‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 219 sur 1411 · ART. 1. — RÉGIME LÉGAL I GRATUITÉ, LAÏCITÉ · texte numérisé non relu

ART. 1. — RÉGIME LÉGAL I GRATUITÉ, LAÏCITÉ

\ 1er. — De la gratuité.

78. La loi du 16 juin 1881 a établi la gratuite absolue de renseignement primaire public à tous les degrés par son art. 1er ainsi conçu : i 11 ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques ni dans les salles d'asile publiques.

« Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé. »

La jurisprudence administrative a appliqué ce texte dans sa plus large extension même aux écoles primaires supérieures et aux écoles professionnelles. Il est bien entendu, toutefois, qu'à l'exception di s écoles normales, la gratuité dont il >'agit ne s'applique qu'à l'enseignement et non pas aux dépenses d'entretien, d'internat, de fournit lires scolaires, etc., qui restent à la charge des familles.

i; 2. — De la laïcité.

79. La laïcité de l'école primaire publique a été établie par les deux lois du 28 mars 1882 et

du 30 octobre 1886. La première de ces lois établissait la laïcité, des programmes ou la neutralité de renseignement : 1° En supprimant dans rénumération des matières l'instruction religieuse [art. 1er);

2° Lu déclarant abrogées les dispositions des art. 18 et \\ de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le § 2 de l'art. 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques [art. 3);

3° Eu disposant que renseignement religieux est facultatif dans les écoles privées et que les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, outre le dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires [art. 2).

La seconde a établi la laïcité du personnel par les art. 17 et 18 ainsi conçus :

« Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque [art. 17).

<« Aucune nomination nouvelle, soit d'instituteurs, soit d'institutrices congréganistes, ne sera faite dans les départements où fonctionnera depuis quatre ans une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices.

« Pour les écoles de garçons, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de cinq ans après la promulgation de la présente loi [art. 18). »

Il convient d'y ajouter l'art. 25, qui interdit aux instituteurs publics les emplois rémunérés et gratuits dans le service des cultes (interdiction applicable seulement après la promulgation de la loi sur les traitements).

Par circulaire du 29 novembre 1900, il a été décidé que l'art. 25 serait désormais appliqué. Les instituteurs, depuis lors, doivent s'abstenir d'accepter tout emploi rémunéré ou gratuit dans le service des cultes.

80. La laïcité des conseils de l'enseignement primaire a été établie: par la loi du 27 février 1880 pour le conseil supérieur; par celle du 30 octobre 188G pour les conseils départementaux.

81 . L'exécution des prescriptions de la loi relative à la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste entraîne différents cas et différents modes de laïcisation. [Cire. 3 déc. 1 886.) En vertu de l'art. 18, des laïques seuls ont pu être nommés dans les écoles ou dans les classes nouvellement créées. Il en est de même toutes les fois qu'il y a vacance par démission, décès ou révocation, dans un département où l'école normale existe depuis quatre ans (c'est-à-dire aujourd'hui dans tous les départements pour toutes les écoles primaires). Ce sont là les laïcisations légalement obligatoires. Elles ne souffrent d'autre exception que celle prévue par l'art. 07 de la loi : dans le cas où la laïcisation rendrait nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école, il doit être sursis à l'application du paragraphe 1er de l'art. 18 de la loi, jusqu'à

ce qu'il ait été pourvu à rétablissement de l'école, en exécution des art. 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 et de la loi du 20 juin 1885.

Dans le cas où la commune est propriétaire de l'immeuble scolaire, mais sous certaines conditions qu'elle cesserait de remplir en cessant de confier' l'école à des congréganistes, il y a lieu d'appliquer l'art. 19 de la loi organique.

« Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par les congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel. »> {Art. 19.)

La loi du 7 juillet 1904, sur la suppression de l'enseignement congréganiste, contient une disposition analogue. L'action contre les communes ou établissements publics, à raison des donations ou legs, doit être intentée dans les deux ans à partir du jour fixé pour la fermeture de l'établissement congréganiste (art. 5 de la loi; voy. Congrégations, n° 41).

La laïcisation peut aussi avoir lieu à titre facultatif, par le simple exercice du droit de nomination qui appartient au préfet, notamment dans le cas où le conseil municipal émet le vœu qu'un personnel laïque soit immédiatement préposé à l'école. [Cire. 3 déc. 1886.)

L'art. 70 de la loi du 30 mars 1902 a fixé une date extrême pour la laïcisation totale des écoles primaires. : « Dans les écoles primaires publiques de tout ordre ayant un personnel féminin, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de trois ans à partir du 1er janvier 1903. Toutefois, ce délai pourra être porté à dix ans, à compter de la même date, pour les communes où la laïcisation rendra nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école. »

Rappelons enfin que les congrégations autorisées, à titre de congrégations exclusivement enseignantes, doivent, aux termes de la loi du 7 juillet 1904, être supprimées dans un délai maximum de dix ans.

ART. 2.— ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS : LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PÉDAGOGIQUE.

§ 1 . — Écoles maternelles et classes enfantines.

82. Les écoles maternelles sont des établissements de première éducation, où les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que reclame leur développement physique, moral et intellectuel. Les enfants peuvent y être admis dès l'âge de deux ans révolus et y rester jusqu'à l'âge de six ans. (D. org. I8janv. 1887, art. 1er.)

Les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l'école maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle.

Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins jusqu'à l'âge dé sept ans au plus. Ils y reçoivent, avec l'édu-

DICT. ADM. FRANÇ

cation de l'école maternelle, un commencement d'instruction élémentaire. (Ibid.,art. 2.)

83. L'enseignement, dans les écoles maternelles et les classes enfantines, comprend : 1° des jeux, des mouvements gradués et accompagnés de chants ; — 2° des exercices manuels ; — 3° les premiers principes d'éducation morale ; — 4° les connaissances les plus usuelles ; — 5° des exercices de langage, des récits ou contes ; — 6° les premiers éléments du dessin, de la lecture, de l'écriture et du calcul.

Dans toute école maternelle publique, les enfants sont divisés en deux sections, suivant leur âge et le développement de leur intelligence.

Si la moyenne des présences dépasse le nombre de 50 enfants, la directrice sera aidée par une adjointe. La directrice et l'adjointe s'occuperont alternativement de l'une et de l'autre section.

Une femme de service doit être attachée à toute école maternelle. Elle est nommée par la directrice, avec agrément du maire, et peut être révoquée dans la même forme. Le traitement de la femme de service est exclusivement à la charge de la commune.

Un règlement des écoles maternelles publiques de chaque département sera rédigé par le conseil départemental, d'après les indications générales d'un règlement modèle arrêté par le ministre de l'instruction publique en Conseil supérieur. 11 devra être affiché dans l'école maternelle.

84. Il peut être établi, dans chaque commune où il existe une école maternelle publique, un ou plusieurs comités de dames patronnesses présidés par le maire. Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par l'inspecteur d'académie, après avis du maire. Ce comité a pour attribution exclusive de veiller à l'observation des prescriptions de l'hygiène, à la bonne tenue de l'établissement, à l'emploi des fonds ou dons en nature recueillis en faveur des enfants (art. 10).

§ 2. — Écoles primaires élémentaires .

85. De l'établissement des écoles; des locaux et du matériel scolaire. Aux termes de la loi organique du 30 octobre 1886 (art. 11), toute commune doit (en principe) être pourvue au moins d'une école primaire publique. (Voy. n° 52.)

Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.

86. Aux termes de la loi du 20 mars 1883 (art. 8), toute commune est tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école au chef-lieu ci dans les hameaux ou centres de population éloignés dudit chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres, et réunissant un effectif d'au moins vingt enfants d'âge scolaire.

Lorsque la création d'une école aura été décidée conformément aux lois et règlements, les frais d'acquisition, de construction et d'appropriation des locaux scolaires ou les frais de location de l'immeuble, ainsi que les frais d'acquisition du mobilier scolaire, constituent pour la commune une dépense obligatoire. (Ibid., art. 9.)

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