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ART. 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX DIVEUSES CATÉGORIES DU PERSONNEL

110. Les deux lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ont profondément distingué trois catégories dans le personnel de l'enseignement primaire. On peut les désigner sous ces trois titres : personnel nommé par le ministre; personnel nommé par le préfet; personnel délégué par l'inspecteur d'académie. On trouvera résumées ci-dessous les dispositions spéciales qui régissent ces trois catégories de personnel, au point de vue de la nomination, du traitement, du classement et de l'avancement, des peines disciplinaires et des récompenses honorifiques.

§ 1er. — Nomination.

111. lre Catégorie (Directeurs et professeurs). Sont nommés par le ministre (L. org. 30 oct. 1886, art. 28) :

Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures ; les professeurs d'écoles primaires supérieures, c'est-à-dire les instituteurs adjoints de ces écoles qui sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat (ou, par équivalence, de la licence), et tout le personnel des écoles normales (voy. ci-après n° 131). Sont aussi nommés parle ministre de l'instruction publique, mais sur Taxis conforme du ministre du commerce, les professeurs et maîtres adjoints chargés de classe dans les écoles manuelles d'apprentissage (Ibid., art. 12), et sur la présentation du conseil municipal, les directeurs d'écoles manuelles d'apprentissage. (Ibid., art. 10.)

2e Catégorie (Titulaires). Sont nommés par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie : les instituteurs et institutrices titulaires des écoles primaires élémentaires; les instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures; les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures.

Tour ces derniers, aucune condition n'est prescrite par les règlements. Tour les instituteurs, au

INSTRUCTION PRLM., 112.

contraire, la titularisation est soumise à des H règles très rigoureuses que résument les textes H suivants de la loi organique : Nul ne peut être | nommé instituteur titulaire s'il n'a fait un stage | de deux ans au moins dans une école publique I ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'apti- 8 tude pédagogique, et s'il n'a été porté sur la I liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur i dressée par le conseil départemental, conformé- | ment à l'art. 27. Le temps passé à l'école nor- | maie compte, pour l'accomplissement du stage,

I aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept. Des dis-

[ penses de stage peuvent être accordées par le

II ministre, sur l'avis du conseil départemental.

La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre de

! l'instruction publique et sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Les titulaires chargés de la direction d'une

ij école contenant plus de deux classes prennent le

| nom de directeur ou directrice d'école primaire

I élémentaire.

3e Catégorie (Stagiaires). Sont délégués par l'inspecteur d'académie : les instituteurs adjoints et institutrices adjointes des écoles primaires élémentaires qui ne réunissent pas encore 4es conditions de titularisation ci-dessus énumérées. L'art. 26 de la loi organique règle leur situation. Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie. Cette délégation peut être retirée par l'inspecteur d'académie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire.

Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires que les titulaires, sauf la révocation. Ces peines leur sont applicables sous les conditions et garanties prévues par la loi du 30 octobre 188G.

g 2. — Traitement et indemnité de résidence.

112. A ces trois catégories correspondent trois échelles différentes de rémunération tant pour le traitement fixe que pour les indemnités de résidence.

lre Catégorie. Les traitements sont gradués (en cinq classes) :

Pour les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures, de 1 800 à 2 800 fr.. plus le supplément de 500 fr. soumis à retenue pour la possession du certificat d'aptitude au professorat, et pour les professeurs des mêmes écoles de 1 200 a 2 200 fr., plus le même supplément de 500 fr. soumis à retenue.

Les indemnités de résidence sont fixées à :

100 fr. dans les localités dont la population agglomérée est

de 1 000 à 3 000 habitants.

200 fr. de 3 001 à 9 000 —

300 fr. de 9 001 à 12 000 —

400 fr. de. 12 001 à 18 000 —

500 fr. de 18 001 à 35 000 —

300 fr. de 100 000 et au-dessus.

î 000 fr. dans la ville de Paris. (L. 19 juiil. 1889, art. 12.)

2e Catégorie. — Les traitements sont gradués

(en cinq classes): Pour les instituteurs titulaires, de 1 100 à 2 000 fr., et pour les institutrices titulaires, de 1 100 a 1 600 fr. avec un supplément de 200 ou de 400 fr. s'ils dirigent une école

comprenant plus de deux ou plus de quatre classes ; de 200 fr. s'ils dirigent un cours complémentaire. (L. 25 juill. 1893 et 31 mars 1903.)

L'indemnité de résidence est la même que celle fixée ci-dessus pour les directeurs et directrices d'écoles et pour les maîtres et maîtresses chargés d'un cours complémentaire ; elle est de moitié pour les titulaires adjoints ou dirigeant une école à moins de trois classes.

Les communes du département de la Seine sont soumises à un régime spécial en ce qui concerne l'indemnité de résidence. (Règl. a" ad m. publ. 19 juill. 1894 et D. 31 déc. 1902.)

COMMUNES

du département de la Seine.

Ilirecteurs et directrices d'écoles et adjoints d'écoles primaires supérieures.

lia-.

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Au-dessous de 3 001 hab.

lie 3 001 à 12 000 hab.

Au-dessus de 12 000 hab.

A Paris, le taux de l'indemnité, qui est soumise à retenue, varie avec chaque classe (lre catégorie 2 000 fr., 2° catégorie 500 fr., 3e [stagiaires] 250 fr.).

3e Catégorie. Les stagiaires des deux sexes ont un traitement unique de 1 000 fr. et ont droit au quart de l'indemnité de résidence ci-dessus. Ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative. [L. 25 juill. 1893 et 31 mars 1903, art. 73.)

Un décret du 20 juillet 1894 a fixé comme suit l'indemnité annuelle représentative de logement, attribuée aux instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires dans une école primaire élémentaire ou dans une école maternelle :

Communes de moins de 1 001 habitants, do 75 fr. à 150 fr. Communes de 1 001 à 3 000 habitants, de 100 fr. à 150 fr. Communes de 3 001 a 9 000 habitants, de 125 fr. à 175 fr. Communes de 9 001 à 12 000 habitants, de 150 fr. à 200 fr. Communes de 12001 à 18000 habitants, de 175 fr. à 225 fr. Communes de 18 001 à 36 000 habitants, de 200 fr. à 250 fr. Commuues de 36 001 à 60 00'> habitants, de 225 fr. à 275 fr. Communes de 60 001 à 100 000 habitants, de 250 fr. à 300 fr, Communes de 100 000 habitants et au-dessus, de 300 fr. à 400 fr.

Paris, de 60Ô fr. à 700 fr.

Communes du département de la Seine, de 200 fr. à 400 fr. Communes d'Algérie en ce qui concerne les écolcâ destinée* aux Européens, de 200 fr. à 400 fr. {art. le').

Les chiffres minima et maxima fixés ci-dessus sont augmentés d'un cinquième pour les maîtres et maîtresses désignés aux art. 8, 9, 14 et 15 de la loi du 19 juillet 1889, et d'un quart pour les instituteurs mariés ou veufs avec enfants, les institutrices veuves avec enfants et les instituteurs ou institutrices divorcés avec un ou plusieurs enfants 'à leur charge (art. 2).

Le chiffre de L'indemnité prévue aux articles précédents est arrêté, pour chaque école et pour chaque maître ou maîtresse, par le préfet, dans les limites fixées par ces articles, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur d'académie.

Il ne peut être modifié que dans la même forme.

Dans le cas où un maître ou une maîtresse déclare être dans l'impossibilité de se loger con-

fenablemenl moyennant l'indemnité réglementaire, le préfet Bxe, sur lé rapport de Pinspect fii r d'académie et après avis du conseil municipal, le montant de l'indemnité complémentaire

•art. 3).

Si le logemenl ^ st fourni en nature, il doit être convenable. Un décret du 25 octobre 1894 a déterminé le nombre de pièces qu'il doit comprendre snivant le grade du maître (directeur d'école, instituteur OU adjoint I et la population de la commune (plus ou moins de 12 000 habitants). I 3. — Classement et avancement.

113. Même différence au point de vue de la répartition du personnel par classes et des conditions de promotion. Les seules dispositions communes à tout le personnel sont les suivantes :

Les classes sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement. [L. 25 juill. 1893, art. 6 et 13.) Enfin chacune des catégories du personnel est répartie en cinq classes, mais les conditions de passage de l'une a l'autre varient comme on va le voir :

lre Catégorie. Cinq classes.

L'avancement se fait sur l'ensemble des fonctionnaires exclusivement au choix {L. 1893, art. 25), par classe, après trois années au moins et .six années au plus passées dans la classe immédiatement intérieure et par les décisions du ministre, après avis du comité consultatif des inspecteurs généraux et des recteurs.

2° Catégorie. Les titulaires se divisent en cinq classes, pour lesquelles il n'existe plus aucune proportion numérique d'effectif, l'art. 69 de la loi de finances du 30 mars 1902 ayant abrogé l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1889-26 juillet 1893 et l'art. 30 de la loi de finances du 13 avril 1900.

Les dispositions de l'art. 24 de la loi des 19 juillel 1889-25 juillet 1893 ont été également abrogées. A partir du 1er janvier 1904, les instituteurs et les institutrices seront promus à la •ie classe après cinq ans passés dans la 5e, à la 3e après cinq ans passés dans la 4e {L. fin. 31 mars 1903, art. 73) et à la 2e après six ans g dans la 3e {L. fin. 30 déc. 1903, art. 22). Le nombre des promotions au choix à la 4e, à la 3e et à la 2e classe est égal au dixième de celui des promotions à l'ancienneté. Ne peuvent être promus au choix à la classe supérieure que les instituteurs et institutrices comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe.

Les promotions à la lre classe sont accordées, exclusivement au choix, aux maîtres comptant un minimum de six ans d'ancienneté dans la 2e classe. Le nombre des promotions annuelles sera égal au sixième du nombre des maîtres réalisant cette ancienneté.

Toutefois, par mesure transitoire et pendant une durée de cinq ans, le minimum d'ancienneté exigé par le paragraphe précédent sera réduit à trois ans. Le nombre des promotions annuelles égal au sixième du nombre des maîtres comptant trois ans d'ancienneté.

Peuvent seuls être admis dans les deux premières classes, les maîtres et maîtresses pourvus du brevet supérieur, exception faite toutefois pour

ceux entrés en fonctions avant le 19 juillet 1889. [L. 30 déc. 1903, art. 22.)

En vue des promotions annuelles des instituteurs et institutrices, l'inspecteur d'académie préparera chaque année, sur le rapport des inspecteurs primaires, des listes de présentation qui seront arrêtées par le conseil départemental. Sur le vu de ces listes, le ministre fixera le nombre des promotions à accorder à chaque département dans la mesure des crédits disponibles. Ces listes de présentation seront dressées à l'époque de la rentrée des classes, et toutes les promotions partiront du 1er janvier suivant. Aucune promotion ne pourra avoir lieu à une autre date. (L. 19 juill. 1889, art. 50, et D. 17 juill. 1S95.)

3e Catégorie. Les stagiaires forment une classe unique et n'en peuvent sortir que par la titularisation, qui est acquise de droit, au 1er janvier qui suit l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, par les candidats remplissant les conditions de l'art. 23 de la loi du 30 octobre 188G. [L. fin. 31 mars 1903, art. 73.)

Suppléants. Un décret du 25 mai 1894 a réglé les conditions auxquelles les instituteurs titulaires peuvent obtenir d'être remplacés, en cas de maladie, par des instituteurs suppléants départementaux et, à leur défaut, par des suppléants auxiliaires. Ces derniers reçoivent, indépendamment de leurs frais de voyage, payés à raison de 10 cent, par kilomètre pour les trajet» qui peuvent s'effectuer en chemin de fer, et de 20 cent, par kilomètre pour les autres trajets, une indemnité calculée, pour chaque suppléât ce, à raison de 2 fr. 50 c. par jour depuis la date de l'installation jusqu'au jour de la cessation des fonctions.

Cette indemnité n'est pas soumise à retenue.

Ils n'ont droit ni à l'indemnité de logement, ni à l'indemnité de résidence.

Il leur sera tenu compte de la durée effective des suppléances qu'ils auront faites, soit dans le calcul du temps de stage dont ils auraient à justifier pour leur titularisation, soit, s'ils ne sont pas élèves de Técole normale, en vue de leur nomination à un emploi de stagiaire et dans des conditions à déterminer par arrêté ministériel.

114. La loi du 25 juillet avait prévu des dispositions transitoires concernant le classement et l'avancement. Leur durée, limitée d'abord à quatre années, s'est prolongée en réalité jusqu'en 1900.

115. Une disposition spéciale, dont voici le texte, règle la situation des congréganistes encore attachés à l'enseignement primaire :

Jusqu'à complète application de la loi du 30 octobre 1886, les instituteurs et institutrices congréganistes actuellement en exercice dans les écoles publiques continueront à recevoir les traitements dont ils seront en possession à la date de la promulgation de la présente loi [art. 51).

116. Le tableau suivant présente, aussi complètement résumées que possible, les dispositions légales en vigueur pour la fixation des traitements et des émoluments accessoires dus au personnel des trois catégories.

INSTRUCTION PRIMAIRE, lie.

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