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ART. 3. OBLIGATIONS DES DIRECTEURS D'ÉCOLES

11. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la tin de chaque mois, ils adressent au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l'indication du nombre des motifs invoqués.

Les motifs d'absence sont soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant , décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances exceptionnellement invoquées sont également appréciées par la coinmission. (L. 28 mars 1882, art. 10.)

Tout directeur d'école privée, qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précèdent, sera, sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au conseil départemental.

Le conseil départemental peut prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement ; 2° la censure; 3° la suspension pour un mois au plus et, en Cas de récidive dans Tannée scolaire, pour trois mois au plus. (Ibid., art. tl.)

1618 INSTRUCTION PRIM.. t2-i

INSTRUCTION PRÏM., 17, îs.

Stvt. 2. Dos autorités préposées à l'enscigne- BOnt primaire.

HT. 1 - - l 0114 1 low mki s GHàBOES DE LA DtftKCriOK 01 M L'INSPECTION DE i.'i ysi I<;ni:mknt.

g lor. — Ae recteur,

12 Depuis le décret du 22 tout 1854, « les attributions du recteur » on ce uni concerne l'en* geignement primaire « comprennent... le maintien des méthodes de renseignement primaire publia »> [art, i7i; il veille, par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie et des inspecteurs primaires, I l'exécution des règlements d'études dans toutes 1rs écoles primaires publiques du ressort; il propose EU ministre les mesures propres à améliore)'

les méthodes d'enseignement dans les écoles normales et dans les écoles primaires publiques [art. 2.1).

13 Ces attributions ont été depuis lors accrues, d'abord par la Loi du 30 octobre 18SG, qui donne au recteur le droit d'inspection des établissements publics et privés [art. 9); ensuite par les règle* ments organiques qui ont placé exclusivement sous son autorité les écoles normales primaires 1 h. [S janv. 1887, art. 57) et qui lui ont conféré, en outre , la nomination des commissions d'examen pour les brevets de capacité et le certificat d'aptitude pédagogique, pour l'admission aux écoles normales [art. 73), pour le certificat d'études (Arr. 18 janv. 1887, art. 246 e£ 254), pour L'obtention des bourses des écoles primaires supérieures (Ibid., art. 43)$ L'approbation des listes de livres scolaires propres à être mis en usage dans les écoles publiques [Ibid., art. 22); la nomination des médecins de l'école normale [D. ISjanv. 1887, art. 87); la répartition du service entre les membres du personnel des écoles normales et généralement la direction pédagogique et disciplinaire de ces établissements ; la désignation de quatre membres du conseil d'adnûnistration de chaque école normale (L. Wjuill. L889, art. 47) et la présentation au ministre de tous les fonctionnaires proposés pour une promotion et de tous les candidats aux distinctions honorifiques sauf des instituteurs et des institutrices publics qui sont proposés par le préfet, après avis du recteur {D. 24 cléc. 1885, art. 4).

g 2. ■ — L' inspecteur général et l'inspectrice générale.

14. Les inspecteurs généraux de renseignement primaire sont nommés par le Président de la République sur la proposition du ministre de l'instruction publique. Ils sont actuellement au nombre de dix. Les inspecteurs généraux se réunissent en comité consultatif, sous la présidence du directeur de renseignement primaire, pour étudier les questions qui leur sont soumises par le ministre. [D. erg., art. 123 et 124.)

15. Il n'existe d'inspectrices générales que pour les écoles maternelles; elles sont au nombre de quatre. Elles sont nommées par le ministre [art. 132). Une inspectrice générale fait partie du comité consultatif {art. 133).

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