‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 256 sur 1411 · ART. 1. DES LYCÉES ET COLLÈGES · texte numérisé non relu

ART. 1. DES LYCÉES ET COLLÈGES

95. Les bases de l'enseignement secondaire des jeunes filles ont été posées, sous le ministère de M. Duruy, par la circulaire du 30 octobre 1867. Mais on s'était borné alors à encourager la création de cours libres sous la direction d'associations formées par des professeurs de l'Université et sous la surveillance de dames patronnesses. Au bout d'un certain temps, ce premier essai fut reconnu insuffisant et la loi du 21 décembre 1 880 vint fonder définitivement un enseignement dont la nécessité était reconnue par un grand nombre de familles. La loi de 1880 décida qu'il serait fondé par l'État, avec le concours des départements et des communes, des établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles. (£. 21 déc. 1880, art. 1er.)

11 y avait, en 1904, 41 lycées de jeunes filles, dont 5 à Paris, et 31 collèges, dont 29 dans les départements et 2 en Algérie. Ces établissements sont des externats, mais des internats municipaux peuvent y être annexés sur la demande des conseils municipaux, après entente entre eux et l'État. En 1 904 , 2 1 lycées et 28 collèges avaient des internats.

L'externat des lycées est géré au compte de l'État ; l'externat des collèges est géré au compte des villes, qui reçoivent à cet effet une subvention fixe de l'État ; les internats municipaux annexés aux lycées et aux collèges sont au compte des villes. Les cours secondaires sont entretenus par les villes, avec le concours pécuniaire de l'État. Les internats municipaux sont assujettis au même régime que les collèges communaux de garçons, et les règles de leur comptabilité sont fixées par le règlement ministériel du 4 mai 1899. Le mode d'administration des collèges (ext rnat) est la

régie. Les internats municipaux sont administrés en régie ou au compte de la directrice de l'internat, dans les mêmes conditions que les internats des collèges de garçons.

Près de chaque établissement secondaire de jeunes tilles existe une commission, dont des dames font nécessairement partie, investie des attributions des bureaux d'administration des lycées et collèges de garçons. Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par le ministre.

96. Le décret organique du 28 juillet 1 88 1 portant règlement pour l'organisation des lycées et collèges de jeunes filles a décidé que des classes primaires destinées à préparer des élèves pour les cours secondaires peuvent être annexées aux lycées et collèges de jeunes filles (art. 14).

97. Au moment de rentrée dans le lycée ou collège, chaque élève a à subir, devant une commission composée de la directrice et de deux professeurs ou maîtresses, un examen permettant de constater quelle classe elle est en état de suivre. Il y a, en outre, à la fin de chaque année scolaire, des examens de passage (art. 15).

98. L'enseignement comprend cinq années d'études. (D. [Ajanv. 1882, art. 1er.)

11 est divisé en deux périodes.

La première période est de trois années, la deuxième période de deux années ' .

Dans la première (lre, 2e et 3e années), les cours sont tous obligatoires. Dans la deuxième période (4e et 5e années), un certain nombre sont obligatoires, les autres sont facultatifs.

Dans un certain nombre d'établissements, renseignement est organisé de telle sorte que les cours portant sur les matières principales ont lieu dans la matinée, les cours accessoires dans l'après-midi. A partir de la 4° année, les élèves ont la faculté de ne suivre que certains cours, à leur choix.

A la fin de chaque année d'études, les élèves doivent subir un examen pour passer dans une classe supérieure (art. 4).

Les matières de l'enseignement sont : 1° l'enseignement moral ; 2° la langue française, la lecture à haute voix et au moins une langue vivante ; 3° les littératures anciennes et modernes ; 4° la géographie et la cosmographie ; 5° l'histoire nationale et un aperçu de l'histoire générale; 6° l'arithmétique, les éléments de la géométrie, de la chimie, de la physique et de l'histoire naturelle ; 7° l'hygiène ; 8° l'économie domestique; 9° les travaux à l'aiguille; 10° des notions de droit usuel; 11° le dessin; 12° la musique; 13° la gymnastique.

L'enseignement religieux est donné, sur la demande des parents, par les ministres des différents cultes, dans l'intérieur des établissements, en dehors des heures des classes Les ministres des différents cultes sont agréés par le ministre. Us ne résident pas dans l'établissement.

99. Le diplôme de tin d'études secondaires institué par l'art. 8 de la loi du 21 décembre 1880 est délivré à la suite d'un examen portant sur les matières obligatoires de l'enseignement des deux dernières années et sur celles des matières facultatives que désigne l'élève (art. 6).

1. Une troisième année peut être ajoutée à la deuxième période ; elle représente la sixième annéo du cours normal des éludes de l'enseignement secondaire des jeunes lilles et a pour objet de préparer à des écoles ou à des carrières spéciales.

Il est perçu un droit de 20 fr. pour la délivrance de ce diplôme. (L. 31 mars 1903, art. 43.)

100. Les arrêtés du 14 janvier et du 28 juillet 1882, modifiés parles arrêtés des 16 et 27 juillet 1897, fixent les objets et les programmes d'enseignement, ainsi que remploi du temps dans chaque année d'études. Les programmes des cours primaires annexés aux lycées et collèges sont préparés par la directrice et les professeurs de l'établissement et approuvés par le recteur de l'académie. (Arr. 28 juill. 1882, art. 1er.)

101. A la fin de la troisième année, il est délivré un certificat spécial d'études secondaires à toute élève des lycées et collèges qui a satisfait aux examens de passage de troisième en quatrième année. Les conditions dans lesquelles est délivré ce certificat sont indiquées dans un arrêté qui porte la même date du 28 juillet 1882.

102. Dans les lycées, les directrices agrégées (6 classes) reçoivent de 5 000 à 6 500 fr. ; les licenciées, ou pourvues du certificat d'aptitude, de 4 500 à 6 000 fr. et celles pourvues d'un brevet de l'enseignement primaire, de 4 000 à 5 500 fr. ; chaque promotion est de 300 fr. ; les surveillantes générales (6 classes) de 2 300 à 3 200 fr. si elles sont pourvues d'un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire, et de 2 000 a 2 900 fr. si elles sont pourvues du diplôme de fin d'études secondaires ou du brevet supérieur (D. 31 déc. 1901); les économes (6 classes), 2 400, 2 600,

2 800. 3 000, 3 300 et 3 600 fr. ; les sous-économes (6 classes), de 2 000 à 2 900 fr. [D. 31 déc. 1904) ; les professeurs agrégées (6 classes), 3 000,

3 200, 3 400, 3 600. 3 900 et 4 200 fr. ; les chargées de cours, 2 500, 2 600, 2 800, 3 000, 3 200 et 3 400 fr. ; les institutrices primaires, 1800,

1 900, 2 100. 2 300, 2 500 et 2 700 fr. ; les professeurs de dessin (6 classes), 1 800, 1 900, 2 000,

2 100, 2 200 et 2 400 fr. ; les maîtresses chargées de cours de dessin (6 classes), 1 600, 1 700, 1 800,

1 900, 2 000 et 2 100 fr. ; les maîtresses de travaux a l'aiguille (6 classes), 1 800, 1 900. 2 100,

2 300, 2 500 et 2 700 fr. ; les maîtresses de chant (6 classes), 1 200, 1 300, 1 400, 1 500,

1 600 et 1 800 fr. ; les maîtresses de gymnastique (6 classes), 1 200, 1 300. I 400, 1 500, 1 600 et 1 700 fr. ; les maîtresses répétitrices logées, non nourries (6 classes), 1 500. t 600, I 800,

2 000, 2 200 et 2 400 fr. (D. 13 sept. 1883 et 28 déc. 1903.)

Dans les lycées de Paris et de Versailles (D. 31 déc. 1904), les traitements sont pour chaque classe et chaque catégorie de fonctionnaires, supérieurs de 500 fr. aux chiffres indiqués ci-dessus.

Les professeurs agrégées des langues vivantes, qui ont subi le même concours que les agrégés des lycées de garçons, reçoivent comme eux une indemnité de 500 fr.

Les maîtresses répétitrices dans les lycées de jeunes filles des départements, qui sont pourvues d'un certificat d'aptitude a renseignement secondaire (lettres, sciences ou langues vivantes) et participenl d'une manière permanente a l'enseignement, reçoivent une indemnité annuelle de 300 fr. payable par douzièmes, non soumise aux retenues.

Les fonctionnaires chargées de la surveillance générale dans les lycées de Paris et des départe-

imnts qui comptent plUS de >sO élèves admises

dans les études de l'externat reçoivent, en sus du traitement normal de répétitrice, nue indemnité annuelle de 300 fr, payable par douzièmes, non soumise aui retenues. Ces indemnités ne peuvent être cumulées [Arr, Zèféor. 1903.)

103. Dans les collèges, les directrices (6 classes reçoivent 2600, 2 800, 3 100, 3400, 3700 et

1 000 Dr. ; les professeurs licenciées ou pourvues du certificat d'aptitude (Celasses). 2 500, 2 600,

2 800, 9 000. 3 200 et 3 îOO IV. ; les chargées de eours. bacheliers ou possédant le diplôme d'études secondaires ou le brevet supérieur de renseignement primaire (6 classes), 1800, 1 900, 2 100. 2 300, 2600 et 2 700 IV.; les institutrices primaires (Gelasses), 1 600, 1 700, 1800, 2000, 2 200 et 2 400 iv. ; les maîtresses surveillantes de l'externat (logées, non nourries) [6 classes],

1 100, l 500, I G00, 1 SOU, 2 000 et 2 200 fr. ; les professeurs de dessin (G classes), 1 800, l 900,

2 000, 2 100, 2 200 et 2 400 IV.; les maîtresses Chargées de coins de dessin (6 classes), 1 G00, i?oi>, 1800, 1900, 2 000 et 2 100 fr. ; les maîtresses de travaux a l'aiguille (G classes), 1 600 lTno, 1800, 2000, 2200 et 2400 IV.; les maltresses de chant (6 classes). 1 000, 1 100, 1 200, I 300, 1 400 et 1 G00 IV. ; les maîtresses de gymnastique (Gelasses), 1 200, 1 300, 1 400, I 500, 1 G00 et 1 700 fr.

104. Les économes ne sont nommées qu'après avoir fait un stage dedeux ans au moins et avoir subi avec succès les deux, examens institues pour 1rs commis aux écritures et les commis d'économat par rarrêté du 30 mars 1863.

1..^ économes des lycées de jeunes tilles qui sont en outre chargées des fonctions d'agent spécial dans l'internai municipal annexé reçoivent en sus une indemnité non soumise aux retenues qui ne peut être inférieure à 1 200 fr.

Les sous-économes doivent être pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de commis d'économat, examen n° 2. (D. 31 dêc. 1904.)

Les stagiaires à l'économat sont choisies de préférence dans le personnel des maîtresses répétitrices. (/>. 10 nov. 1883.)

Le décret du 29 septembre 1885 règle le service des maîtresses de dessin.

Les décrets du 12 avril 1886, du 11 et du 1 8 juillet 1888 déterminent l'organisation de l'enseignement de la gymnastique et des travaux à l'aiguille . Celui du 12 novembre 1 889 réglemente l'enseignement du chant.

105. L'art. 57 de la loi du 31 mars 1903 a admis les fonctionnaires el professeurs des lycées el collèges de jeunes filles au bénéfice de l'art. 10, § 4, de là loi du 9 juin 1853 et de Tari, 1G, § 11, du décret du 9 novembre 1853 (pensions civiles, congés avec traitement soumis à retenue 1.

i! esl publié chaque année, au mois de novembre, un tableau du personnel enseignant et du personnel administratif par ordre d'ancienneté. Les promotions du personnel administratif ont lieu au choix, celles du personne] enseignant partie au choix, partie a l'ancienneté. Lestage minimum dans chacune des six classes a été lixé par le décret du 28 décembre 1903 : il esl le même que pour les fonctionnaires des lycées et collèges de garçons.

art. 2. — de l'école normale de sèvres.

106. L'école normale de Sèvres, fondée en 1881 , est destinée à recruter le personnel des écoles secondaires de jeunes filles. Elle comprend deux sections, l'une pour les lettres, l'autre pour les sciences. L'admission a lieu par voie de concours et les élèves sont entretenues gratuitement par l'État. (D, 2$juitt. 1881 ; Arr. 14 oct. 1881,

1 janv. 1884 et 25 sept. 1884.)

A UT. 3. — DU CERTIFICAT d'àPTITÏÏBE ET DE L'AGRÉGATION.

107. L'aptitude à renseignement est constatée par des examens, savoir : le certificat d'aptitude a l'enseignement secondaire des jeunes tilles [Arr. 2 juin 1882 et 5 janv. 1884); l'agrégation pour le môme enseignement {Arr. 31 janv. 1883 et 5 janv. 1884) [voy. n°31j; de plus, les dames pourvues de certains diplômes sont admises a se présenter au concours du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges (Arr. 8 nov. 1881).

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