INDEMNITÉ
elle a pour objet d'appeler ces gai à l'extérieur el de les empêcher de refluer sur la salle.) Toute la cage il' scène dessus el dessous, tous les portants, tous les décors mobiles doivent être rendus incombustibles du moyen d'un ignifuge suffisamment ellicare. Tons u»s théâtres existant à l'heure actuelle doivent avoir mi couloir central à l'orchestre et au parterre ou dos dégagements équivalents Le couloir rentrai sera obligatoire pour toutes les DOUVelleS salles.
Les Strapontins sont tolères à la condition de se relevé:- automatiquement et de ne taire aucune saillie BUT le couloir lorsqu'ils sont relevés, c'està-dire de ne gêner en rien P évacuation rapide de la s. ii!,- en cas ,io panique.
Toutes les portes fermant les murs de scène doivent cire en 1er et battantes.
Aucun des locaux dépendant du théâtre ne peut être Chauffé que par des appareils placés dans des lieu* bien ventilés et complètement isolés des autres parties du théâtre par des cloisons en matériaux iuromhuslibles. La scène et la salle devront être éclairées à la lumière électrique, sauf en ce qui cono rne les lampes de secours qui pourront être chargées avec une huile végétale.
CHàP. IV. — SECOURS CONTRE L'INCENDIE.
12. Il est difficile de résumer ici d'une manière complète les innombrables règlements émanés de l'autorité municipale, concernant le service des secoure contre rincendic. Tout au plus peut-on retracer les règles les plus généralement suivies en pareil cas; et comme l'organisation la plus étudiée et la plus complète est celle de Paris, nous allons résumer les prescriptions édictées par l'ordonnance de 1897 et l'instruction y annexée. Aussitôt qu'un feu de cheminée ou un incendie se manifeste, il en est donné avis au plus prochain poste de pompiers et au commissaire de police. Il est enjoint à toute personne chez qui le feu s'est manifesté, d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des pompiers ou des agents de l'autorité.
Les propriétaires ou locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer passage aux pompiers, et de laisser puiser de l'eau à leurs puits, pompes et robinets de concession, etc.
Toute personne requise pour porter secours et qui s'y serait refusée, sera poursuivie comme il est dit à l'art. 475 du Gode pénal.
Les maçons, charpentiers, fumistes, couvreurs, plombiers et autres ouvriers, seront tenus, à premier ■ réquisition, de se rendre au lieu de l'incendie, avec leurs outils ou agrès, mais ils ne travailleront que d'après les ordres du commandant des pompiers.
Celui-ci prend la direction des moyens de secours. Le commissaire de police s occupe plus spécialement des mesures à prendre dans l'intérêt de l'ordre, de la sûreté publique et de la conservation des propriétés.
Le public qui se rend sur le théâtre de l'inc< adié ne doit ouvrir ni les portes, ni les fenêtres et antres issues des lieux incendiés et surtout ne rien démolir avant l'arrivée des pompiers, si ce n'est pour sauver les personnes en danger. Le déménagement des gros meubles ne doit être fait que sur Tordre du commandant des pompiers.
13. Les mesures spéciales à prendre pour combattre l'incendie dans les théâtres de Paris sont relatées dans la consigne du service des sapeurs-pompiers. Si le feu se manifeste sans gravite à portée du sapeur-factionnaire, il se sert pour Tel oindre de son seau et de son éponge à main. Si ces moyens sont iusuflisants, il attaque le l'en avec sa lance. Pour se servir de la colonne en pression, le factionnaire développe les tuyaux en évitant les plis et les coudes, vient tourner la branche du boisseau, puis dirige l'arme sur le feu.
Si l'avertissement partait de l'établissement supérieur à celui qu'il occupe, il s'y rendrait rapidement et se porterait de suite à la colonne en pression.
14. Les dommages causés à un tiers, sur l'ordre de l'administration communale, à une propriété non exposée, pour l'extinction d'un incendie, donnent droit à une indemnité. (C, civ., art. 545 ; L. 1 1 frim. an VIII, art. 4, § 9.) La commune peut avoir son recours contre celui qui a causé le dommage; mais elle ne peut se faire rembourser ses frais, le prix de l'eau, par les incendiés. (Trib.de la Seine, jugement de 1866.)
Louis Léi'ine.
INCESSIBLE. Ce qui ne peut pas être cédé ou transporté. Sont incessibles : 1° les choses déclarées insaisissables par la loi (C. de Pr.} art. 581 ; voy. Saisie) ; 2° les droits exclusivement attachés à une personne (C. civ., art. 1166) : tels sont les droits d'usage et d'habitation (C. civ., art. 631 et 634), le droit de présentation pour un office, etc. (Comparez Inaliénabilité.)
INCOMPATIBILITÉ. Mot qui exprime que la môme personne ne doit pas être chargée en même temps de plusieurs fonctions. L'incompatibilité est fondée sur trois idées : 1° sur ce que la même personne ne doit pas remplir deux fonctions, dont l'une est chargée de surveiller l'autre ; 2° sur ce que la même personne ne peut pas s'occuper convenablement ou utilement de plusieurs fonctions différentes ; 3° sur ce qu'il n'est, pas juste que la même personne cumule les avantages attachés à plusieurs fonctions. ( Voy., pour rénumération des incompatibilités, le mot Fonctionnaires, nos 20 et suiv.)
INCOMPÉTENCE. Ce terme indique qu'un tribunal ou un juge n'a pas qualité pour prononcer sur une contestation. On parle aussi de L'incompétence (administrative ou judiciaire) pour prononcer sur une question technique (exigeant des études spéciales). On voit que le mot a deux acceptions bien différentes. (Voy. aussi Compétence.)
INDEMNITÉ. 1. L'indemnité est ce qu'on donne à quelqu'un pour réparer un préjudice qu'il a éprouvé. Ce terme se confond, dans le langage ordinaire, avec les dommages-intérêts (voy. ce mot). On peut cependant les distinguer en ce que les dommages-intérêts sont la réparation d'un préjudice causé par la faute, l'imprudence ou la négligence et résultent ainsi d'un délit ou d'un quasi-délit -(C. civ., art. 1 382, 1383), tandis que l'indemnité ne suppose ni faute, ni imprudence, ni négligence. (Voy. Dettes de l'Etat et Responsabilité.)
INDEMNITÉ, etc., 1-5.
INDEMNITÉ, etc., 6-12. 1597
2. D'après l'art. 545 du Code civil et la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. {Voy. Expropriation.)
3. La loi du 21 mai 183 G sur les chemins vicinaux [voy. ce mot) accorde aussi une indemnité dans son art. 17 pour les extractions de matériaux ou fouilles faites par l'administration ou les entrepreneurs de travaux publics dans des propriétés particulières. {Voy. Travaux publics. )
4. De même, la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale {voy. ce mot), accorde, dans le § 3 de son art. 3, une indemnité aux propriétaires riverains qui perdraient leur droit de pêche par suite de la déclaration faite par l'administration que le cours d'eau qui borde leur propriété est navigable et flottable.
INDEMNITÉ EN CAS DE GUERRE. 1. Les lois distinguent les dommages causés par des faits de guerre accidentels et aléatoires, commandés par la présence de l'ennemi, des dommages causés par des mesures de défense prises par précaution et de propos délibéré ; les derniers seuls créent, pour ceux qui en sont victimes, un droit k une indemnité.
SOMMAIRE
CHAP. I. DOMMAGES RÉSULTANT DE MESURES DE DÉ- FENSE, 2 à 12.
II. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ENNEMI, 13 à 17. CHAP. I. — DOMMAGES RÉSULTANT DE MESURES DE DÉFENSE.
2. La défense du pays, nécessité suprême, exige des dérogations fréquentes au principe, que toutes nos constitutions ont proclamé et garanti, de l'inviolabilité de la propriété privée.
3. C'est autour des places fortes que ces dérogations sont les plus onéreuses. Les servitudes défensives dont sont grevées les propriétés environnantes et qui consistent dans des prohibitions de construire ou de réparer, ne donnent lieu à aucune indemnité. C'est l'application de la règle générale d'après laquelle une indemnité n'est jamais due pour l'établissement d'une servitude d'utilité publique. { Voy. Servitudes défensives militaires.)
4. En état de paix, les garanties dont la propriété est entourée sont absolues. Y a-t-il dépossession ou démolition de constructions préexistantes au classement de la place dans l'intérieur des zones, ou de constructions quelconques en dehors de ces zones, c'est la loi du 3 mai 1841
j qui est applicable ; c'est l'expropriation ordinaire.
| Y a-t-il occupation temporaire, on applique la loi
I du 30 mars 1831 ou celle du 2(J décembre 1892, suivant que l'occupalion a pour but des travaux de défense ou des fouilles, dépôts ou extractions de matériaux. Dans aucun de ces cas, le droit à
I indemnité n'est contestable. {/). 10 aoàt 1853,
! art. 35 à 38.)
5. L'état de guerre ne permet pas d'employer | ces formalités tutélaires, mais lentes, des lois que
nous venons de citer, et nécessite des règles exceptionnelles. D'après l'art. 38 du décret do ! 1853, qui n'est d'ailleurs que la reproduction des principes consacrés dans les lois des 10 juillet
1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, les inondations et les occupations de terrains nécessaires à la défense d'une place ne peuvent être ordonnées que par décret ou, en cas d'urgence, par le gouverneur ou le commandant de la place, après avis du conseil de défense ; l'indemnité est réglée dès que l'occupation a cessé. Il en est de même pour toute destruction ou détérioration de constructions situées dans les zones de servitudes. Seulement, les propriétaires n'ont droit à une indemnité qu'autant qu'ils justifient que les constructions existaient avant que le sol fût soumis aux servitudes défensives.
6. C'est en somme accorder une indemnité : 1° pour tout dommage causé aux propriétés situées en dehors des zones ; 2° pour tout dommage causé aux constructions situées dans ces zones, à moins qu'elles n'aient été élevées par tolérance depuis la création de la place.
7. L'état de siège est fictif ou réel. Fictif, il a surtout un caractère politique • il peut atteindre un département tout entier et ne supposer ni la présence ni l'approche de l'ennemi. Il ne modifie en rien les règles que nous venons d'énoncer. (L. 9 aoàt 1849, art. 11.) [Voy. État de paix.]
8. Il n'en est pas de même de l'état de siège réel, qui ne concerne que les places fortes ou les postes militaires et en suppose l'investissement. Aucune indemnité n'est due aux propriétaires qui sont victimes des mesures prises par l'autorité militaire dans ces circonstances. Ceci résulte de l'art. 39 du décret de 1853, dont certains auteurs ont contesté la légalité, parce qu'ils n'ont pas reconnu qu'il ne s'appliquait qu'à l'état de siège réel, et n'était dès lors qu'une conséquence du principe général, d'après lequel le fait de guerre accidentel, à l'inverse de la mesure précautionnelle de défense, n'ouvre jamais droit à indemnité.
9. Le principe de non-indemnité n'est pas particulier aux dommages causés pour la défense d'une place assiégée; il s'applique à tout dommage résultant d'un fait de guerre commis en rase campagne par un corps d'armée ou un détachement en face de l' ennemi.
10. Quelle est l'autorité chargée de statuer sur les demandes en indemnité ? L'art. 15 de la loi du 17 juillet 1819 a déclaré la législation sur l'expropriation applicable aux principaux cas où une indemnité est accordée en cas de guerre. La juridiction compétente est donc aujourd'hui le jury, à moins que des textes spéciaux n'aient édicté d'autres règles.
11. Mais des questions préjudicielles peuvent s'élever : une place est-elle ou non classée comme place de guerre ? Les actes de l'autorité militaire sont-ils des actes volontaires et réfléchis, ou des faits de guerre accidentels? Il ne saurait être douteux que ces questions, portant sur l'interprétation d'un acte du pouvoir exécutif, sur l'appréciation de mesures prises par l'autorité militaire, n'appartiennent exclusivement a l'autorité administrative, au Conseil d'Etat.
12. Quant à la loi du 28 juillet 1874, elle concerne spécialement les personnes qui oui éprouve préjudice lors des destructions opérées par le génie militaire pour les besoins de la défense nationale. Uu dédommagement leur a été alloue, sauta celles :
D1CT. ADM. FIUNÇ.
1598 INDEMNITÉ, etc., im;
INDUSTRIE
l°qul n'ont pas renonce à toute action (lovant les tribunaux judiciaires et administratifs \ 2°^UÎ n'ont pas idreSSé OU renouvelé leur demande à l'administration dans certains délais; 3° qui avaient
souscrit un engagement de démolir à première réquisition ou dont les Immeubles avaient été construits en contravention aux lois. Tue commission I été Chargée d'examiner toutes les réclamations el d'arrêter souverainement l'indemnité
de chacun.