ART. 4. ÉCOLES TENUES PAR DES ÉTRANGERS
183. Les écoles privées placées sous le régime de la loi du 11 décembre 1880 sont soumises à la double surveillance du ministre de l'instruction publique et du ministre du commerce et de l'industrie, mais l'inspection ne peut pas dépasser les limites fixées par les art. 9 et 35 de la loi du
30 octobre 1886. [Règl. d'adm . publ. 17 mars 1SSS, art. 24.)
Elles peuvent avoir part aux subventions des ministères de l'agriculture et du commerce. [L. M déc. 1880, art. 3.)