre les incendies de forcis. (Voy. Forêts, n03 283, 337, 40G, 487.)
11 est également défendu aux adjudicataires de coupes de bois d'allumer des feux en dehors des lieux indiqués par les agents forestiers. (C. F., art. 38.)
Enfin, la loi du G juillet 1870, remplacée par celle du 19 août 1893, a réglementé la pratique de l'écobuage ou petit-feu dans la région des Maures ou de l'Esterel. (Voy., sur ces divers points, le mot Forêts.)
La loi du 13 décembre 1902, relative aux mesures à prendre contre des incendies des forêts, a ajouté la « défense contre les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues » aux cas dans lesquels l'art. Ie1' de la loi du 21 juin 18G5, modifiée par la loi du 22 décembre 18G8, autorise la création d'associations syndicales entre propriétaires intéressés. {Voy. Associations syndicales.)
8. La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réglemente les transports par voie ferrée au point de vue des dangers d'incendie ; celle du 18 juin 1870 punit de 1G â 3 000 fr. d'amende quiconque aura embarqué ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime ou â la navigation sur les rivières ou canaux, expédié par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, et sans avoir appose des marques apparentes sur les emballages, et le décret du 12 août 1874 donne la nomenclature des matières considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit â des incendies (art. 1, 2, 3).
Un second décret du 31 juillet 1875, également prévu par la loi de juin 1870, porte règlement d'administration publique pour le transport des matières dangereuses sur les voies navigables intérieures. (Voy. Transport des matières dangereuses.)