ART. 2. — PERSONNEL ENSEIGNANT
65. Depuis la loi de 1833, tout Français remplissant certaines conditions d'âge et produisant certaines garanties de moralité et de capacité est admis à enseigner en se soumettant aux dispositions générales des lois et règlements scolaires.
D'après la législation en vigueur, on peut résumer comme suit les conditions d'exercice applicables à tout instituteur public ou prive. I 1er. — Conditions générales.
66. Nul ne peut être directeur ou adjoint ehargé de classe dans une école primaire publique ou privée, s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par la loi du 16 juin 1881 (c'est-à-dire la possession du brevet de capacité pour l'enseignement élémentaire ; voir ci-après) et les conditions d'âge établies par la loi et qui se résument ainsi : Nul ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré que ce soit avant l'âge de dix-huit ans
pour les instituteurs et dix-sept ans pour les institutrices. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans. Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de vingt-cinq ans révolus. (L. org., art. 4 et 7. Voy. n° G9.)
67. À ces conditions de nationalité et d'âge, la loi ajoute les prescriptions suivantes :
L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles, dans les écoles ou classes enfantines et dans les écoles mixtes.
Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école.
Toutefois, le conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable : 1° permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture; 2° autoriser des dérogations aux restrictions du second paragraphe du présent article. \lbid.s art. 6.)
68. Les incapacités légales sont déterminées par l'art. 5 : Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, par jugement du conseil départemental.
69. Les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées (d'âge et de capacité), et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée, par le ministre, après avis du conseil départemental.
Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français. {L. org., art. 4.)
Un règlement, délibère en conseil supérieur de l'instruction publique, a déterminé les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée : elle ne peut jamais l'être pour aucun autre titre que le brevet élémentaire et les diplômes spéciaux pour matières accessoires. Ne seront considérés comme équivalents que les titres de capacité qui donnent à celui qui les possède le droit d'enseigner dans son pays et qui attestent en outre la connaissance de la langue française. (D. org., art. 184.)
Dans le cas particulier d'écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou â y enseigner. (L. org., art. 4.)
I 2. Conditions professionnelles : litres de capacité.