ART. 2. OBLIGATIONS DES COMMUNES
6. La participation que la loi impose aux communes à l'accomplissement de l'obligation scolaire comprend diverses charges dont la principale est celle de procurer un local scolaire ; nous en traiterons ci-après. (Voy. nos 52, 85, 80, 92.)
Comme prescription générale se rapportant aux deux ordres d'écoles dans lesquelles l'obligation scolaire peut être remplie, la loi prévoit l'établissement: 1° d'une commission scolaire ; 2° d'une caisse des écoles.
7. Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. (L. 28 mars 1882, art. 5.) Four sa composition et ses attributions, voy. plus loin (n° 43).
Chaque année le maire dresse, d'accord avec la commission municipale scolaire, la liste de lous les enfants âgés de six ans à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes.
En cas- de non-déclaration, quinze jours avant
l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.
Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire. (Ibid., art. 8.)
8. D'après l'art. 15 de la loi du 10 avril 1867, une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, pouvait créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. La loi du 28 mars 1882 (art. 17) a transformé cette institution facultative en institution obligatoire: la caisse des écoles, dit la loi, sera établie dans toutes les communes.
La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire. (Ibid., art. 17.) [Voy. ci-après nos 142 et 143.]
9. A titre transitoire, la loi prévoit une période pendant laquelle les prescriptions ci-dessus rappelées ne pourraient recevoir leur application : des arrêtés ministériels rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, déterminent chaque année les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des art. 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées ; et un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique, doit en donner la liste. (Ibid., art. 18.)
10. Notons, en outre, que, d'après l'art. 9 de la loi du 17 juillet 1880, sur les cafés, cabarets et débits de boissons, les maires peuvent, après avis des conseils municipaux, prendre des arrêtés pour interdire l'ouverture de certains établissements, tels que cafés et débits de vins, aux abords des édifices publics et des écoles.