Aussi, après le concordat de 1801, la néces
sité de les instituer de nouveau fut-elle reconnue. L'art. 76 de la loi du 1 8 germinal an X est rédigé en ces ternies généraux : « Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes. » Mais cet article n'ayant pas indiqué la manière de les réorganiser, il fallut suppléer à son silence.
Par une décision du 9 floréal an XI, le gouvernement consulaire autorisa les évêques à faire des règlements provisoires pour les fabriques de leurs diocèses et à nommer eux-mêmes les fabriciens. Par un arrêté du 7 thermidor an XI, il rendit aux fabriques leurs anciens biens non aliénés, en prescrivant que ces biens seraient administrés dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers nommés par le préfet.
En vertu de ces décisions, deux espèces de fabriques furent formées dans chaque paroisse : l'une créée par l'évêque pour administrer les revenus des bancs et chaises, des quêtes, des oblations, etc., et l'autre préposée par le préfet à la gestion des biens restitués par l'État ; bientôt s'élevèrent entre elles des conflits et des contestations de toute nature ; pour y mettre un terme, l'empereur Napoléon Ier promulgua un règlement général et applicable à toutes les paroisses de la France. Bien qu'il ait été modifié par quelques dispositions postérieures et spécialement par l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, ce règlement, connu sous le nom de « décret du 30 décembre 1809 », est actuellement encore le code des fabriques. Depuis sa publication, les règlements particuliers faits auparavant par les évêques sont considérés comme abrogés. (Avis C. d'Ét. 22 fëvr. 1813.) [Voy. les nos 103 et suiv.]
5. Les églises érigées en cures, en succursales, en chapelles paroissiales, ont seules le droit d'avoir une fabrique. (0. 12 janv. 1825, art. 1er; Cire. min. 4 juill. 1882.)