‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 229 sur 1411 · CLASSE · texte numérisé non relu

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Les questions intéressant les nominations, promotions, mutations du personnel des écoles primaires supérieures de Paris et du collège Chaptal sont soumises à l'examen d'un comité consultatif institué par le décret du 26 janvier 1896 qui soumet ses propositions au minisire.

Le collège Chaptal possède une organisation spéciale réglée par le décret du 26 juillet 1895. 1. Par an, pour chaque heure d'enseignement par semaine.

\ 4. — Peines disciplinaires.

117. lre Catégorie {Directeurs et professeurs). Le personnel nomme par le ministre ne peut être déplacé ou révoqué que par le ministre, mais d'après Fart. 31 de la loi organique, la révocation serait prononcée dans les mêmes formes que celles prescrites pour la révocation de l'instituteur ordinaire {voir ci-dessous)1 .

118. 2e Catégorie {Instituteurs et institutrices titulaires). Les peines disciplinaires applicables au personnel de renseignement primaire public sont : 1° la réprimande; 2° la censure; 3° la révocation; 4° l'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ; 5° l'interdiction absolue. {L. org. 30 oct. 1886, art. 30.)

La réprimande est prononcée par l'inspecte ur d'académie.

La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des actes administratifs .

La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier. Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre. Le pourvoi n'est pas suspensif. {Ibid., art. 31.)

119. L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil départemental. Le fonctionnaire inculpé est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier. La décision du conseil départemental est motivée. Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel n'est pas suspensif. {Ibid., art. 32.)

Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique (4 déc. 188G), a déterminé les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel.

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