‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 258 sur 1411 · CHAP. II. — DES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DES ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION SECONDAIRE

Sect. 1. — Des établissements secondaires libres.

109. Les établissements particuliers d'instruction secondaire se partageaient, sous l'empire des règlements de l'Université, en deux classes : les institutions et les pensions, selon le degré plus ou moins élevé de l'enseignement qui y était donné. Parmi les institutions, il y en avait un certain nombre qu'on désignait par le nom d'institutions de plein exercice, ce qui voulait dire qu'elles pouvaient préparer directement des candidats au baccalauréat, et que, pour être admis à l'examen, leurs élèves n'étaient pas dans l'obligation d'avoir suivi les classes des lycées ou des collèges communaux. Elles étaient, en général, établies dans les villes qui n'étaient pas le siège d'un lycée. Mais ces distinctions ont été abrogées par la loi du 15 mars 1850, qui impose à tous les établissements d'instruction secondaire les mêmes obligations, et qui leur reconnaît à tous les mêmes droits.

110. Tout Français, âgé de vingt- cinq ans au moins, qui veut ouvrir une école secondaire libre, doit préalablement déclarer son intention à l'inspecteur d'académie du département où il veut s'établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des professions qu'il a exercées et des lieux qu'il a habités pendant les dix années pré-

INSTRUCTION SEC, în-iii.

INSTRUCTION SEC, lis-lis. 1677

cédentes. A ces déclarations doivent être jointes les pièces suivantes, dont il est donné récépissé au postulant : 1° un certificat de stage, constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au inoins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre en France ; 2° soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury spécial, dont les membres sont désignés, pour chaque département, par le ministre de l'instruction publique ; 3° le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement. L'inspecteur d'académie, à qui le dépôt des pièces a été fait, en donne avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement doit être fondé.

141. Pour l'ouverture d'un établissement libre d'enseignement secondaire spécial, le diplôme de bachelier peut être suppléé par un brevet de capacité, à la suite d'un examen dont les programmes sont réglés par des arrêtés délibérés en conseil supérieur : la condition de stage prescrite par l'art. GO de la loi du 15 mars 1850 n'est pas exigible. (L. 31 mai 1865, art. G.)

112. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, dans le ressort duquel il doit en être fait usage, sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli. Toute attestation fausse est punie des peines portées en l'art. 160 du Code pénal. Sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur de l'instruction publique, le ministre peut accorder des dispenses de stage. La délibération du conseil académique doit être motivée. Les certificats de stage ne sont valables que dans le ressort du conseil académique qui les a délivrés.

113. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces, l'inspecteur d'académie, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de rétablissement dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des enfants. L'opposition doit être motivée, signée de l'auteur et écrite sur papier libre. Elle est déposée au secrétariat de l'académie et notifiée a la personne ou au domicile de la partie intéréssée, à la diligence de l'inspecteur d'académie, en la forme administrative. Dans la quinzaine qui suit la notification de l'opposition, il y est statué par le conseil académique. Trois jours avant la séance fixée pour le jugement, la partie intéressée est citée à comparaître à la diligence de l'inspecteur d'académie. Le jugement est notifié dans le délai d'un mois à la partie, et au procureur de la République ou au préfet, s'ils ont formé opposition. Appel peut être interjeté devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Si, dans la quinzaine à partir du jour de la dernière notification, aucun appel n"est survenu, le jugement est réputé définitif, soit qu'il ait validé l'opposition, soit qu'il l'ait infirmée. Dans le cas cù aucune opposition n'a eu lieu, l'établissement peut cire immédiatement ouvert à l'expiration du mois qui suit le dépôt des pièces.

114. Sont incapables détenir un établissement d'instruction secondaire et d'y donner l'enseigne-

ment : 1° les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité et aux mœurs ; 2° ceux qui ont été privés par jugement de l'exercice de tout ou partie des droits civiques, civils et de Camille ; 3° ceux à qui la profession de l'enseignement a été interdite par application des art. 14, 30, 33 et G8 de la loi du 15 mars 1850 ; 4° les personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée (L. 1er juill. 1901) î 5° les congrégations autorisées {L. 1 juill. 1904 ; coy. Congrégations, n° 41).

115. Quiconque a ouvert un établissement d'instruction secondaire sans avoir satisfait aux conditions qui précèdent, est passible d'une amende de 100 à 1 000 fr. prononcée par le tribunal correctionnel du lieu du délit. L'établissement est fermé. Eu cas de récidive ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant est condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1 000 à 3 000 fr. Toutefois, le législateur a permis aux ministres des différents cultes reconnus de donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la loi, et sous la seule condition d'en faire la déclaration au recteur. Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

116. Eu cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique et soumis à la réprimande, avec ou sans publicité. La réprimande ne donne lieu à aucun recours. Quand elle a lieu avec publicité, le jugement est inséré par extrait dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture et dans un journal du département que le conseil désigne.

117. Tout chef d'établissement, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut aussi, sur la plainte du ministère public ou de l'inspecteur d'académie, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Gode pénal. Appel de la décision peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur. L'appel n'est pas suspensif.

118. Lorsqu'un établissement particulier d'instruction secondaire se Irouve dans le cas d'être fermé, soit parce qu'il a été indûment ouvert, soit parce que son chef a été frappé d'interdiction, l'inspecteur d'académie et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient recueillis dans une maison convenable. S'il se présente une personne digne de confiance qui offre de se charger des élèves pensionnaires ou externes, l'inspecteur d'académie peut l'y autoriser provisoirement ; il en informe immédiatement le conseil académique, qui examine s'il y a lieu de

maintenir l'autorisation accordée. Cette autorisa? lion nYst valable que pour trois mois au plus.

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