L'inspecteur d'académie délégué en Corso
prend le litre de vice-rectonr ; il correspond di-
rectemenl avec le ministre de l'instruction publi-*
t|iie pour tout ce tini concerne radininislralion des lycées et collèges, ainsi que la surveillance de renseignement secondaire Libre. Il reste, d'ailleurs, soumis à toules les autres obligations
impose s au\ inspecteurs d'académie. \D. 22 août ISS î. or*. :;>.)
17. C'est an préfet qu'il appartient dénommer et de révoquer les instituteurs titulaires. (/>.
1886.) [Voy. Instruction primaire.]
CHAP. IV. — CJNSEIL DE L'UNIVERSITÉ, CONSEIL ACADEMIQUE ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL.
18. Le conseil de l'Université, institué par les décrets des .'.'> juillet. 28 décembre 1885 et par la loi du 10 juillet 1896 au chef-lieu de chaque académie, est composé ainsi qu'il suit: le recteur, président : les doyens des Facultés, le directeur de l'École supérieure de pharmacie, le directeur de l'ûcole de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie du département où Siège L'Académie ; deux délégués de chaque Fatuité, élus pour trois ans par l'Assemblée de la Faculté parmi les professeurs titulaires; un délégué des écoles supérieures, de plein exercice on préparatoires, élu. Le conseil élit chaque année un vice-président; il nomme un secrétaire; il fait son règlement intérieur. Le conseil de Paris a un secrétaire adjoint. Le conseil prend place en tete du corps académique.
Le conseil se réunit sur la convocation du président, qui est tenu de le convoquer sur la demande écrite du tiers de ses membres. Chacun des membres a le droit d'émettre des vœux sur les questions relatives à renseignement supérieur. Les doyens et directeurs assurent, chacun en ce qui concerne sa Faculté ou École, l'exécution des décisions du conseil.
Le conseil veille au maintien des règlements d'études; il établit entre les cours et exercices des différentes Facultés et écoles, la coordination nécessaire au bien des études et aux intérêts des étudiants; il vise les programmes des cours et conférences de chaque établissement et s'assure qu'ils contiennent les matières exigées par les examens; il arrête et publie avant le Ier août le tableau général des cours des divers établissements pour Tannée suivante; il propose au ministre les règlements de la bibliothèque universitaire et des bibliothèques de Facultés; il arrête les règlements des cours libres et autorise ces cours; il est appelé à donner son avis sur le maintien, la suppression ou la modification des chaires qui deviennent vacantes. Il délibère sur les projets de budget et les comptes d'administration des Facultés; il propose la répartition entre les Facultés des fonds affectés aux services communs; il adresse chaque année, au ministre, un
rapport sur la situation des établissements d'enseignement supérieur et les améliorations qui peuvent y être introduites,
Le conseil connaît des délits commis par les étudiants dans L'intérieur de la Faculté ou école. Les délinquants peuvent être punis de l'exclusion pour un temps qui ne peut excéder deux ans, ou si toutes les inscriptions sont prises, de l'ajournement à un délai de deux ans au plus pour les épreuves qui restent à subir. Ces décisions ne seul pas susceptibles d'appel. Et si le conseil, après avoir appliqué le maximum de la peine dont il dispose, juge que la pénalité est insuffisante, il peut exprimer l'avis que l'alï'aire soit déférée au conseil académique. ( D. 28 déc. 1883.)
19. Le conseil académique se compose : 1° du recteur, président; 2° des inspecteurs d'académie de la circonscription ; 3° des doyens des Facultés et des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de Futat, des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort; 4° d'un professeur titulaire élu dans chaque Faculté ; ô° d'un professeur titulaire élu dans chaque école d'enseignement supérieur; 6° d'un proviseur et 7° d'un principal nommés par le ministre; 8° de deux professeurs en exercice dans les lycées du ressort agrégés ou docteurs de l'ordre des sciences, élus ; 9° de deux professeurs agrégés ou docteurs de l'ordre des lettres, élus; 10° de deux professeurs licenciés de collèges, l'un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus; 11° de deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et dans les conseils municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire. Les membres nommes par le ministre ou élus le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux. (L. 27 févr. 1880, art. 9 10.)
La composition spéciale du conseil d'Alger est réglée par le décret du G juillet 1880.
Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements , qui lui sont renvoyées par le ministre.
Il adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.
Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et peines à appliquer.
L'appel au conseil supérieur d'une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative Cet appel est suspensif; toutefois, le conseil académique pourra,
dans tous les cas, ordonner P exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel.
Les membres de renseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique ou le conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se détendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits.
Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de renseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de renseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique. (L. 27 févr. 1880, art. 11.)
20. Le conseil académique se réunit deux fois par an, au mois de juin et au mois de novembre, sur la convocation du recteur. La durée de chaque session est fixée par les lettres de convocation. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le ministre de l'instruction publique. Dans la session de juin, le conseil académique entend les comptes rendus des inspecteurs d'académie touchant le service de l'instruction secondaire. Dans la session de novembre, il entend les rapports détaillés des doyens sur l'état des études et sur les résultats des examens dans chaque Faculté. Le recteur détermine les parties de ces rapports qui seront lues dans la séance solennelle de rentrée. (D. 22 août 1854, art. 14; D. 26 juin 1880.)
21. Le conseil départemental de l'instruction publique est composé: 1° du préfet, président; 2° de l'inspecteur d'académie , vice-président ; 3° de quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ; 4° du directeur et de la directrice des écoles normales; 5° de deux instituteurs et de deux institutrices titulaires élus par leurs collègues ; 6° de deux inspecteurs de l'enseignement primaire désignés par le ministre. Pour les affaires contentieuses de l'enseignement privé, deux membres de cet enseignement, l'un laïque, l'autre congréganiste, s'il y a lieu, élus par leurs collègues respectifs, sont adjoints au conseil départemental. Aucun membre ne peut se faire remplacer. Les membres élus le sont pour trois ans ; ils sont rééligibles. Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux. Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de huit, celui des inspecteurs primaires de quatre, et celui des instituteurs et institutrices de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. Les fonctions des membres des conseils départementaux sont gratuites, une indemnité peut être accordée aux membres qui résident hors du département. Les conseils peuvent appeler dans leur sein, à titre de membres consultatifs, les membres de renseignement et toutes autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utile. (L. 30 oct. 188G, art. 44 à 47.)
22. Le conseil départemental, dont les attributions sont limitées à l'instruction primaire, veille à l'application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le conseil supérieur; il arrête les règlements relatifs au régime intérieur des établissements primaires ; il détermine les écoles auxquelles, d'après le nom-
bre des élèves, doit être attaché un instituteur adjoint; délibère sur les rapports et propositions de l'inspecteur d'académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires ; donne son avis sur les réformes qu'il juge utiles pour l'enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles et sur les récompenses; il entend et discute le rapport annuel de l'inspecteur d'académie sur la situation de l'enseignement primaire public et libre. Il donne la liste des instituteurs et institutrices admissibles aux fonctions de titulaires. Il peut autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour rétablissement et l'entretien d'une école. Il nomme les délégués cantonaux et fixe les écoles soumises à la surveillance de chacun. Il détermine la nature, le nombre et le siège des écoles, sous réserve de l'approbation du ministre. Il peut déléguer au tiers de ses membres le droit d'inspecter les écoles. Il peut autoriser un instituteur à diriger une école mixte, sous certaines conditions. 11 donne son avis sur le nombre des élèves à admettre dans les écoles normales, sur l'attribution des bourses dans les écoles supérieures, sur le retrait de l'autorisation d'enseigner accordée aux étrangers. Il veille à l'organisation de l'inspection médicale des écoles. Il peut autoriser les instituteurs à exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Il détermine le nombre maximum des élèves qui peuvent être reçus dans les pensionnats primaires et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance. Il donne son avis sur la révocation d'un instituteur. La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Le conseil départemental juge l'opposition faite à l'ouverture d'une école privée ou d'un pensionnat. Il prononce la censure contre les instituteurs privés, l'interdiction à temps et l'interdiction absolue contre les instituteurs publics et les instituteurs privés, sauf recours devant le conseil supérieur de l'instruction publique. {L. 30 oct. 188G, art. 48 à 53; D. et Arr. 18 janv. 1887 ; JJ. 7 avril 1887; D. 4 déc. 1886; Cire. 9 juin et 13 nor. 1888.)
23. L'Académie de Paris, en raison de son importance, n'a jamais été complètement soumise au droit commun. Sous le régime du décret du 17 mars 1808. elle relevait directement du grandmaître de l'Université, qui remplissait les fonctions rectorales. Cette organisation, abandonnée en 1 850. a été remise en vigueur par le décret du 22 août 1854. Le vice-recteur est assisté de huit inspecteurs, dont un est chargé spécialement, à titre de directeur, de renseignement primaire de la Seine, un autre des affaires qui concernent l'enseignement secondaire libre.
24. Les traitements des fonctionnaires des académies ont été réglés ainsi qu'il suit :
1 vice-recteur à Paris à 18 000 fr. ; 17 recteurs it 18 000, i;j 000 et 13 000 fr. ; 8 inspecteurs d'académie de la Seine à 9000 fr. ; 1 inspecteur d'académie à Versailles à 7500 fr. ; 93 inspecteurs d'académie à 6 000, 6 500 et 7 000 fr. ; 1 secrétaire d'académie à Paris à 8 000 fr. ; 1 secrétaire adjoint à 4 000 fr. ; 16 secrétaires à 3 500, 4 000 et 4 500 fr. ; 10 commis d'académie à Paris, de 2 000 à 4 000 fr. ; 45 commis dans les départements, à 2 000, 2:500 et 2 600 fr. ; 89 commis principaux do l'inspection académique, de 2 000 à 3 000 fr. ; 122 commis auxiliaires, de 1 500 à 1 800 fr.
Mil ; INSTRUCTION PUBL., 25.
25 One Indemnité supplémentaire de 500 fl\ -i accordée aui inspecteurs d'académie qui ont l< titre d'agrégé. c. Jou&oain.
ll»Mii;mie « t mis il jour juir \.
111 111.1 «M. i; M'IIIK.
Recueil de lois et règlements concernant l'instruction publique, depuis Pédil de Henri l\ , en I5§8, jusquà ce jour, publié par ordre du grand-maître de l'Université. S vol. in-8° et I vol. de labiés. Paris, bupr. royale. 1814-1828,
Code de l'instruction primaire, par Franque el Tempié. l vol. in- i 8. 1842.
Code universitaire et statuts de L'Université de
fonce, recueillis et mis en ordre par And). Rendu. I vol. in-N». edd. Pans 183,"); 3° edil. Paris, 1846.
Recueil des lois el actes de l'instruction publique de 1848 à 1891, Pans Delalain. 1848 et années
suivantes.
Bulletin universitaire, contenant les ordonnances, règlements el arrêtés concernant l'instruction publique (depuis le Ier janvier 1828 jusqu'au 31 deceml.re I8.il), 18 vol.). Paris. 1830-1849. Ce recueil a été remplacé par la publication suivante :
Bulletin administratif de l'instruction publique déplia te L« janvier 1850). ïn-8°. Paris. 1850 et années suivantes.
Commentaire sur la loi d'enseignement du 15 mars 1850, en ce qui concerne l'instruction primaire, avec le teite de tons les actes officiels, publiés par le comité de l'enseignement libre, sous la présidence de M. le comte Mole. In-18. Paris, Lecolîrc. 1851.
Instruction sur la loi d'enseignement en ce qui concerne l'instruction primaire, par Th. BarraU. 1 vol. in-12. Pan>, Hachette. 1851. Nouv. édit. 1853.
Lois mu l'enseignement des 15 mars 1850, 9 mars 1852 el 13 juin 1854, combinées entre elles et accompagnées de notes explicatives, par Delalain. 1 vol. in-12. '2e édit. Paris, Delalain. 1854.
La législation de l'instruction primaire en France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Recueil des lois, déi rets, ordonnances, etc., par Gréard. 2e édit. 6 vol. Paris, Delalain.
Les conseils de l'instruction publique, par C. Jourdain. In-8°. Gênais. 1879.
Les réformes de la législation. I. Les nouveaux conseils «le l'enseignement. Texte et commentaire de la loi du 27 février 1880. In-18 jésus. Quantin.
Dictionnaire de l'administration et de la gestion des lycées, collèges communaux et écoles normales, par Romuald Gaillard. In-8°. Delalain. 1880.
La législation des écoles maternelles et des écoles primaires, par A. Durand. In-8°. Raet et Falquct. 188-2.
Loi du 28 mars 1882. Commentaire sur l'obligation de l'instruction primaire, par Valabrègue. In-18. Hachette. 1883.
Devoirs et droits des délégués cantonaux, parCarlailhac. In-12. Toulouse, Privât. 1883.
Code-manuel des membres des commissions municipales scolaires, par C. Lhomme. In-18. Delagrave.
Code-manuel des délégués cantonaux et communaux, par Lhomme et Pierrot. In-18. Delagrave. 1883.
Les délégués cantonaux, leurs droits et leurs devoirs, par E. Valette. In-16. Mazamet, Carayol. 1883.
Manuel pratique pour l'application de la loi sur l'instruction obligatoire, par Benoit-Lévv et Bocandé. In-18. Ceif. 1883.
Rapport fait à la Cbambre des députés sur l'organisation de l'enseignement primaire, par P. Bert. in-12. Picard-Bernlieim. 1883.
Administration et législation scolaires. Recueil des luis relatives à l'enseignement primaire, par Th. Naudy. In-12. Paris, Delaplane. 1883.
Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, par A. Rendu. In-18. Paris, Pedone. 1883.
Le régime des établissements d'enseignement supérieur, par P. Delalain. In-12. Paris, Delalain. JSS4.
La loi du 28 mars 1882 sur renseignemeiii primaire obligatoire. Commentaire par E. Detôurbet In-12. Paris, lïerger-Levrault et Cio. 1884.
Loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité, expliquée et commentée par S. A. Nonus. In-18. Paris, Dupont. 1885.
Annuaire de renseignement primaire, par J. Jost. In-18. Paris, Colin et Ci0. Années 1885 et suivantes.
Loi du 28 mars 1882. Manuel juridique des commissions municipales scolaires, par P. Lance. In-18, avec SUpplém. Marchai et Billard. 1885-1887.
Des contraventions à la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, par Lenain. In-8°.
Manuel des commissions scolaires, par P. Devaux. In-18. Pithiviers, Laurent. 1887.
Code de l'enseignement primaire, par E. de Resbecq. In-12. Ve Belin. 1887.
L organisation de l'enseignement primaire, par H. Schmit. In-16. lïerger-Levrault et Cie. 1887.
Éducation et instruction, par Gréard. 4 vol. in-18. Hachette. 1887.
Lycées et collèges de jeunes filles. Documents, rapports et discours, par Camille Sée. In-8°. Cerf.
Le code manuel de la commission municipale scolaire, par Jacquemard et Lheureux. In-18. Paris, Charavay. 1887.
La nouvelle législation sur l'enseignement primaire, par Frennelet et Eyquem. In-12. Paris, Chevalier- Marescq. 1887.
Législation et administration de l'enseignement primaire. Code annoté des lois organiques, par P. Vincent et C. Aubert. In-12. Paris, Nathan. 1887.
Becueil méthodique de la nouvelle législation de l'enseignement primaire, par Chaumeil. In-8°. Paris, Larousse. 1887.
Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, publié sous la direction de F. Buisson. 4 vol. in-8° et supplément. 1882-1888.
Manuel des lois de l'enseignement primaire. Commentaires, application et jurisprudence, par Le Provost de Launay. In-18. Paris, Gaume. 1889.
Dictionnaire" de la législation de l'enseignement primaire, par J. Trabuc. In-12. Nantes, Guchet. 1889.
Législation et jurisprudence scolaires, Questions diverses, par E. Cadet. In-12. Paris, Belin. 1889.
La nouvelle législation de l'enseignement primaire, par P. Carrive. In-16. Paris, Hachette. 1889.
La législation de renseignement primaire libre, par A. Rivet. Gr. in-8°. Lyon, Vitte. 1891.
Lois et règlements sur l'enseignement primaire, annotés par d'Estournelles de Constant. In-8°. Paris, Delagrave. 1891.
Guide pratique de l'enseignement primaire, sous forme de dictionnaire, par d'Estournelles de Constant. In-18. Paris, Delagrave. 1893.
Commentaire de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. 3e édit. In-8°. Besançon, Marion. 1894.
Les pensions des instituteurs. Lois, décrets, circulaires, etc., suivis d'un commentaire, par G. Noyer. 5° édit. In-18. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1894.
Recueil des lois, décrets, etc., concernant les tils et les filles de militaires et leur admission dans les écoles militaires, maisons d'éducation, etc., par ,i. Saumur. In-8°. Paris, Lavauzelle. 1896.
Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur de 1789 à 1889, par A. de Beauehamp, continué de 1889 à 1898 par Aug. Générés. 5 vol. in-8°. Delalain. 1880 à 1898.
Dictionnaire de l'administration des lycées, par Cantemerle. 2 vol. in-8°. Delalain. 1887 et supplément de 1887 à 1899. In-8°. Périgueux. 1899.
INSTRUCTION PRIM., i. 1615
Enquête parlementaire de 1809 sur renseignement secondaire. 6 vol. in-4°. 1899. Imprimerie de la Chambre des députés.
Plan d'études et programmes de l'enseignement secondaire des jeunes tilles (arrêté du 27 juillet 1897). In-18. Delalain. 1899.
Circulaires et instructions officielles relatives à l'instruction publique. In-8°. Tomes I à XII. Delalain. 1831-1900.
Nouveau code de l'instruction primaire, par A. richard. 18e édit. In-18. Paris, Hachette et (X 1905.
Législation et jurisprudence de l'enseignement public et de l'enseignement privé en France, par L. Gobron. In-8°. Paris, Larose. 2* édit. 1900.
La réforme de l'enseignement secondaire, par Alex. Ribot, député, In-18. Armand Colin. 1900.
Instructions, programmes et règlements relatifs à l'enseignement secondaire. In-8°. Imprimerie nationale. 1890. In-12. Delalain.
Plan d'études et programmes de l'enseignement secondaire moderne, suivis des programmes des classes de mathématiques élémentaires et spéciales. In-18. Paris, Delalain. 1900.
Recueil de règlements relatifs à l'enseignement secondaire. Cr. in-8°. Imprimerie nationale. 1900.
Plan d'études et programmes de l'enseignement secondaire de 1902 (lycées et collèges de garçons). In-18. Delalain. 1902.
Législation et jurisprudence de l'instruction publique. Extrait du Répertoire du droit administratif. In-4». Paris, Paul Dupont. 1903.
Annuaire de l'instruction publique. In-18 et in-8°. Paris, Delalain. Années 1851 et suivantes.
Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur. Delalain.
Lois nouvelles concernant le Conseil supérieur, les conseils académiques et l'enseignement supérieur libre, suivies des principaux documents relatifs à l'enseignement public ou libre. In-18. Delalain.
Les écoles libres. La loi du 1er juillet 1902, par E. Viollet. In-12. 1902.
Législation et jurisprudence de l'instruction primaire, par Bouffez et Marie-Cardine. In-18. Paris, Colin. 1898.
L'enseignement primaire dans les pays civilisés, par Levasseur. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cje. 1897.
Les arrêts du Conseil supérieur de l'instruction publique, par Schmit. 1er volume : 1887-1899. In-8°. 1899. 2c volume : juillet 1899 à décembre 1902. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1903.
INSTRUCTION PRIMAIRE. 1. Ce terme d'instruction ou d'enseignement primaire a été introduit dans nos lois par la Convention (12 déc. 1792) pour désigner « le premier degré d'instruction » ou encore l'ensemble « des connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens ». Cette définition, entendue lato sensu, n'a pas cessé d'être vraie.
SOMMAIRE
CHAP. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À L'EN- SEIGNEMENT PUBLIC ET À L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ.
Sect. 1. De l'obligation de l'enseignement primaire et de ses conséquences légales.
ART. 1. OBLIGATIONS DES FAMILLES, 2 à 5.