‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 232 sur 1411 · A HT. 2. — CAISSES DES ÉCOLES · texte numérisé non relu

A HT. 2. — CAISSES DES ÉCOLES

142. La loi du 10 avril 1867 contenait dans son art. 15 la disposition suivante :

Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Elle peut recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette cuisse.

Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

L'instruction générale du 12 mai 1867 faisait ressortir les avantages multiples de la caisse, des écoles appelée à suppléer à l'insuffisance des ressources communales pour un grand nombre de dépenses qui, sans être obligatoires, sont d'une utilité incontestable.

De facultative, cette institution est devenue obligatoire, en principe du moins, en vertu de l'art. 17 de la loi du 28 mars 1882 ainsi conçu:

« La caisse des écoles instituée par l'art. 15 de la loi du 10 avril 1867 sera établie dans toutes les communes.

« Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 fr., la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

« La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire. »

La circulaire du 29 mars 1882 adressa aux

maires un projet de statuts qui a servi de modèle à la plupart des caisses des écoles organisées depuis.

L'insuffisance des ressources budgétaires rendit impossible l'application littérale du deuxième paragraphe de Y article de loi précité, et la loi du 30 octobre 1886 Ta expressément abrogé (art. 54).

143. Les fonds de la caisse des écoles peuvent être employés en encouragements ou secours au profit des enfants des écoles publiques.

Les caisses pouvaient, antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, employer leurs ressources en faveur de toutes les écoles primaires de la commune, même privées. Mais la loi de 1886 a exclu du service public de renseignement primaire les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations et, dès lors, en leur qualité d'établissements publics scolaires, les caisses ne peuvent plus user de leurs ressources au profit des écoles privées. (C. d'Ét. 22 mai 1903.)

Il convient d'ajouter que, suivant un avis émis par le Conseil d'état (17 mai 1900) et un arrêt rendu le 22 mai 1903, les caisses des écoles doivent être rangées, non parmi les établissements de bienfaisance, mais parmi les établissements scolaires annexes; ce sont des établissements publics, et non d'utilité publique ; enfin, aux termes de l'arrêt précité les caisses peuvent, avec leurs ressources, acquérir des immeubles, en vue d'organiser des colonies de vacances et des écoles de santé. (C. d'Ét. 22 mai 1903.)

Mais le Conseil d'État (Avis 27 déc. 1893) refuse aux caisses des écoles le droit de recevoir des libéralités au profit des écoles privées. C'est à la commune qu'il appartiendrait au nom des pauvres de recueillir le bénéfice de ces libéralités.

144. Les sociétés de secours mutuels formées entre instituteurs se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais de funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. (L. lfir avril 1898, art. 1er.)

Mutualités scolaires. Les mutualités scolaires ou sociétés scolaires de secours mutuels et de retraites fondées entre élèves des écoles publiques datent de 1881. Elles ont été fondées par M. I.-C. Gavé et placées sous le régime des décrets des 26 mars 1852 et 26 avril 1856. Elles sont placées à l'heure actuelle sous le régime de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels.

Les participants versent 10 centimes par semaine : 5 centimes sont placés sur un livret de la Caisse nationale des retraites et rapportent 3 '/î P- 100; 5 centimes servent à payer des journées de maladie (50 centimes) aux ayants droit. Ces 5 centimes n'étant pas dépensés en entier, 2 centimes et demi en moyenne sont placés au « fonds commun », à 4 '/a P- 1M à la

Caisse des dépôts et consignations. L'État accorde aux adhérents 1 fr. par tête de sociétaire, plus un quart de la somme versée, soit environ 1 fr. 30 c. par an. Les 5 seconds centimes de la cotisation hebdomadaire sont de la sorte reconstitués.

La mutualité scolaire a une tendance à se transformer. Une commission interministérielle (intérieur, instruction publique) a élaboré en 1902 des statuts modèles qui indiquent comme mode de placement préférable le placement de la totalité de la cotisation au fonds commun (Caisse des dépôts et consignations).

La mutualité scolaire, qui s'étend au placement, à la dotation, à la coopération (achat de terres, reboisement), comprenait en 1894-1895 dix groupements et 5 000 adhérents. En 1 902-1903^ elle s'étend à 3 000 sociétés, englobe 13 000 écoles, 556 000 adhérents. Elle économise 3 millions et demi par an et fournit 700 000 fr. en journées de maladie.

Page 1