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Chaque Université a un conseil ainsi composé

1° Le recteur, président, les doyens des Facultés, le directeur de l'École supérieure de pharmacie, deux délégués de chaque Faculté ou École élus pour trois ans, par l'assemblée de la Faculté ou École, parmi les professeurs titulaires ; de plus, chacun des directeurs des observatoires des départements fait partie du conseil de l'Université à laquelle l'établissement est rattaché (D. 24 juill. 1899) ;

2° Le directeur et un délégué, élu comme ci-dessus, de l'école de plein exercice ou préparatoire de médecine et de pharmacie du département où siège l'Université.

Les membres désignés au paragraphe qui précède n'ont séance que dans les affaires d'ordre scientifique, scolaire ou disciplinaire. (D. 21 juill. 1897, art. 1«.)

Le recteur est chargé, sous l'autorité du ministre, d'instruire les affaires qui intéressent V U-

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niversité, et d'assurer l'oxocutioii dos décisions du conseil. A ce titre, il représente PUniversité en jostiee el dans les actes de la vie civile. Sous

500 autorité, 109 doyens OU directeurs sont chargés, chacun en ce qui concerne sa Faculté ou Kcole, de ftxéouttoo desdites décisions. {/).. art. et G.)

Le conseil de PUniversité statue définitivement bot les objets suivants : i° administration des biens de PUniversité; 2? établissement, après délibération de abaque Faculté on École, du tableau général des cours, conférences el exercices pratiques, lesquels doivent comprendre les divers enseignements exigés pour rohtention des grades établis par PÉtal ; 3° organisation des cours, conférences el exercices pratiques communs à plusieurs Facultés, après avis des Facultés intéressées ; 4° réglementation des cours libres : 5° institutions d'oeuvres dans l'intérêt des étudiants; 0° acceptation des dons et legs faits sans conditions, ni charges, ni affectation immobilière et contre lesquels les héritiers n'ont pas réclamé. {!)., art. 7.)

Les décisions prises par le conseil sur ces objets sonl définitives si, dans le délai d'un mois, elles n'ont pas ete annulées pour excès de pouvoir OU pour violation d'une disposition légale ou réglementaire, par arrête du miuistre de Pinstructiou publique, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique. (D., art. 8.)

Le conseil de PUniversité -délibère :

1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des bieus de l'Université ; 2° sur les baux d'une durée de plus de dix-huit ans ; 3° sur les emprunts ; -1° sur l'acceptation des dons et legs dans le cas où il sont faits avec conditions, charges, affectation immobilière ou quand ils donnent lieu a réclamation des familles; 5° sur les offres de subvention; 0° sur les créations d'enseignements rétribués sur les fonds de l'Université ; 7° sur l'institution et la réglementation des titres d'ordre exclusivement scientifique que l'art. 15 du décret les autorise à délivrer ; «s0 sur les règlements relatifs aux dispenses des droits perçus au profit de l'Université. {D. 21 juill. 1897, art. 9.)

Les délibérations prises par le conseil, en vertu de Part. 9 du décret, ne sont mises à exécution qu'après approbation du ministre. {D., art. 10.)

Le conseil donne son avis : 1° sur les budgets et comptes de l'Université; 2° sur les budgets et comptes des Facultés ; 3° sur les créations, transformations ou suppressions des chaires rétribuées sur les fonds de l'État; 4° sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs Facultés.

Les services communs comprennent, outre la bibliothèque universitaire, les services qui, pour chaque Université, ont été déclarés tels par un arrêté ministériel après avis du conseil. {D., art. 11.)

La bibliothèque universitaire, en tant que service d' Université, est placée sous la haute surveillant- du recteur. Cette conception remonte à P arrêté ministériel du 18 mars 1855, qui a supprimé, dans les Académies dont le chef-lieu réunit plusi urs Facultés, les bibliothèques spéciales à chacune d'elles. L'administration de chaque bibliothèque est confiée à un bibliothécaire, qui a sous si s ordres des sous-bibliothécaires, des surnuméraires et des agents inférieurs. Le bibliothé-

caire est également chargé, sans autre contrôle que celui du recteur, de faire emploi, jusqu'à concurrence des deux cinquièmes, de la subvention de l'Etat affectée aux acquisitions de livres de fond. lUbliothécaires , sous-bibliothécaires cl. surnuméraires sont nommés par le ministre, après avis d'une commission spéciale qui fonctionne au ministère de l'instruction publique. Les agents inférieurs sont nommés par le recteur. La bibliothèque de l'Université, qui est commune aux Facultés des sciences et des lettres de Paris, a été spécialement organisée par un arrêté du 20 novembre 184(>.

Eu dehors des grades établis par l'État, les Universités peuvent instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique. Ces titres ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux grades par les lois et règlements et ne peuvent, en aucun cas, être déclarés équivalents à ces grades. Les diplômes en sont délivrés, au nom de l'Université, par le recteur en tant que président de son conseil. {.D. 21 juill. 1897, art. 15.)

Un décret du 21 juillet 1897 a réglementé le régime linancier et la comptabilité des Universités.

Le budget d'une Université est divisé en budget ordinaire et en budget extraordinaire. Les recettes du budget ordinaire comprennent : les revenus des biens meubles ou immeubles et les intérêts des fonds placés au Trésor ; le produit des droits d'études, d'inscriptions, de bibliothèque, de travaux pratiques, le produit des publications ; les subventions de l'État, départements et communes, etc., pour les dépenses ordinaires ; les allocations pour dépenses communes consenties par les établissements de l'Université. — Les recettes du budget extraordinaire se composent surtout des dons et legs, du produit des emprunts et du prix des biens aliénés. — Un budget additionnel est établi chaque année au mois de mai; il comprend l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et à payer du même exercice. L'ordonnateur et le comptable de PUniversité sont tenus de présenter des comptes, avec la distinction des exercices et des gestions. Ces comptes sont établis dans la même forme que ceux des communes.

Le conseil de PUniversité est substitué au conseil académique, dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l'enseignement supérieur public. {L. 10 juill. 189G,ar£. 3 )

A dater du 1er janvier 1898, il est fait recette, au budget de chaque Université, des droits d'études, d'inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements.

Les ressources provenant de ces recettes ne peuvent être affectées qu'aux objets suivants : dépenses des laboratoires, bibliothèques et collections; construction et entretien des bâtiments; création de nouveaux enseignements ; œuvres dans l'intérêt des étudiants.

Les droits d'examen, de certificat d'aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et d'équivalence, continuent d'être perçus au profit du Trésor. {Même loi, art. 4.)

Un décret du 31 juillet 1897 a fixé le tarif des

INSTRUCTION SUPÉK., 21-23.

droits dont recette est faite aux budgets des Universités. Ce sont : 1° les droits d'inscription et de travaux pratiques variant suivant chaque Faculté et dont le taux est indiqué ci-dessous ; 2° le droit d'immatriculation (de 10 fr. par an) dû par les étudiants qui ne sont pas assujettis au droit d'inscription ; 3° le droit de bibliothèque (10 fr. par an).

En outre des rétributions scolaires afférentes aux titres et grades d'État qui leur ont été abandonnées par la loi du 1er juillet 1896, les Universités sont autorisées à percevoir des taxes des aspirants aux titres universitaires. (L. 30 mai 1899.) Ces taxes sont particulières à chaque Université et peuvent varier, dans une même Université, d'une Faculté à une autre. Elles ne peuvent comprendre que des rétributions pour études ou examens. (Id.)

CHAP. II. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CHAQUE ORDRE DE FACULTÉS (ENSEIGNEMENT, EXAMENS, GRADES).

Sect. i. — Facultés de théologie.

21. Les Facultés de théologie catholique ont été supprimées en 1885. (L. de fin. 21 mars 1885.) Il y a deux Facultés de théologie protestante, Paris et Montauban : Paris à la fois pour la Confession d'Augsbourg et pour les églises réformées, Montauban pour ces dernières seulement.

L'enseignement comprend : le dogme, la morale évangélique, l'exégèse sacrée, l'histoire ecclésiastique, la théologie pratique, la philosophie et la philologie.

Les grades sont : le baccalauréat, la licence et le doctorat. Grade préalable : le baccalauréat de l'enseignement secondaire. Baccalauréat en théologie : trois années d'études en théologie que précède une année préparatoire obligatoire, sauf pour les licenciés ès lettres, et que sanctionne un examen dit d'ascension en théologie; six compositions écrites et six examens oraux sur la philosophie et son histoire , le grec et l'hébreu , l'histoire ecclésiastique , l'exégèse , le dogme , la morale évangélique et l'éloquence de la chaire ; plus une thèse. Licence: un an d'études après le baccalauréat ; deux thèses, dont l'une en latin. Doctorat : quatre inscriptions après la licence ; une thèse.

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