‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 255 sur 1411 · classe · texte numérisé non relu

classe

Ce classe 2 500 1 900 1 600

L'indemnité d'agrégation et l'indemnité d'admissibilité à l'agrégation sont payées aux ayants droit en dehors des traitements désignés ci-dessus. Les allocations supplémentaires accordées sur les fonds communaux ne sont pas passibles de retenues pour le service des pensions civiles. (D. 27 juin 1892, art. 1 à 6, et D. 20 mai 1897.)

La classe est personnelle au professeur ; il la conserve, soit en changeant de collège, soit en passant d'un ordre d'enseignement dans l'autre.

Le décret du 1er février 1902 a créé une seclion supérieure des professeurs de premier ordre des collèges. Le nombre des professeurs qui constituent cette section n'excède pas le dixième du nombre total des professeurs de premier ordre. Les traitements qui leur sont attribués sont égaux à ceux qui ont été fixés par le décret du 28 décembre 1903 pour chacune des six classes de chargés de cours d ^s lycées, pourvus des mêmes grades.

Les promotions ont lieu d'une classe à une autre dans les conditions fixées par le décret du 28 décembre 1903 pour les fonctionnaires de tout ordre des lycées et collèges. Lorsqu'un professeur est maintenu par nécessité de service dans une chaire d'un ordre inférieur à celui dans lequel son grade le rend apte à être placé, il demeure classé dans l'ordre de la chaire qu'il occupe, mais le temps passé par lui en activité dans ces conditions, depuis l'acquisition de ce srade, lui est compté

lorsqu'il est classé dans Perdre supérieur, comme service actif dans cet ordre et peut donner droit i une promotion. [D. 30 août 1890.)

Nui m pont être nommé professeur de dessin des collèges, s'il n'est pourvu du berlîflcat d'apti:uio à renseignement du dessin dans les lycées si collèges, Institué par l'art. irr du décret du fi août issu Un emploi do professeur titulaire de d issin de collège ne peut être créé qu'autant que le service comporte un minimum de dix heures de

cours par semaine. I.o service maximum des professeurs titulaires de dessin est fixé à dix-huit heures par semaine. Ils sont repartis en six classes avec

des traitements de 2 ooo, t 800, l 700, t c>oo, i !>00 et l 400 fr.

Le décret du 31 juillet 190i a créé six classes de professeurs de gymnastique aux traitements de t 200, l 300, 1 400, 1 "><>0, I 000 et 1 700 fr! Nul ne peut être nommé professeur de gymnastique s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à renseignement de la gymnastique. Un emploi de professeur titulaire do gymnastique ne peut être créé daus un collège qu'a niant que le service comporte un minimum de douze heures de service par semaine (enseignement de la gymnastique et direction des exercices physiques, jeux, promenades, etc.), et lorsqu'un traitement de 1 200 fr. est inscrit au traité constitutif de rétablissement. Le service maximum des professeurs de gymnastique est fixé a vingt-quatre heures par semaine.

Lorsque le service hehdomadaire d'un professeur de dessin ou d'un professeur de gymnastique n'atteint pas, au collège, le maximum réglementaire, il peut être tenu de compléter son service, sans rémunération supplémentaire, dans les établissements d'enseignement public de la même ville.

Les principaux qui occupent une chaire prévue au traite constitutif du collège sont répartis, à ce titre, en quatre classes. Us reçoivent des indemnités, non soumises aux retenues pour pensions civiles, savoir :

1° Principaux pourvus de la licence ou d'un certificat d'aptitude a l'enseignement secondaire et occupant une chaire de premier ordre : 1 re classe, 3 700 fr. ; 2e classe, 3 400 fr. ; 3e classe, 3 100 fr. ; -4 e classe, 2 800 fr. ;

2° Principaux bacheliers occupant une chaire de premier ou de deuxième ordre : lre classe, 3 000 fr. ; 2e classe, 2 700 fr. ; 3e classe, 2 400 fr. ; 4e classe, 2 100 fr. Ces indemnités sont majorées de 300 fr. pour les principaux pourvus de la licence ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire occupant par nécessité de service une chaire de deuxième ordre. Elles ne se confondent pas avec l'indemnité de principalat prévue au traite constitutif. Les promotions d'une classe à une autre ne peuvent avoir lieu qu'après quatre ans passés dans la classe inférieure. Elles sont toutes accordées au choix. (D. 20 mai 1897.)

Gomme dans les lycées, les classes primaires et parfois les classes élémentaires sont confiées à des instituteurs ou des institutrices titulaires du cadre primaire départemental détachés dans les conditions du décret du 31 octobre 1892. Les dispositions du décret du 28 août 1903 (indemnité de direction à ceux ou celles qui sont rangés dans la lre classe) leur sont applicables, sans toutefois

que l'ensemble de leurs émoluments puisse dépasser le traitement maximum des professeurs de troisième ordre des collèges communaux (2 700 fr.).

Les répétiteurs de collège, qui doivent être pourvus d'un diplôme de bachelier ou d'un diplôme de licencié, sont répartis en six classes au traitement de t 700, I :>00, 1 300, 1 100, 900 et 700 fr. Les répétiteurs stagiaires ont G00 fr. {D. 24 et 28 déc. 1903.)

93. La comptabilité des collèges communaux est réglée par le décret du 7 janvier 1899.

Les recettes et les dépenses sont effectuées par les receveurs municipaux et comprises dans leur comptabilité. La gestion du pensionnat, dans les collèges où elle est au compte du principal, ne donne lieu, toutefois, qu'à l'inscription en recette ou en dépense des sommes dues par les principaux ou de celles qui leur sont dues, soit en vertu des traités passés avec eux, soit en vertu des délibérations déterminant le montant de la subvention annuelle fixe ou variable. Un agent spécial, nommé par le maire sous réserve de l'agrément du recteur, peut être, dans tous les collèges communaux, chargé d'effectuer, sur mandats d'avances, le paiement des achats faits au comptant et des menues dépenses imputables sur les crédits du budget du collège. Les avances qu'il reçoit à cet effet sont soumises, notamment en ce qui concerne la quotité de ces avances, le mode et les délais de justification, aux règles fixées pour les services communaux exécutes en régie ou par voie d'économie. Cet agent spécial peut être aussi chargé du paiement des mandats délivrés au profit du personnel sur les crédits du même budget.

Les recettes et les dépenses des collèges communaux font l'objet de budgets et de comptes distincts. Elles sont inscrites dans les budgets et les comptes des communes à un article unique tant en recette qu'en dépense, dont les budgets et les comptes des collèges forment, à titre d'annexés, la justification et le développement.

Les budgets des collèges, préparés par les principaux et examinés par les bureaux d'administration, sont votés par les conseils municipaux en même temps que les budgets des communes. Ils sont soumis par les recteurs à l'approbation du ministre de l'instruction publique, après avis des préfets. Ils s'exécutent dans la même période d'exercice que les budgets communaux.

Les maires exercent, à l'égard des revenus, recettes et dépenses des collèges, les attributions qui leur sont conférées en matière communale. Ils délivrent les titres de recettes et ordonnancent les dépenses sur la proposition des principaux. Ceux-ci tiennent écriture des titres et mandats émis et reçoivent des maires, à cet effet, tous avis et documents nécessaires.

Les bureaux d'administration et les principaux conservent les attributions qui leur appartiennent dans l'administration intérieure des collèges, en vertu des règlements en vigueur, et notamment des art. 34 et 36 de l'ordonnance du 17 février 1815 et des art. 9 et 10 du décret du 20 février 1880.

Les comptes administratifs, préparés par les principaux et examinés par les bureaux d'administration, sont soumis par les maires à l'approbation des conseils municipaux en même temps

INSTRUCTION SECOND., n.

que les comptes administratifs concernant l'ensemble des services communaux. Ces comptes sont définitivement réglés par le ministre de l'instruction publique, sur le rapport des recteurs, après avis des préfets.

Les receveurs municipaux restent soumis, en ce qui concerne la comptabilité des collèges, aux obligations et aux responsabilités qui leur sont imposées pour la gestion des deniers communaux. Les comptes à établir par eux pour les recettes et les dépenses des collèges sont dressés dans la même forme et soumis aux mêmes vérifications et formalités que leurs comptes de gestion concernant l'ensemble des services communaux. Ils sont produits en même temps que ces derniers comptes. Ils sont accompagnés d'expéditions des budgets et comptes administratifs annexes et des autres pièces principales. lis sont, en outre, appuyés des pièces justificatives de toutes les opérations qui y sont décrites.

Les fonds appartenant au collège sont réunis dans la caisse du receveur municipal aux fonds provenant des autres services dont il est chargé. La distinction n'en est établie que par les écritures.

Les agents spéciaux sont comptables des objets mobiliers, effets, denrées et matières nécessaires au service des collèges. 11 est procédé par les principaux, de concert avec les agents spéciaux, au recensement effectif des effets, denrées et matières en approvisionnement. Les comptes en matières sont apurés par les bureaux d'administration. Un exemplaire en est joint aux comptes à produire par les receveurs municipaux à la Cour des comptes ou aux conseils de préfecture.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux collèges de jeunes filles ainsi qu'aux internats municipaux annexés aux collèges et aux lycées déjeunes tilles. Les budgets et comptes des internats doivent rester distincts de ceux desdits collèges et lycées.

Les établissements d'enseignement secondaire de la ville de Paris restent soumis aux dispositions spéciales qui les régissent.

Le règlement du 4 mai 1899 détermine les justifications à produire à l'appui des comptes, la forme des écritures à tenir pour le service spécial des collèges, la responsabilité des agents spéciaux ainsi que les garanties qui leur sont imposées.

Les fonctions d'agent spécial peuvent être confiées à un fonctionnaire du collège autre que le principal, avec l'approbation du ministre de l'instruction publique. Les émoluments de l'agent spécial ne sont, dans aucun cas, soumis aux retenues pour le service des pensions civiles. Il est logé, autant que possible, dans rétablissement. Sou cautionnement est fixé par le maire dans l'arrêté de nomination. Ce cautionnement est égal au montant des avances qui peuvent lui être confiées pour les menues dépenses et les achats au comptant : il ne peut être inférieur à 1 000 fr. Lorsque l'emploi d'agent spécial est confié à un fonctionnaire du collège, ce fonctionnaire peut être dispensé de cautionnement par l'arrêté de nomination. Les agents spéciaux ne peuvent être admis à prêter serment devant le bureau d'administration ni être installés par le principal dans leurs fonc-

tions, qu'après avoir justifié de la réalisation de leur cautionnement.

Les cahiers des charges des marchés de toute nature sont arrêtés par le conseil municipal, après avis du bureau d'administration et sauf approbation, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Il est procédé aux adjudications et les marchés sont passés dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 1 4 novembre 1837 pour les communes et les établissements de bienfaisance. Toutefois, dans les collèges en régie, il peut être, après avis du bureau d'administration et avec l'approbation du préfet, traité de gré à gré ou par abonnement, sans limite de prix et pour plusieurs années, ,de la fourniture des aliments et objets de consommation. Les marchés sont souscrits par le maire.

Le bureau d'administration donne son avis et le conseil municipal délibère sur l'acceptation des dons et legs faits au profit du collège. Cette acceptation est faite par le maire et autorisée, suivant les cas, par arrêté du préfet ou par décret rendu en Conseil d'État. La procédure est la même que pour les dons et legs faits au profit des communes.

Les actions judiciaires, à intenter ou à soutenir dans l'intérêt du collège, sont suivies par le maire, conformément aux délibérations du conseil municipal, prises après avis du bureau d'administration et dans les conditions déterminées pour les instances concernant les communes. Le maire est chargé de faire tous les actes conservatoires.

Le budget de chaque exercice est préparé par le principal et soumis par lui, dans la première quinzaine d'avril, à l'examen du bureau d'administration convoqué à cet effet par l'inspecteur d'académie ; il est établi en quatre exemplaires. Il présente deux divisions principales : Titre Ier, Recettes, et Titre II, Dépenses.

Les recettes se divisent en recettes ordinaires, extraordinaires et supplémentaires. Les dépenses se répartissent également en dépenses ordinaires, extraordinaires et supplémentaires. Le règlement du 4 mai 1899 énumère les unes et les autres.

Si le conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire ou n'allouait qu'une somme insuiïisante, l'allocation, après avoir été portée par le ministre dans le budget du collège, serait inscrite, au budget communal, eu augmentation des dépenses totales votées pour le service du collège.

En même temps que le budget de l'exercice prochain, le principal prépare le budget supplémentaire de l'exercice courant, qui doit être également voté par le conseil municipal dans sa session ordinaire du mois de mai. Contrairement aux dispositions qui concernenl l'établissement du budget supplémentaire communal, le budget supplémentaire du collège n'a pas à faire état de l'excédent de recette ou de dépense de l'exercice précédent.

Le compte administratif est soumis par le principal à l'examen du bureau d'administration, à la même époque que le budget supplémentaire de l'exercicecourantefque lebudget primitif de l'exercice suivant. Il est dressé en quatre exemplaires.

Dans les collèges où le pensionnat est au compte du principal, le receveur municipal n'a pas à intervenir en principe dans le recouvrement des

produits et dans le paiement des dépenses du pensionnat 11 n'a à recevoir et a payer que les M»tnnu'S duos par le principal a la ville ou par la Vide au principal en VOrtU dos traités. H doit perceTOir. a rexdOSion du principal, les produits

étrangers a la gestion du pensionnat et payer les dépenses a la charge de la ¥iMè, Mais!] est également Chargé de percevoir, au nom de la ville. Intégralité des bourses d'internat et de demi-

pensionnat, sauf à reverser au principal, sur les crédits ouverts au budget et en vertu demandais délivrés par le maire, la portion de ces bourses qui excède le montant de la bourse d'externat.

La gardé et la conservation du matériel et du mobilier appartenant an collège sont placées sous le contrôle el la surveillance du principal. 11 surveille et contrôle de mémo la réception, la garde ei la distribution des denrées et approvisionnements de toute nature. 11 lient un inventaire permanent du matériel et du mobilier appartenant au collège. 11 est tenu de mémo un catalogue général, par dates d'entrée et avec numéros d'ordre, et des catalogues méthodiques, généraux ou spéciaux, de tous le> ouvrages, instruments, appareils OU collections existant dans la bibliothèque, dans les salles, laboratoires ou dépôts, ou mis en service dans les classes. Il est procédé, chaque aimée, au mois de juin, et lors des mutations de principal, au récolement des inventaires et catalogues. Dans les collèges où il exisle un agent spécial, les inventaires et catalogues sont tenus par cet agent, sous le contrôle et la surveillance du principal. Les récolements sont faits en sa présence et avec son concours.

Le compte en matières est certifié et signé par l'agent spécial et visé par le principal, qui en constate la conformité avec les écritures. Il est dresse en trois exemplaires. 11 est remis au principal, qui doit le présenter, en même temps que sou compte administratif, au bureau d'administration. En cas de débat, l'agent spécial doit être entendu dans ses explications. Le bureau d'administration règle et apure le compte en matières, sauf recours au ministre de l'instruction publique. Les injonctions prononcées à la charge de l'agent spécial doivent être exécutées par lui, dans le délai de deux mois à dater de la notification qui lui est faite, par le principal, de l'arrêté de compte et de la délibération du bureau d'administration.

94. Les traités constitutifs des collèges ont été renouvelés pour une période décennale commençant le 1er janvier 1901. La loi du 13 juillet 1900 a accordé, pour l'ensemble des collèges, une subvention totale de 3G50 000 fr., sur laquelle une me de 400 000 fr. a été laissée à la disposition du ministre de l'instruction publique. La subvention due strictement à chaque collège se composait : 1° d'une allocation représentant 35 p. 100 du déficit d'exploitation du collège externat, calculé en appliquant à la comptabilité des collèges les règles fixées par le décret du 7 janvier 1899 et en prenant pour base la moyenne des résultais financiers des trois d rniers exercices précédant le renouvellement des traités; 2° de deux autres allocations déterminées respectivement Lune en raison du rapport de ce déficit au chiffre des recettes ordinaires de la commune, l'autre en

raison du rapport du déficit au chiffre de la population municipale, les deux allocations ne pouvant excéder ensemble la proportion de 35 p. 100 du déficit d'exploitation du collège-externat. Le total des subventions, en aucun cas, n'a dû dépasser 80 p. 100 dudit déficit. Mais les compléments de traitement des professeurs résultant d'une élévation de classe personnelle sont restés à la charge de l'État et ne sont pas entrés dans le calcul du déficit. En 1902, l'ensemble des crédits affectes par l'État au service des collèges s'élevait à environ 5 100 000 fr.

L'art. 5 de la loi du 13 juillet 1903 dit qu'en cas de refus par une ville de créer un collège dont l'utilité sera reconnue, le ministre de l'instruction publique sera autorisé à passer un traité avec le département et, à son défaut, avec une société ou même avec un particulier, étant entendu que les établissements ainsi créés auront les mêmes programmes d'enseignement que les collèges communaux et seront soumis aux mêmes inspections. Les professeurs mis par l'Université à la disposition de ces établissements continueront à faire partie des cadres et conserveront leurs droits à l'avancement et à la retraite. Cette disposition n'a pas encore été appliquée : tous les collèges existant au 1er janvier 1901 ont été maintenus pour une nouvelle période décennale en vertu de traités passés entre les villes et l'État.

Seot. 5. — Des établissements d'enseignement secondaire des jeunes filles.

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