‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 185 sur 1411 · II. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ENNEMI · texte numérisé non relu

II. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ENNEMI

13 Lorsqu'un dommage es! la conséquence des dévastations commises par l'ennemi, les propriétaires qui l'ont supporté méritent assurément toute la bienveillance de l'État. Mais, d'après lu

1 gislatRMD en Vigueur, ils n'ont aucune action contre lui, qui n'a contracté vis-à-vis d'eux aucune dette.

14 Mais si l'État ne doit légalement aucune

indemnité pour dommages causes par l'ennemi, il n'en est pas moins de son devoir de secourir ceux qui ont été le plus cruellement atteints et de leur accorder un dédommagement, par respect DOIir la solidarité nationale, mais sans que la répartition des secours ou leur insuffisance puisse motiver un recours contentieux. La France a, en tout temps, reconnu que, soulager les infortunes causées par les ravages de l'ennemi et par les hasards de la guerre, dans la mesure de ses ressources, était pour elle une dette sacrée.

15. La nation n'a malheureusement que trop souvent eu à remplir ce devoir ; les lois du 1 1 août 1792, du 10 août 1793, le décret du 1G messidor an 11. et la loi du 1(5 avril 181 G en sont la preuve. Diverses lois spéciales votées par l'Assemblée nationale ne sont que l'application de ces principes.

C'est ainsi que la loi du G septembre 1871 a accordé, à titre de dédommagement, une somme de 100 millions aux personnes « qui avaient subi, pendant l'invasion, des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels ». Elle a mis. en outre, à la disposition du Gouvernement 6 millions, pour être répartis entre ceux qui avaient le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par Tannée française pour rentrer dans Paris. Les pertes éprouvées ont été appréciées par des commissions locales. Celte loi concerne exclusivement, de Faveu même de son rapporteur, les dommages qui ne peuvent donner droit à une réparation complète.

16. C'est ainsi encore que lu loi du 7 avril l ^7:; a alloué, en outre : 1° à la ville de Paris, 1 10 millions destinés à réparer les dommages causés par les opérations militaires du second siège et ceux résultant de l'insurrection du 18 mars 1871; 2° aux départements, 120 millions destines à la réparation de toutes les pertes subies par le fait de l'invasion. Nous ne faisons qu'indiquer les décrets du 23 octobre 1871 et du :> l Octobre 1873, qui ont réparti les secours votés entre les départements, ainsi que la loi du 2G juillet et le décret du 23 août 1873, relatifs à l'émission de bons de liquidation.

17. Les questions de compétence sont ici fort simples : toutes les fois qu'un dommage n'ouvre

aucun droit à une indemnité, la réclamation que forme celui qui l'a subi doit être portée au ministre de la guerre et appréciée souverainement par lui, à moins que des lois spéciales, comme celle du G septembre 1871, n'en aient attribué l'examen à d'autres autorités.

Joseph de Parieu.

INDEMNITÉS DE ROUTE. Voy. Armée, n° 160.

INDIGENTS. Voy. Assistance publique, Bureau de bienfaisance, Droit des pauvres, Hôpitaux, etc.

INDIVISION. État d'une chose qui n'est pas partagée (mire les personnes qui en sont propriétaires communes. D'après l'art. 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Quand l'objet ne peut pas être partagé commodément et sans perte, on le licite, et le prix est partagé entre ceux qui ont droit à la chose, suivant la quotité de leurs droits. [G. eiv., art. IG8G.)

INDO-CHINE. Voy. Colonies françaises.

INDUSTRIE. 1. L'industrie, dans l'acception spéciale du mot, a pour objet la transformation des matières et des produits afin de les approprier aux divers besoins de l'homme et de leur donner ainsi une plus grande utilité. Les lieux où elle s'exerce s'appellent, suivant l'importance ou la nature du travail, ateliers, fabriques, usines, manufactures, chantiers.

2. Le travail, sous l'ancienne monarchie, était assujetti à une réglementation des plus étroites. C'était le temps des corporations, des maîtrises et des jurandes, où l'on n'était pas libre d'exercer telle " ou telle profession, où, bien plus, ceux qui avaient obtenu le droit de se livrer à une industrie déterminée ne pouvaient pas la pratiquer comme ils l'entendaient, et devaient, sous les peines les plus sévères, se conformer à des règlements qui prévoyaient tous les détails de la fabrication. Ce régime, que Turgot avait en vain essayé d'abolir, ne fut supprimé expressément que par la loi du 2 mars 1791 ; il avait virtuellement disparu dans la nuit du 4 août 1789, où l'abolition des privilèges de toute sorte avait été proclamée.

3. Depuis lors, le travail est libre en ce sens que, sauf certaines exceptions que nous indiquerons plus loin, chacun peut exercer telle profession qu'il lui plaît de choisir et d'après les procédés qu'il préfère. Une des conséquences de ce principe qui a reçu le nom de liberté de l'industrie, c'est que les lois et règlements restrictifs de celte liberté ont un caractère exceptionnel et doivent être interprétés dans le sens le plus étroit. Ainsi, par exemple, une industrie ne peut par voie d'analogie être classée au nombre de celles qui sont réputées insalubres ; il n'est possible de la traiter comme telle que si un décret de classement l'a nominativement visée. (Voy. Liberté du commerce et de l'industrie. )

4. L'aide que le Gouvernement prête à l'industrie peut être comprise de diverses manières. S'agit-il d'introduire un nouveau genre de fabrication dans un pays qui en a besoin, on conçoit que le Gouvernement établisse des usines qui serviront de modèles aux particuliers disposés à entrer dans cette voie, qui recueilleront les premières expériences locales et formeront le personnel nécessaire à celte nouvelle industrie ; on conçoit encore qu'il s^fforce d'attirer par certains

INDUSTRIE

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avantages les meilleurs ouvriers étrangers. Colbert employa avec succès cette dernière combinaison. La première fut mise en œuvre par Napoléon, en 1812, pour organiser en France la fabrication du sucre de betterave. Les manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais sont une autre application de ce système. ( Voy. Manufactures nationales. )

5. L'intervention gouvernementale en faveur de L'industrie est quelquefois allée jusqu'à des allocations pécuniaires sous forme de prêts. C'est ainsi qu'à la suite des traités de 1860, une somme de 40 millions fut répartie en prêts aux établissements industriels qui avaient besoin de renouveler leur outillage, afin de parer à la situation nouvelle et difficile qui leur était faite par ces traités.

6. De nos jours, le Gouvernement seconde non moins puissamment l'industrie en fondant et en entretenant des écoles de divers degrés et des cours où l'enseignement technique est donné le plus souvent gratuitement et qui compensent en partie le préjudice causé à l'industrie par la disparition de l'apprentissage, qui assurait l'habileté professionnelle des travailleurs. ( Voy. Enseignement technique.)

La création d'une décoration spéciale en faveur des ouvriers qui comptent plus de trente ans de services dans le même établissement (voy. Médailles d'honneur aux ouvriers) est encore, entre les mains du Gouvernement, un moyen efficace pour doter l'industrie de collaborateurs dévoués.

Un décret du 4 juin 1888 et une loi* du 29 juillet 1893 ont admis les associations d'ouvriers français à prendre part aux adjudications et marchés passés au nom de l'État ou des communes. {Voy. Adjudication, n° 17, el Marchés administratifs, nus 54 à 59.)

7. Au point de vue de la production, le Gouvernement apporte un sérieux concours à l'industrie par la création de m usées commerciaux qui sont aussi des musées industriels et qui mettent sous les yeux de nos fabricants les divers produits en usage dans les pays étrangers et leur indiquent ainsi les articles qu'ils peuvent fabriquer utilement pour l'exportation. Dans le même ordre d'idées, les missions commerciales à l'étranger peuvent rendre de réels' services ; confiées à des hommes expérimentés et intelligemment conduites, elles contribueraient à ouvrir de nouveaux débouchés à nos produits. Un résultat semblable peut être obtenu par les bourses de voyage ou de séjour accordées à des jeunes gens sortant des écoles supérieures de commerce, afin de les mettre à même d'aller à l'étranger compléter leurs connaissances théoriques par des études surplace et par la pratique des affaires. Les institutions que nous venons de citer profitent également au commerce proprement dit.

8. Une aide d'un autre genre est accordée à l'industrie par V admission temporaire [voy. ce mot), qui consiste à laisser importer en franchise de droits certains produits étrangers plus ou moins incomplets destinés à recevoir un complément de main-d'œuvre, ou même à être achevés et réexportés ensuite ; c'est une combinaison imaginée dans l'intérêt du travail national, et qui a d'ailleurs été imitée dans beaucoup de pays.

Les laboratoires officiels d'essais pour les matériaux et les machines ont aussi une utilité incontestable. Il n'en existe encore qu'à Paris, aux écoles des ponts et chaussées et des mines, au Conservatoire des arts et métiers, et à l'Institut agronomique.

9. D'autre part, la célérité que comportent les affaires industrielles, la réduction des frais qu'une législation bien entendue doit procurer à l'industrie, ont fait instituer pour son service des juridictions spéciales expéditives et relativement peu coûteuses, dont l'une, les tribunaux consulaires, lui est commune avec le commerce, et dont l'autre, les conseils de prud'hommes, est restée jusqu'à présent exclusivement applicable aux différends qui s'élèvent entre salariants et salariés de l'industrie. [Voy. Juridictions civiles, etc., nos 37 et suiv., et Prud'hommes.)

10. Enfin, des lois intérieures et des conventions internationales sauvegardent les inventions industrielles, les marques de fabrique et les noms de localités. ( Voy. Brevets d'invention et Propriété industrielle.)

11. L'exposé des principales mesures prises au profit de l'industrie ne serait pas complet si nous omettions les droits de douane que supportent, à leur entrée en France, la presque totalité des produits fabriqués à l'étranger. Ces droits, bien que leur revenu soit encaissé par le Trésor, n'ont pas un caractère fiscal : le législateur ne les a établis que dans un but de protection plus ou moins accentué. ( Voy. Douanes.)

12. Nous devons encore citer les dégrèvements d'impôts, tels que ceux qui sont accordés aux manufactures pour les portes et fenêtres. Le dégrèvement s'applique parfois à une industrie unique dont la situation réclame ce soulagement, ou qu'on croit devoir stimuler par des faveurs exceptionnelles et en ce cas purement transitoires.

13. L'intérêt de l'industrie peut se trouver primé par d'autres intérêts d'une importance supérieure. De là certaines restrictions apportées au principe de la liberté du travail industriel. Les mieux justifiées parmi ces restrictions sont celles qui sont motivées par les besoins de l'hygiène et de la sécurité publiques ainsi que par ceux de la défense nationale. La fabrication des eaux minérales artificielles ne peut avoir lieu sans autorisation. ( Voy. Eaux minérales.) L'industrie pharmaceutique n'est accessible qu'aux personnes munies d'un diplôme. L'exercice des industries qualifiées dangereuses, insalubres ou incommodes, l'installation d'usines sur les cours d'eau, sont soumis à certaines règles. Le travail des enfants, des tilles et des femmes est réglementé au point de vue de la durée, de l'âge, etc. ; celui des adultes l'est aussi, mais sous le rapport de la durée seulement. ( Voy. Travail. ) On ne peut fabriquer que les poids et mesures légaux et le fabricant doit les faire contrôler et poinçonner par les agents de l'administration ; une obligation analogue est imposée aux fabricants d'objets en or ou en argent. ( Voy. Garantie.) Les fabricants de cartes à jouer sont assujettis à certaines conditions de fabrication. Les fabricants de dynamite et autres substances explosives doivent si; munir d'une autorisation préalable. Enfin, PEtat s'est réservé la

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