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Enfin, aux termes de la loi du 10 juillet

1680 INSTRUCTION PRIM., ss-<u.

INSTRUCTION PMM., 92-94.

1889 {art, i), confirmant et précisant la loi organique] sont a la Charge de la commune, connut»

dépenses obligatoires : l'entretien et, s'il y a Hou , la location des bâtiments tics écoles primaires; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives; les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans io> écoles primaires ; la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, et, si le conseil municipal

décide »i n" il ) a lieu, dans les autres écoles primaires publiques; l'acquisition, l'entretien et lo renouvellement du mobiliei scolaire et du matériel d'enseignement ; les registres et imprimés a l'usage tics écoles; les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial

ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre.

88. De l'enseignement. Pour rémunération tles matières de renseignement des écoles primaires élémentaires, rotj. n° G2.

89. L'école primaire élémentaire est ouverte aui enfants de six ans révolus jusqu'à treize ans révolus. Par autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie, peinent être admis à l'école primaire des élèves Agés de moins (le six ans ou de plus de treize. [Hègl. scol.f art. 1er.)

I u règlement des écoles primaires publiques de chaque département est rédigé par le conseil départemental, d'après les indications générales du règlement-modèle du 18 janvier 1887.

90. Écoles primaires annexées aux établissements <lc bienfaisance. Un décret du 4 novembre 1891 a fixé les règles qui président au fonctionnement des écoles primaires annexées aux établissements de bienfaisance et d'assistance publique fondées et entretenues par l'État, les départements ou les communes. Elles sont soumises, en général, au même régime que toutes les autres écoles publiques.

\ 3. — Écoles primaires supérieures et cours complémentaires : Conditions d'établissement et d'exercice.

91. I n décret du 21 janvier 1 893 a réglementé à nouveau l'organisation de renseignement primaire supérieur. Voici les principales dispositions de ce décret qui modifie les art. 30 à 41 du décret organique du 18 janvier 1 887 .

L'instruction primaire supérieure est donnée :

1° Dans les écoles primaires supérieures ;

2° Dans les classes d'enseignement primaire supérieur dites cours complémentaires.

Le cours complémentaire est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction.

L'école primaire supérieure est installée dans un local distinct de celui de l'école élémentaire et placée sous une direction différente.

Toutefois, la réunion sous une même direction d'une école primaire supérieure et d'une école primaire élémentaire dans un même groupe scolaire peut être autorisée par le ministre, sur l'avis motivé du conseil départemental.

La durée du cours d'études dans les cours complémentaires est d'un an. Les cours complémentaires comprennent au plus, quel que soit le nombre d'élèves, deux divisions, qui peuvent être réunies sous un même maître. Il ne peut

être annexé de cours complémentaires qu'aux écoles possédant une classe au moins pour chacun des trois cours prévus par les art. 9 à 12 de l'arrêté du 18 janvier I8S7 (cours élémentaire, cours moyeu, cours supérieur).

L'école primaire supérieure comprend au moins deux années d'études : elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus (art. 30, I). prg. modifié).

92. La création de ces établissements est subordonnée aux conditions ci-après : Il ne pourra être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire, si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances. (L. 19 juill. 1889, art. 5, glec.)

Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cesseront d'être entretenus par l'État, si l'effectif de l'école primaire supérieure pendant trois années consécutives s'est abaissé au-dessous de quinze élèves par année d'études, et celui du cours complémentaire au-dessous de douze élèves par année d'études. (Ibid., art. 5, % 2.)

L'approbation ministérielle requise par l'art. 13 de la loi organique ne sera donnée pour les écoles primaires supérieures et pour les cours complémentaires que si la commune s'est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires. (Ibid,. art. 5, §3.)

La durée de l'engagement est égale au nombre des annuités de l'emprunt à contracter par la commune, c'est-à-dire en général à trente ans, si celle-ci sollicite une subvention de l'État destinée à contribuer au paiement de la dépense de construction de l'école. (D. 4 févr. 1888, art. 2.)

Dans le cas où des raisons de force majeure obligeraient à rompre cet engagement avant son terme, la décision sera prise par arrêté du ministre de l'instruction publique. Dans tout autre cas, l'inexécution par la commune de ses engagements pourrait donner lieu à un recours de l'État. {Ibid., art. 3.)

93. Ne peuvent être nommés directeurs ou directrices d'une école à laquelle est annexé un cours complémentaire que les instituteurs oii institutrices publics titulaires pourvus du brevet supérieur.

Les conditions d'âge et de titres imposées par l'art. 24, § 3, de la loi du 30 octobre 1886 aux instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures sont également requises des instituteurs adjoints chargés de cours complémentaires (art. 31 à 34, D. okj. modifié).

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