CHAP. II. — EXHUMATIONS
14. L'exhumation ne peut avoir lieu, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 à 200 fr. [art. 360 du Code pénal), qu'avec la permission du maire, chargé par la disposition précitée de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, confirmant l'art. 17 du décret de prairial an XII, de la police des inhumations et exhumations.
Dans les communes du ressort de la préfecture de police, l'autorisation est donnée par le préfet de police. (Arr. cons. 12 mess, an VIII, art. 23, et L. 10 juin 1853.)
15. L'exhumation peut avoir lieu dans trois cas : 1° sur la demande de la famille; 2° par décision administrative ; 3° d'après l'ordre de la justice. Dans tous ces cas, outre un membre de la famille ou un ami du défunt, le commissaire de police ou bien, dans les localités où il n'y en a pas, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par les autorités compétentes pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et translation de corps en vue d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements. Ces fonctionnaires ont droit, sauf exceptions, à la perception de vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal, dont le minimum et le mode de perception seront déterminés par un règlement d'administration publique. [L. de finances du 30 mars 1902, art. 62.)
Le fonctionnaire public doit dresser procèsverbal et le remettre à l'autorité dans le plus bref délai.