Ne concerne pas les écoles normale
120. Ajoutons deux dispositions qui, sans être à proprement parler des peines disciplinaires, y sont rattachées par la loi elle-même :
Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur, pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa prochaine session {art. 33).
Le changement de résidence d'une commune à une autre pour nécessités de service est prononcé par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie {art. 29).
121. 3e Catégorie {Stagiaires). Les stagiaires sont passibles des mêmes peines disciplinaires, sauf la révocation ; ces peines leur sont applicacables sous les conditions et garanties prévues par la loi. {Ibid., art. 2G.)
§ ô. — Récompenses honorifiques.
122. Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées.
123. Les médailles et les mentions honorables dont il est question à l'art. 34 de la loi du 30 octobre 1S86 sont décernées par le ministre, le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et aux institutrices publics, dans chaque département, sur la proposition conforme du préfet et de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental. [Arr. onj. ISjanv. 1887, art. 127.)
Il est institué un signe distinctif de la médaille d'argent. Ce signe consiste en un ruban de couleur violette avec lisérés jaunes, porté sur le côté gauche de la poitrine. (Arr. 18 janv. 1S(.)3.)
Il peut être accorde, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département :
Une médaille d'argent pour chaque groupe de trois cents titulaires et stagiaires et une en plus pour toute fraction excédant cent cinquante ;
Une médaille de bronze pour cent cinquante titulaires et stagiaires ;
Une mention honorable pour cent. [Ibid., art. 128.)
.Nui qg pont obtenir la mention honorable s'il
in- compte au moins cinq ans de service comme titulaire. Nul no pout obtenir la médaille de
brunie s'il n'a reçu la mention honorable depuis il. 11 \ aimées au moins. Nul do peut obtenir la
médaille d'argent s'il n'a reçu la médaille de brOQie depuis deux années au moins. [Ibitl., art. !?»>.)
I u oui re. des récompenses sont accordées aux instituteurs et institutrices publics pour leur collaboration aux œuvres complémentaires de l'école.
Ces récompenses sont les suivantes :
BO palmes d'Officier d'académie;
BO palmes d'officier de l'Instruction publique.
Tour être proposes les instituteurs et les institutrices doivent Justifier SU moins delà possession
de la médaille de bronze (D. 21 janv. 1899);
75 médailles de vermeil avec prime do 100 fr. ;
1 25 médailles d'argent avec prime de 7 5 fr. ;
iin) médailles de bronze avec prime de 50 fr. ;
Des dons do livres, des diplômes d'iionucur et des lettres de félicitations.
Nul ne peut obtenir un diplôme d'honneur, un don de livres ou une médaille, s'il n'a obtenu antérieurement la récompense qui précède immédiatement celle pour laquelle il est proposé. Tout. lois, c-s dispositions ne sont pas applicables aux instituteurs et aux institutrices pourvus du diplôme d'honneur qui sont Officiers de l' Instruction publique ou officiers d'académie ou titulaires de la médaille d'argent des instituteurs.
Ces récompenses sont accordées chaque année, au mois de juillet.
124. Les instituteurs mis à la retraite peuvent être nommés instituteurs honoraires. (L. org., art. 34.) Pour obtenir ce titre, les instituteurs doivent remplir les conditions suivantes : justifier de vingt-cinq années de service; être pourvus au moins de la médaille de bronze. (Arr. org., art. 130-132.) Les nominations sont publiées au Bulletin administratif du ministère. Les instituteurs honoraires seront admis à prendre part, avec von délibérative, aux conférences pédagogiques dans le canton où ils résident.
Sect. 3. — Des établissements pédagogiques préparatoires aux fonctions de l'enseignement primaire.