CHAP. III. — ACADÉMIES, RECTEURS, INSPECTEURS
8. L'administration de l'instruction publique, représentée au sommet par le ministre, assisté du conseil supérieur, du comité consultatif et des inspecteurs généraux, repose à la base sur l'institution des académies.
9. Les circonscriptions académiques étaient à l'origine au nombre de vingt -sept comme les cours impériales. La loi de 1850 en avait créé autant qu'il y avait de départements : c'était un affaiblissement de l'autorité universitaire. La loi du 14 juin 1854 a rétabli les académies régionales en en ramenant le nombre à seize, savoir : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai (aujourd'hui Lille), Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Hennés, Strasbourg, Toulouse. Nous ne possédons plus Strasbourg. Une académie nouvelle a été créée à Ghambéry, une autre à Alger.
10. Chacune des académies est administrée par un recteur assisté d'inspecteurs d'académie. 11 existe un inspecteur d'académie au chef-lieu de chaque département, et en outre un ou plusieurs au chef-lieu de quelques académies ; Paris en compte huit attachés au siège du rectorat: l'un d'eux est chargé spécialement, à titre de directeur, de l'enseignement primaire de la Seine.
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est pourvu du grade de docteur.
Les attributions du recteur comprennent: l°la direction des établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire et des écoles normales primaires; 2° la surveillance de l'enseignement supérieur et secondaire libre; 3° le contrôle des méthodes de renseignement primaire public.
11. Le recteur dirige personnellement et surveille, soit par lui-même, soit avec le concours des inspecteurs d'académie, les établissements d'enseignement supérieur. Il assiste, quand il le juge convenable, aux délibérations des Facultés et des écoles préparatoires ; dans ce cas, il les préside, mais il ne prend point part aux voles. Il préside le conseil de l'Université; il donne son
avis sur l'acceptation des libéralités faites aux établissements d'enseignement supérieur ; il nomme les agents des services communs; il autorise les absences qui ont une durée de moins de quinze jours; en cas de désordre, il peut suspendre un cours après avis du conseil de l'Université ; il nomme les membres des jurys pour les bourses de licence, de doctorat en médecine et d'élèves en pharmacie. De plus, il nomme, par délégation du ministre, aux. divers emplois rétribués sur les fonds des Universités et, sur la présentation des conseils de Facultés, aux emplois de chargés de cours et de maîtres de conférences rétribués sur les fonds des Facultés. (D. 28 déc. 1885, 25 juill. 1888; Cire. 4 juin 1882, 18 juill. et 31 oct. 1883, 23 nov. 1899 ; L. 10 juill. 1896.)
12. En ce qui concerne les établissements publics d'enseignement secondaire, le recteur reçoit, avec l'avis de l'inspecteur d'académie, les rapports des proviseurs des lycées et des principaux des collèges communaux. Il dresse le tableau d'avancement des fonctionnaires des lycées et des collèges communaux. Il propose des candidats poulies emplois vacants d'administration et d'enseignement. Il nomme et révoque les répétiteurs stagiaires. Il donne son avis sur les comptes administratifs et sur les budgets. Lorsqu'il est en tournée, il réunit, s'il y a lieu, et préside les bureaux et conseils d'administration placés près des lycées et des collèges communaux. (L. 15 mars 1850; dispositions diverses.) [Voy. Instruction secondaire.]
13. Dans l'ordre de renseignement primaire, les écoles normales sont placées sous sa direction. Il nomme la commission de surveillance et les commissions d'examen, fixe les dates des vacances; il nomme les élèves et peut les exclure temporairement; il examine les budgets de ces établissements et vérifie pendant ses tournées les registres de l'économat. Il nomme les comités de patronage des écoles primaires supérieures et il est membre de droit de tous les comités de son ressort. Il nomme les commissions d'examen aux bourses de l'enseignement primaire, les commissions d'examen pour le certificat d'études et pour le brevet de capacité. En Algérie, le recteur exerce les attributions conférées au préfet par la loi du 30 octobre 1886. [L. 30 ovt. 1886; D. 29 juill. 1881 et 18 janv. 1887.) [Voy. Instruction primaire.]
14. L'inspecteur d'académie correspond avec le recteur pour tout ce qui concerne les affaires de l'enseignement supérieur, celles de l'enseignement secondaire public ou libre, et les méthodes de renseignement primaire public. Il lui adresse tous les trois mois un rapport sur l'état de l'enseignement dans l'école normale et dans les écoles primaires du département. En l'absence du recteur, il préside, s'il y a lieu, les conseils et bureaux d'administration placés près des lycées et des collèges communaux et les commissions de surveillance des écoles normales primaires.
15. Il préside le conseil d'administration des écoles normales, les commissions d'examen pour le certificat pédagogique. Il déplace et relève de leurs fonctions les instituteurs stagiaires; il propose par écrit au préfet la nomination et le dé-
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placement d6s instituteurs titulaires. 11 nomme les maîtresses chsrgées ii»s travaux de couture. 11 prononce la réprimande contre un instituteur public et la censure après avis motivé du conseil départemental. 11 choisit les sujets de composition pour le brevet de capacité et le certificat pédagogique, i/-. 80 oc*. 1886; />. l&janv, 1887.) VOff. Instruction primaire.)