‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 259 sur 1411 · Les maîtres employés à la surveillance · texte numérisé non relu

Les maîtres employés à la surveillance

ou a renseignement dans les établissements particuliers d'instruction secondaire doivent justifier de leur nationalité, et apôtre atteints par aucune des Incapacités légales qui s'opposent a l'exercice île la profession d'instituteur. Afin de pouvoir vérifier si ces conditions sont remplies, on a exigé 1 D tu* août îiun) que chaque chef d'établissement inscrive, sur un registre spécial, les noms prénoms, nationalité, dates et lieux de naissance de ses maîtres Si employés (non compris les agents employés aux services purement domestiques), l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé depuis l'âge de leur majorité, ainsi que la nature et la date des diplômes donl ils sont pourvus. Ce registre est coté par première el par dernière et paraphé sur chaque feuille par L'inspecteur d'académie ou son délégué : les inscriptions sont faites de suite et. sans aueiin blanc. Il doit être comuniqué sans déplacement aux autorites administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

120. A regard des répétiteurs ou surveillants, comme a l'égard des chefs d'établissement euxmêmes, la condition de nationalité peut être levée au moyen d'une autorisation spéciale accordée par le ministre, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique. Cette autorisation, qui peut toujours être retirée, n'est accordée qu'aux étrangers qui sont admis à jouir des droits civils en France et pour une durée maximum de cinq ans a dater du décret qui leur a accordé la jouissance des droits civils eu France. Le postulant doit donc joindre à sa demande un certificat constatant le fait de cette jouissance. 11 doit indiquer, en outre, les lieux où il a résidé et les professions qu'il a exercées pendant les dix dernières années, le tout appuyé d'attestations fournies, soit par les autorités de son pays, soit par les autorités françaises, et pouvant prouver la sincérité de ses déclarations. Dans certains cas, laissés à l'appréciation du ministre et du conseil supérieur, des actes émanés des autorités françaises, comme la concession d'un secours, la permission régulièrement accordée d'exercer le ministère ecclésiastique ou toute autre délégation authentique, peuvent suppléer au certificat de jouissance des droits civils. (D. 5 déc. 1850; Cire. 17 févr., 1 i mai et 7 juin 1851 .)

121. Kn concédant la liberté d'enseignement sous les conditions de moralité, d'instruction et de bonne discipline, nécessaires dans l'intérêt de cette liberté elle-même, le législateur a voulu assurer aux établissements libres tous les encouragements légitimes qui pouvaient contribuer à leur succès. Ainsi, ils peuvent obtenir des communes, des départements et même de l'État, sur l'avis du conseil académique et du conseil supérieur de l'instruction publique, un local et une subvention qui toutefois ne doit pas excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les dépenses, d'après la jurisprudence du conseil supérieur, se calculent, en général, déduction faite des frais de nourriture et d'entretien des élèves internes. Le recteur de l'académie réunit au dos-

sier les pièces suivantes qu'il transmet au ministre de l'instruction publique : 1° délibération, du conseil municipal; 2° convention passée entre la commune et le chef de rétablissement subventionné ; i{° pièces constatant la capacité légale dit chef dudit établissement; 4° budget des dépenses présumées ; 5° avis du préfet : 0° délibération motivée du conseil académique; 7° pièces constatant l'origine et la propriété des bâtiments ; 8° rapport motivé du recteur.

122. Lorsqu'il s'agit des bâtiments qui se trouvent compris dans l'attribution générale faite à l'Université parle décret du 11 décembre 1808, ils ne peuvent être affectés aux établissements libres que par un décret, lequel est rendu sur la demande des communes. Les tribunaux civils et administratifs ont eu à s'occuper plus d'une fois des difficultés auxquelles a donné lieu l'interprétation des décrets des 1 1 décembre 1 808 et 9 avril 1811, qui semblaient avoir accordé, simultanément et d'une manière contradictoire, aux communes et à l'Université, les bâtiments et édifices consacrés au service de l'enseignement. L'Univercité soutenait que le décret du 11 décembre 1808 lui attribuait un droit absolu de propriété sur tous les biens meubles et immeubles dépendant des anciens collèges et universités devenus, par les lois révolutionnaires, la propriété de l'État, et elle voyait dans les art. 168 et 169 du décret du 15 novembre 1811 la confirmation de son droit. Les communes, au contraire, croyaient trouver dans le décret dn 9 avril 1811 un droit à la propriété, sinon de tous les biens, au moins des édifices et bâtiments de ces mêmes collèges. La Cour de cassation, par son arrêt du 6 mai 1844, a décidé la question de propriété en faveur des communes : mais elle a reconnu en même temps que l'Université avait sur ces édifices un droit d'usufruit qui lui permettait d'en user, sans contrôle, pour le service de l'enseignement. Le Conseil d'Etat, au contraire, saisi de la même question le 22 août 1843, a pensé que l'Université avait non seulement la jouissance, mais encore la propriété des édifices consacrés aux collèges.

Quelle que soit l'opinion à laquelle on se range, il est manifeste que dans Tune et l'autre hypothèses, pour modifier l'affectation spéciale prescrite par le décret du 1 1 décembre 1808, et pour la transporter a un établissement particulier, il faut un décret du pouvoir exécutif. C'est ainsi que le conseil supérieur de l'instruction publique a constamment appliqué la disposition de l'art. 69 de la loi du 15 mars 1850. Sur ce point délicat et controversé, la jurisprudence peut être considérée comme fixée.

123. Le décret du 17 mars 1808 avait frappé tous les établissements d'instruction publique de redevances assez fortes. Ainsi, sur le prix de la pension payée par chaque élève, il était précompté un vingtième, que le chef de l'établissement versait tous les trois mois entre les mains du trésorier de l'Université nationale. Les chefs d'institution et les maîtres de pension étaient en outre soumis à un droit annuel qui était, poulies premiers, de 150 fr. à Paris et de 100 fr. dans les départements, et pour les seconds, de 75 fr. à Paris, de 50 fr. dans les départements. Lorsque les revenus de l'Université eurent été

INSTRUCTION SEC, m, 125.

réunis à ceux de l'État, le montant de la rétribution universitaire et du droit annuel fut encaissé par le Trésor. Mais cette rétribution, supprimée par l'art. 14 de la loi du 4 août 1844, a cessé d'être perçue à dater du 1er janvier 1845, et le droit annuel a été remplacé par un droit de patente que la loi du 18 mai 1850 a fixé au quinzième de la valeur locative de l'habitation du chef de rétablissement. Les locaux affectés au logement et à l'instruction des élèves ne sont pas compris dans l'estimation.

124. Il est interdit aux fonctionnaires et professeurs employés dans les écoles dépendant du ministère de l'instruction publique de faire des classes ou conférences dans les établissements particuliers d'enseignement secondaire ou d'y donner des répétitions. {D. 1 6 avril 1853, art. 13.) Tect. 2. — Des écoles secondaires ecclésiastiques

(petits séminaires).

125. Les établissements d'instruction secondaires comprennent une dernière classe d'écoles se rattachant, du moins par une communauté d'intérêts, aux établissements particuliers : ce sont les écoles secondaires ecclésiastiques, vulgairement^ appelées petits séminaires.

L'Église a toujours attaché une importance extrême à ces écoles, qui ont pour objet spécial d'élever des enfants pour le sacerdoce, et sans lesquels le recrutement du clergé pourrait se trouver compromis ; mais pendant un demi-siècle elles ont éprouvé de nombreuses vicissitudes. Soumises par les décrets du 8 avril 1809 et du 15 novembre 1811 au régime de l'Université, affranchies en 1814 de quelques-unes des entraves de ce régime, elles avaient été replacées, en 1828, dans des conditions peu favorables à leur liberté, qui avaient été maintenues, malgré les réclamations incessantes de l'épiscopat, pendant toute la durée du gouvernement de Juillet, lorsque la loi de 1850 est venue leur ouvrir une ère nouvelle. Sous l'empire des ordonnances du 1G juin 1828, le nombre de leurs élèves ne pouvait dépasser vingt mille. Aucun externe ne pouvait y être reçu. Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans étaient tenus de porter l'habit ecclésiastique. S'ils se présentaient aux épreuves du baccalauréat ès lettres avant leur entrée dans les ordres, ils ne pouvaient obtenir qu'un diplôme spécial, lequel n'avait d'effet que pour parvenir aux grades en théologie. Les maîtres préposés à la direction et k l'enseignement devaient avoir affirmé par écrit n'appartenir à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. Depuis la loi du 15 mars 1850, ces entraves ont complètement disparu. Les supérieurs des petits séminaires ne sont pas même astreints à l'obligation des grades ou titres et du certificat de stage imposé k tous les chefs d'institution. La loi ne leur impose plus d'autre condition que de rester soumis k la surveillance de l'État. Cette surveillance, comme celle de toutes les écoles libres en général, porte essentiellement sur la moralité, l'hygiène et la salubrité ; elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire kla morale, k la Constitution et aux lois. Mais comme les petits séminaires ont au-dessus de leur chef

immédiat un chef supérieur, qui est l'évêque, l'instruction ministérielle du 10 mai 1851 recommande aux inspecteurs de concerter avec l'autorité diocésaine l'époque et l'ordre de leur visite, et d'en référer d'abord k cette autorité, si leur attention a été appelée par quelque chose de répréhensible. Depuis 1885, l'inspection des petits séminaires est exercée par les préfets. [Cire. 30 sept. 1885.) S. Lebodugeois.

Mil à jour par A. Fringnet.

Bibliographie. Voy. Instruction publique.

INSTRUCTION SUPÉRIEURE. 1. L'enseignement supérieur est donné, en France, dans des établissements publics. Il peut l'être aussi dans des établissements libres.

2. Les établissements publics d'enseignement supérieur sont : 1° les Facultés, les Écoles supérieures de pharmacie, les Écoles de plein exercice et les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie et enfin les Écoles préparatoires k l'enseignement supérieur des sciences et des lettres. Tous les établissements de cette catégorie sont placés sous la juridiction des recteurs. Il en est de même des observatoires régionaux d'Alger, de Besançon, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Lyon, de Marseille, du Pic-du-Midi et de Toulouse, qui sont rattachés, le premier k l'École des sciences d'Alger, et les autres aux Universités près lesquelles ils fonctionnent (L. 20 cléc. 1879 ; L. de fin. 30 mai 1899; D. 28 juin 1899; D. 2 nov. 1903) ; 2° les écoles spéciales de haut enseignement et les établissements scientifiques : Collège de France, Muséum t d'histoire naturelle, École normale supérieure, École des langues orientales vivantes, École des chartes, École pratique des hautes études, Écoles d'Athènes et de Home, Bureau des longitudes, observatoires non rattachés aux Universités, Bureau central météorologique. Chacun de ces établissements relève directement du ministre de l'instruction publique.

3. L'enseignement supérieur libre peut comprendre des cours isolés, ou des établissements complets. Ces derniers peuvent, k certaines conditions que la loi détermine, prendre le nom de Facultés. (L. lïjuill. 1875 et 18 mars 1880.)

SOMMAIRE

GHAP. I. ORGANISATION GÉNÉRALE DES FACULTÉS ET DES ÉCOLES ASSIMILÉES, 4 à 20.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ORDRE DE FACULTÉS : ENSEIGNEMENT, EXAMENS ET GRADES.

Sect. 1. Facultés de théologie protestante, 2 1 , 22.

Page 1