Brevets obligatoires pour l'enseignement publie el privé
70. C'est la loi du 16 juin 1881 qui a établi l'uniformité absolue et sans exception des cou-
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dîtiODS d€ capacité requises du personnel enseignant : .Nul ne peut exercer les tondions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans une école publiq06 ou libre, sans être pourvu du brevet d. rapacité pour l'enseignement primaire.
routes les équivalences admises par le paragraphe 2 île l'art. 26 de la lui du 15 mars 1860 SOHt abolies [ott. t'r).
71. Si le brevet élémentaire Suffit légalement DOW diriger une école primaire élémentaire publique ou privée, avec ou sans internat, et quelle qu'en soit l'importance, il n'en est pas de même pour une école primaire supérieure. Aucune école privée ne peut prendre le titre TTéCOle primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n'est muni des brevets exigés pour les directeurs ou dii cet rires des écoles primaires supérieures publiques, i L, org., art . ^6.)
72. I.a même loi [art. 62) dispose qu'il ne sera plus délivre de titre de capacité distinct pour les écoles maternelles, A dater du 1er janvier 1888, le titre requis pour enseigner dans toutes 1rs croies énumerées aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 1er de la présente loi sera le brevet élémentaire. Toutefois, les personnes munies du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, lors de la promulgation de la présente loi, continueront à jouir des droits que leur confère la loi du 1G juin
2. Brevets obligatoires pour renseignement public, facultatifs pour l'enseignement privé.
73. Tous les examens prévus par la loi et réglés par des décrets et arrêtés rendus en conseil supérieur sont accessibles aux membres de l'enseignement privé, mais la possession des différents titres de capacité autres que le brevet élémentaire n'est exigible que pour l'exercice dans les écoles publiques. Voici le tableau des diplômes ou titres de capacité de renseignement primaire de tous les degrés tels que les a constitués le règlement organique du 18 janvier 1887, modifié par le décret du 29 avril 1895 :
1° Le brevet élémentaire et le brevet supérieur: 2° Les certificats d'aptitude professionnelle : certificat d'aptitude pédagogique, certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures, certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles ;
3° Les certificats spéciaux pour les enseignements accessoires : certificat d'aptitude à renseignement des langues vivantes, à renseignement de la comptabilité, à l'enseignement du travail manuel, à l'enseignement du dessin, à l'enseignement du chant (degré élémentaire et degré supérieur), à l'enseignement de la gymnastique, à l'enseignement élémentaire des travaux de couture, à l'enseignement des exercices militaires, à l'enseignement agricole.
74. Sans pouvoir donner tout le détail de la réglementation afférente à ces quinze examens, nous rappelons d'abord que la loi du 23 décembre 1901 considère comme un délit toute fraude dans
1rs examens ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat.
Quiconque se rend coupable de ce délit est condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans el à une amende de 100 à 10 000 fr., ou à l'une de ces peines seulement.
L'art. 463 du Code pénal est applicable aux laits ci-dessus. L'action publique ne l'ait pas obstacle à raction disciplinaire dans les cas où la loi a prévu celte dernière.
JNous essayons de résumer, dans le tableau synoptique ci-après, les renseignements les plus importants que contiennent les décret et arrêté du 18 janvier 1887, le premier dans ses art. 106- 122, le second dans ses art. 134-231.
Dans l'impossibilité d'ajouter à ce tableau le programme de ces divers examens, nous nous bornerons à donner celui des trois brevets fondamentaux aujourd'hui indispensables pour l'exercice dans renseignement public : brevet élémentaire; brevet supérieur ; certificat d'aptitude pédagogique.
75. Brevet élémentaire. L'examen comprend trois séries d'épreuves.
Première série. Quatre épreuves :
1° Une dictée d'ortbograpbe d'une page environ choisie dans nos meilleurs auteurs ; le texte, lu d'abord à baute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponctuation n'est pas dictée. Des questions (cinq au maximum) relatives à l'intelligence du texte (définition du sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase ; analyse d'un mot ou d'une proposition). Il est accordé une demi-heure aux candidats pour revoir la dictée et pour répondre par écrit aux questions posées. Chacune des deux parties de l'épreuve est cotée de 0 à 10 ;
Un exercice de composition française (lettre ou récit d'un genre très simple, explication d'un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de morale ou d'éducation). — Durée de l'épreuve : deux heures ;
3° Une question d'arithmétique el de système métrique et la solution raisonnée d'un problème comprenant l'application des quatre règles (nombres entiers, fractions, mesure des surfaces et des volumes simples). — Durée de l'épreuve : deux heures.
Deuxième série. Les aspirants devront :
lo Faire une page d'écriture à main posée, comprenant une !igne en gros dans chacun des trois principaux genres (cursive, bâtarde et ronde), une ligne de cursive en moyen, quatre lignes de cursive en fin. — Durée de l'épreuve : trois quarts d'heure ;
2" Exécuter à main levée un croquis coté d'un objet usuel de forme très simple (plan, coupe, élévation). — Durée de l'épreuve : une heure et demie ;
3o Exécuter les exercices les plus élémentaires de gymnastique prévus par le programme des écoles primaires. — Durée de l'épreuve : dix minutes au maximum.
Les aspirantes devront :
1° Faire une page d'écriture à main posée, comprenant une ligne en gros dans chacun des trois principaux genres (cursive, bâtarde et ronde), une ligne de cursive en moyen, quatre lignes de cursive en fin. — Durée de l'épreuve : tro s quarts d'heure ;
2» Exécuter un dessin au trait d'après un objet usuel. — Durée de l'épreuve: une heure;
3<> Exécuter, sous la surveillance de dames désignées à cet effet par le recteur, les travaux à l'aiguille prescrits par l'art. 1er de la loi du 28 mars 1882. — Durée de l'épreuve : une heure.
Troisième série. Cinq épreuves (épreuves orales) :
1» Lecture expliquée ; la lecture se fera dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers ; des questions seront adressées aux candidats sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction et la grammaire ;
2" Questions d'arithmétique et de système métrique ;
3" Questions sur les éléments de l'histoire nationale et de l'instruction civique ; sur la géographie de la France, avec tracé au tableau noir;
4" Questions et exercices très élémentaires de solfège ;
5" Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences physiques et naturelles et sur les matières de l'enseignement agricole.
Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune de ces épreuves.