CHAP. I. — ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES FABRIQUES PAROISSIALES
2. Sous l'ancien régime, aucune loi générale ne déterminait le mode d'organisation des fabriques ; chacune avait son règlement particulier, qui devait être approuvé par l'évêque diocésain et homologué par le parlement. Les attributions des fabriques étaient beaucoup plus étendues qu'elles ne le sont maintenant ; elles comprenaient, outre le service du culte paroissial, le soin des pauvres, la direction et l'entretien des écoles de charité.
3. Lorsque la Révolution éclata, tous les biens des fabriques furent réunis au domaine de l'État par les décrets des 10-18 février 1791 et 19 août-3 septembre 1792 et par le décret du 13 brumaire an II (3 nov. 1793), dont l'art. 1er est ainsi conçu : « Tout l'actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, ainsi qu'à l'acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales. » A la même époque, le culte catholique cessa d'être célébré publiquement. Les fabriques, restées sans biens et sans administration, furent supprimées de fait, quoique aucun texte de loi n'en ait expressément prononcé la suppression.