CHAP. I. — INHUMATIONS
2. D'après Kart. 77 du Code civil, aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation, su )■ papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne doit la délivrer qu'après s'être transporte auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès. Toutefois, dans les villes dont la population est nombreuse, cette visite n'est pas faite par l'officier de l'état civil lui-même; elle est faite par des médecins vérificateurs des décès, chargés par lui de le suppléer. Dans beaucoup de communes où ce service n'est pas organisé, l'officier de l'état civil se contente, en fait, d'un ■rtilieut délivré par le médecin traitant.
Jusqu'à ce que la visite soit faite, il est défendu de mettre la personne décédée dans la bière et de lui couvrir même le visage, afin que l'on puisse reconnaître les signes de vie qui pourraient se présenter.
3. Do plus, l'inhumation ne peut avoir lieu, aux termes du même art. 77, que vingt-quatre heures après le décès. Néanmoins, s'il ya urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite (Tune maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, l'officier de l'état civil peut prescrire, sur l'avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiate après la constatation ollicielle du décès. (D. 27 avril 1889, art,. 1er.)
4. Cette exception n'est pas la seule. L'art. 81 du Code civil, complété parles art. 42 et suivants du Code d'instruction criminelle, prescrit des formalités particulières lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente. (Voy. Mort.) Une loi du :! janvier 1813, sur la police de l'exploitation des mines, enjoint au maire (art. 18) de se faire représenter les corps des ouvriers qui ont péri dans les accidents et de ne permettre l'inhumation qu' après avoir dressé le procès-verbal dont il est question à l'art. 81 précité. Enfin, dans l'intérêt de la santé publique, si le décès parait résulter d'une maladie suspecte, le préfet peut, sur l'avis conforme et motivé de deux docteurs en médecine, prescrire toutes les constatations nécessaires et même l'autopsie. (D. 27 avril 1889, art. 2.) On remarquera ce pouvoir attribué exceptionnellement aux préfets, pour des raisons que l'on conçoit aisément, dans une matière qui relève de la police locale. (Voy. Médecine [Exercice de la].)
5 . En ce qui concerne les précautions à prendre pour éviter les inhumations précipitées, voy. Mort.
6. La disposition de l'art. 7 7 du Code civil trouve sa sanction dans l'art. 358, n° 1, du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1 G à 50 fr. ceux qui font procéder à l'inhumation sans autorisation de l'officier de l'état civil, d'un individu décédé. Mais cette peine n'atteint que ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation. Elle ne peut s'appliquer aux ministres des cultes qui y ont assisté. Pour ceux-ci, une prohibition spéciale est écrite dans un décret, postérieur à la promulgation du Code civil, du 4 thermidor an XIII (23 juill. 180o) ainsi conçu : « Il est défendu... à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises ou temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois. » Et, .bien que ce décret ne porte en lui-même aucune peine, il a sa sanction dans l'art. 471 du Code pénal, qui punit d'amende ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative. (Cass. 27 janv. 1832.)
7. Quand le permis d'inhumer est délivré, l'inhumation doit avoir lieu dans le cimetière de la commune. Pour ce qui concerne le transport du corps, voy. Pompes funèbres.
8. La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1° aux personnes décédées sur
INHUMATION et EXHUM., 9-13.
INHUMATION et EXHUM., 14-18. 1601
son territoire, quelque soit leur domicile ; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune ; 3° aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille. (D. 27 avril 1889, art. 10.)
9. « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. » [D. 23 prairial an XII, art. 1er.) Les exceptions à cette règle doivent être formellement autorisées par l'autorité supérieure. L'autorisation est également nécessaire pour user du droit conféré à toute personne, par l'art. U du décret de l'an XII, de se faire enterrer sur sa propriété. (Cass. 11 juill. 1856.)
10. Le maire a le droit de désigner la partie du cimetière dans laquelle l'inhumation aura lieu, sans pouvoir toutefois « établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». [L. 5 avril 1884, art. 97, § 4.) C'est la conséquence de l'abrogation, par la loi spéciale du 14 novembre 1881, de Fart. 15 du décret de prairial.
11. L'art. 19 de ce décret établissait déjà les droits et devoirs de l'autorité civile en cas de refus de sépulture ecclésiastique, en disposant que, dans ce cas, « l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions ». Le sens et la portée de ce texte ont été fixés par des circulaires des ministres de l'intérieur et des cultes des 15 et 16 juin 1847. Le même article portait aussi que « l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps ». Cette disposition est précisée par l'art. 93 de la loi du 5 avril 1884 : « Le maire, ou, à son défaut, le sous-préfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. »
12. La disposition suivante du décret du 27 avril 1889, art. 10 : « A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense », n'est que l'application du principe posé dans l'art. 93. Dans beaucoup de communes il est perçu une taxe dite d'inhumation. [D. 23 prair. an XII, art. 26 ; 18 mai 1800, art. 10 et 11.) Cette taxe, votée par les conseils municipaux, doit être approuvée parle préfet. [L. 1884, art. 68, n°7,e£ 133, u° 14.) Son produit sert à indemniser les communes des frais de creusement de fosses et autres résultant des inhumations.
13. Le règlement d'administration publique du 27 avril 1889 précise les conditions dans lesquelles doivent se faire les inhumations. Ses dispositions modifient l'art. 4 du décret de prairial. JNous nous bornons à les reproduire.
Les cercueils doivent être déposés dans les fosses et tranchées à une profondeur de lm,50 au moins [art. 12). Chaque fosse particulière
doit avoir, au minimum, une largeur de 80 centimètres sur une longueur de 2 mètres. Pour l'inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à 1 mètre superficiel. Elles doivent être distantes entre elles de 30 centimètres au moins [art. 13).
Dans les inhumations en tranchée, les cercueils doivent être distants les uns des autres d'au moins 20 centimètres [art. 15). [Voy. Cimetières.]