A HT. 3. — ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES
182. Sont assujetties aux mêmes conditions, relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.
Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les art. 40 et 42 de la présente loi. [L. org., art. 43.)
Dans le cas d'ouverture d'une des écoles dont il est fait mention à l'art. 43 de la loi du 30 octobre 18SG, les déclarations prescrites par les art. 37 et 38 de ladite loi doivent être faites par l'instituteur à qui la direction de cette école est confiée. [D. org., art. 1GG.)