ART. 1. — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT LE PERSONNEL
107. Il n'existe qu'un très petit nombre de dispositions qui soient absolument communes à tous les fonctionnaires de l'enseignement primaire public. On peut cependant mentionner comme telles, outre les conditions générales requises de tout membre de l'enseignement primaire (roy. plus haut chap. Ier, sect. 3, art. 1er) et outre la condition de laïcité (voy. chap. II, sect. 1, art. 1er), les prescriptions légales ci-après : 1° quant aux conditions d'exercice; 2° quant au service militaire; 3° quant aux pensions de retraite.
1° Conditions d'exercice. Nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction, et tel qu'il est prévu soit par la loi, soit par les règlements universitaires. (L. org., art. 20.)
Sont interdites aux instituteurs et institutrices publics de tout ordre les professions commerciales
1684 INSTRUCTION PRIM., los.
(t industrielles et les fonctions administratives, ainsi que les emplois rémunérés ou gratuits dans î. s services dos cultes, [fàid., ÊA. 25.)
La loi du 20 juillet IS99 a ^jbslitué la responsabilité civile de l'Etat à eelf^dcs membres de renseignement public (addition au dernier alinéa de l'art. 13Si du Code civil) et prévu que tonte action en responsabilité contre PEtat scia portée devant le tribunal civil ou le juge de paix du lieu où le dommage aura été causé, et qu'elle sera dirigée contre le préfet.
108. 2° Service militaire. Aux termes de Part. 33 de la loi du 15 juillet 1889 : en temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé, dans leurs loyers, BUT leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la reserve, les jeunes gens (|iii ont contracté rengagement décennal. (Voy, Recrutement.)
Ils sont rappelés pendant quatre semaines dans le COUTS de l'année qui précède leur passage dans la reserve de L'armée active ; ils suivent ensuite le soi t de la classe à laquelle ils appartiennent.
Cependant les instituteurs publics peuvent être dispensés de l'un des deux appels auxquels ils sont assujettis pendant leur temps de service dans la reserve de Tannée active. (L. 23 févr. 1901.)
L'art. 21 de la loi dispose que les jeunes gens qui, dans Tannée qui suivra leur année de service, n'auraient pu obtenir un emploi de professeur, de maitie répétiteur ou d'instituteur, ou qui cesseraient de le remplir avant l'expiration du délai fixe, seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.
Aux termes du règlement d'administration publique du 23 novembre 1889, l'engagement décennal peut être réglé dès l'Age de dix-huit ans, si le jeune homme occupe, en vertu de nomination régulière, l'un des emplois énumérés dans l'art. 9 (au nombre desquels se trouve celui d'instituteur stagiaire accomplissant son stage soit comme instituteur adjoint dans une commune, soit comme élève-maître à l'École normale). 11 peut être contracté et accepté jusqu'au moment de l'incorporation .
Aucune portion de l'engagement décennal ne peut être réalisée en congé, sauf pour cause de maladie dûment constatée par deux médecins, dont l'un désigné par l'autorité militaire. Les autres interruptions régulièrement autorisées ne comptent pas pour la réalisation de l'engagement, sans que T époque normale de l'accomplissement de cet engagement puisse être reculée de plus de trois années (art. 10).
Un décret du 16 juin 1899 a fixé les conditions dans lesquelles les instituteurs doivent exercer dans les écoles primaires ou professionnelles annexées à des établissements publics ressortissant a d'autres ministères que l'instruction publique pour être assimilés au personnel des écoles primaires publiques ordinaires au point de vue de la réalisation de l'engagement décennal.
Le décret du A novembre 189i a mis au nombre des instituteurs publics les maîtres qui exercent dans des écoles primaires annexées aux établissements de bienfaisance où. ils peuvent, dès lors, réaliser rengagement décennal.
L'engagement décennal contracté au titre du
ministère de l'instruction publique peut être réalisé : dans les institutions nationales des sourdsinuets et des aveugles, dans les écoles françaises d'Orient et d'Afrique, dans les établissements compris dans le paragraphe 2 de Tai t. 23 de la loi du 15 juillet 1889 et dans les écoles professionnelles agricoles, pourvu que la mutation ait été autorisée par le ministre de l'instruction publique et par le ministre de qui doit dépendre Tintéressé. [D. 23 nov. 1889, art. 11.)
109. 3° Pension de retraite. Tous les fonctionnaires de l'enseignement primaire public jouissent du bénéfice des dispositions générales de la loi du 9 juin 1853 (voy. Pensions) et, en outre, des avantages particuliers qui leur ont été conférés par la loi du 17 août 187C : ils sont compris parmi les fonctionnaires du service actif (droit à pension à partir de cinquante-cinq ans d'Age et de vingt-cinq ans de services) ; leur pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature dont ils ont joui Lon pas dans leurs six dernières années, mais pendant les six années qui auront produit le chiffre le plus élevé; les années passées à l'école normale à partir de vingt ans comptent pour la retraite .