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CHAP. IV. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE

Sec t. 1. Législation de l'enseignement supérieur libre, 94 a 101 .

2. Des établissements libres d'enseignement supérieur formés par application des lois de 1875 et de 1880, 102 et 103.

CHAP. I. — ORGANISATION GÉNÉRALE DES FACULTÉS ET DES ÉCOLES ASSIMILÉES.

4. Les Facultés ont, d'après leur acte de fondation \i>. 17 mars 1808), une double fonction: i° renseignement et l'avancement des sciences; 2° la collation des grades : baccalauréat, licence, doctorat. Les écoles qui leur sont partiellement assimilées, écoles de plein exercice et écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, écoles préparatoires à renseignement des sciences et des lettres, ne confèrent pas les grades.

5. Les Facullcs mil plusieurs sortes de maîtres. D'abord 1rs professeurs titulaires, c'est-à-dire les maîtres nommes à une chaire. Les professeurs titulaires sont nommes par décret, sur la double présentation de. la Faculté où la vacance s'est produite et de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique. (L. 27 févr. 1880.) Le ministre a le droit de proposer au Président de la République un candidat pris en dehors de ces présentations. (D. 9 mars 1852.) D'autre part, s'il s'agit, non pas d'une chaire déjà existante et dont la vacance a été déclarée, mais d'une chaire nouvelle, la nomination du premier titulaire se fait directement, sans présentations, sur rapport motivé du ministre. (D. 28 déc. 1885.) Il eu est de même quand la chaire à pourvoir est une chaire transformée.

Dans les Facultés de théologie protestante, les présentations sont faites par les consistoires, pour les professeurs du culte réformé, par la commission exécutive du synode et les professeurs de la même confession, pour ceux de la Confession d'Augsbourg. (D. 2G mars 1852; L. 1er août 1879 ; L. 27 févr. 1880; D. 12 mars 1S80.) Ces présentations sont soumises à l'avis <ie la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique. (L. 21 févr. 1880.) Il n'y a d'ailleurs pas lieu à présentations quand il s'agit d'une chaire de création nouvelle; le ministre a, dans ce cas, le droit de nomination directe. (D. 9 mars 1852 ; C. dÉt. 17 janv. 1902.)

6 Nul ne peut être nommé professeur de Faculté s'il n'est docteur, âgé de trente ans et s'il ne justifie d'un stage de deux ans dans l'enseignement supérieur. Les membres de l'Institut sont dispensés des conditions de grade et de stage. {D. 22 août 1854.) Les professeurs titulaires de 1 acuité ne peuvent être révoqués que par jugement du conseil de l'Université et, en appel, du Conseil supérieur. (L. 27 févr. 1880 et 10 juill. 1896.) Us ne peuvent être transférés dans une autre

INSTRUCTION SUPÉK., 7,8.

Faculté qu'après avis conforme de la section permanente du Conseil supérieur. (D. 28 déc. 1885.)

Les membres des Facultés et Ecoles assimilées sont tenus de résider dans la ville où siège la Faculté ou Éeole dont ils font partie, s'ils n'en ont été dispenses pour causes approuvées par le minisire, après avis du recteur. (D. 12 juill. 1901.)

7. Les professeurs titulaires peuvent obtenir des congés renouvelables pendant cinq années consécutives au plus pour cause de maladie ou à raison d'une délégation temporaire dans un service public étranger à l'instruction publique. Ils conservent, dans le premier cas, la moitié de leur traitement et dans le second, lorsque le service public dont ils sont chargés n'est pas valable pour la retraite, ils reçoivent un traitement d'inactivité de 100 fr. Fendant leur absence, l'enseignement est assuré soit par des cours complémentaires, soit par des conférences. Les dispositions du décret du 28 décembre 1885 fixant les limites d'âge au delà desquelles les professeurs titulaires ne pouvaient être maintenus en fonctions ont été abrogées par l'art. 18 de la loi de liuances du 30 décembre 1903.

Le titre de professeur adjoint peut être donné par décret, sur la proposition du conseil de la Faculté et après avis de la section permanente, aux chargés de cours et maîtres de conférences qui se sont distingués par leurs services. Les professeurs adjoints sont, en principe, assimilés aux titulaires. Ils n'ont droit, toutefois, qu'au traitement attaché à leurs fonctions de chargés de cours ou de maîtres de conférences et ne votent pas pour la présentation aux chaires vacantes. Nul ne peut être nommé professeur adjoint s'il ne possède le grade et l'âge requis pour le titulariat. (D. 28 déc. 1885, art. 40; Cire. 31 déc. 1885.)

Le titre de professeur honoraire peut être conféré par décret aux professeurs titulaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Il ne peut être retiré que sur avis conforme de la section permanente du Conseil supérieur de l'instruction publique, l'intéressé entendu et dûment convoqué. Les professeurs honoraires figurent sur l'affiche de la Faculté et sont convoqués aux cérémonies. Ils peuvent assister aux séances de l'assemblée de la Faculté et y ont voix délibérative, sauf pour l'élection des délégués au conseil de l'Université et pour la présentation du doyen. (Ibid., art. 41.)

8. Après les titulaires, les chargés de cours et les maîtres de conférences nommés, généralement pour un an, par arrêtés ministériels. Dans les Facultés de droit et de médecine, et dans les Écoles supérieures de pharmacie, les chargés de cours et maîtres de conférences sont pris, le plus souvent, parmi les agrégés. Dans les sciences et les lettres, ils sont choisis parmi les docteurs ès sciences et ès lettres, après avis du Comité consultatif de l'enseignement public. (D. 18 déc. 1885 et 31 juill. 1886.) Les chargés de cours et maîtres de conférences rétribués sur les fonds propres des Universités et des Facultés sont nommés par le recteur, par délégation du ministre, dans le premier cas sur présentation du conseil de l'Université après avis de la Faculté intéressée ; dans le second, sur présentation du

INSTRUCTION SUPER. , 9, lo.

conseil de la Faculté. {D. 21 juill. 1897 ; Arr. et Cire. 31 mai 1898; D. 23 nov. 1899.)

9. Les agrégés sont institués après concours. Us restent en exercice : dix ans dans les Facultés de droit, neuf ans dans les Facultés de médecine et dix ans dans les Écoles supérieures de pharmacie. Dans les Facultés de médecine, le renouvellement des agrégés a lieu, par tiers, tous les trois ans ; dans les Écoles supérieures de pharmacie, par moitié, tous les cinq ans. [Instr. 29 nov. 1874; Arr. 30 juill. 1887.) Ils peuvent être prorogés et rappelés à l'exercice. Ils ont pour fonctions de compléter renseignement des professeurs par des conférences, de remplacer les professeurs momentanément absents et de participer aux examens et aux exercices pratiques. Ils sont en outre chargés des cours prévus par les art. 36 et 37 du décret du 28 décembre 1885, qui étaient confiés, avant la mise à exécution de ce décret, à des professeurs suppléants. Les agrégés sont membres de la Faculté ou École à laquelle ils sont attachés et prennent rang après les professeurs titulaires. Ils l'ont de droit partie de l'assemblée tantôt avec voix délibérative, tantôt avec voix consultative. {D. 2Sdéc. 1885 et 30 juill. 1886.)

10. Dans les Facultés de médecine et des sciences et dans les Écoles supérieures de pharmacie, le personnel enseignant a pour auxiliaires des chefs de travaux pratiques, des chefs de clinique, des préparateurs, des prosecteurs, des aides d'anatomie, etc.

Par délégation du ministre de l'instruction publique, les recteurs nomment aux emplois vacants de prosecteurs, chefs de clinique, aides d'anatomie, aides de clinique, préparateurs, aides-préparateurs dans les Facultés de médecine, dans les Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, dans les Écoles supérieures de pharmacie, dans les Écoles de plein exercice et les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, conformément aux règlements en vigueur. (D. 24 mai 1895.)

Le personnel des Écoles de médecine se compose de professeurs titulaires, nommés par arrêtés ministériels, après avis de la section permanente {D. ÎAjuill. 1889), et de professeurs suppléants institués pour une période de neuf ans après concours subis au siège des Facultés (D. 1er août 1883). Les suppléants remplacent les professeurs absents et donnent en outre des cours complémentaires. Les grades requis pour les professeurs titulaires sont soit le doctorat en médecine, soit le diplôme supérieur de pharmacien. ( D. 1er août 1883 et 2 A juill. 1889.)

Les professeurs titulaires des Écoles d'enseignement supérieur d'Alger sont nommés dans la même forme que ceux des Écoles de médecine et de pharmacie de la métropole. [L. 20déc. 1879; D. 1er août 1883 )

Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, en dehors de renseignement officiel et normal et comme addition à cet enseignement, il peut être fait des cours libres par des maîtres appartenant ou non au personnel de ces établissements. La réglementation de ces cours appartient au conseil de l'Université. Dans les Écoles de médecine ot de pharmacie de plein exercice et préparatoires, situées en dehors du siège des

Universités, les cours libres sont autorisés pur le recteur après avis du conseil de l'École.

11. Traitements des professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et agrégés.

Paris. Départements.

115 OOOf H 0001" */10 du nombre total.

12 000 10 000 i/io —

Professeurs i 8 000 6 500

de Facultés 6 5()0 5 500

(théologie). ( » 4 500

12. L'avancement se fait, suivant les vacances, moitié à l'ancienneté, moitié au choix, sur la proposition du Comité consultatif de l'enseignement public. Dans chaque classe, l'ancienneté est calculée à dater du jour de la nomination dans cette classe : à égalité d'ancienneté, la priorité résulte de l'ancienneté totale. Le temps passé, avec F autorisation du ministre de l'instruction publique, par les membres de l'enseignement supérieur public dans les établissements d'enseignement à l'étranger est compté , au point de vue de l'avancement, comme service actif dans les Universités de France et peut donner droit à une promotion dans les conditions fixées par les décrets et règlements pour les fonctionnaires en exercice dans lesdits établissements. (D. 12 févr. 1881; I). 9 déc. 1898.)

Paris. Département».

Chargés de cours et maîtres de conférences 6 000 à 10 000 fr. 4 500 à 5 500 fr.

Agrégés 4 000 et 7 000 fr. 3 000 et 3 500 fr.

Agrégés, chargés d'un cours complémentaire (en plus du traitement d'agrégé) : 3 000 fr. 2 000 fr.

Professeurs des Ecoles de plein exercice : 4 000 fr.

Suppléants : 2 000 fr.

Professeurs des Écoles préparatoires : 2 500 fr. Suppléants : 1 000 fr.

13. Les cours des Facultés sont ouverts à tous, sans condition de grade. Mais tout auditeur n'est pas étudiant. L'étudiant est celui qui est inscrit régulièrement sur les registres d'immatriculation des Facultés ou Écoles d'enseignement supérieur, qui justifie de certains grades et paie certaines redevances.

Les étudiants sont astreints à des obligations déterminées : d'abord l'immatriculation qui doit être renouvelée chaque année, puis l'inscription. Les inscriptions sont trimestrielles. Pour être, admis à les prendre, il faut justifier de grades ou de diplômes déterminés. {Voy. plus loin.) Les registres d'inscription sont ouverts, au début de chaque trimestre, pendant un délai dont la durée est fixée par le conseil de l'Université, sous reserve de l'approbation du ministre. Dans les Écoles situées en dehors du siège de L'Université, ce sont les conseils de ces Écoles qui fixent le délai pendant lequel le registre d'inscription restera ouvert chaque trimestre. (2e décret du 21 juill. 1897.)

Les inscriptions donnent lieu à la perception de droits fixes. ( Voy. plus loin.) Toutefois, un dixième des étudiants inscrits dans chaque Université peut être dispensé de payer ce droit. Les dispenses sont réparties par le conseil de l'Université, après fixation du dixième par le ministre, entre 1rs diverses Facultés du ressort. Le contih-

1. Droit. Médecine. Sciences. Lettres Écoles supérieures de phar.i acio.

1682 INSTRUCTION SUPÉR., u.

INSTRUCTION SUPÉR., 15, ig.

gent attribué à chaque Faculté esl réparti par le doyen entre les étudiants, au début de L'année scolaire. En sont en outre dispensés les muttres répétiteurs, les boursiers régulièrement institués

près les Facultés (pour les bourses, rot/. nos 69 et 70), les préparateurs îles Facultés des sciences, les fonctionnaires de renseignement secondaire et de renseignement primaire publics. (X. 2tS févr. ISS7; />. ;U mars 1 8 S 7 ; L. ;>0 mars 1888, t: /» ter. 1889.)

Les cours non réservés aux seuls et udiants par une décision du conseil ou de la Faculté sont ouverts aux personnes qui désirent les suivre. Il leur est délivre à cet effet, par le chef d'établissement, des cartes d'auditeurs. (2a décret du % t tuill. 1897, tu, II.)

14 Tour les fautes contre les règlements scolaires, contre la discipline, ainsi qu'à raison des raits criminels et délictueux dont ils se sont rendus coupables, les étudiants relèvent, suivant les cas, du conseil de l'Université ou du doyen ou du directeur de l'Ecole.

Les peines de discipline que peut prononcer le conseil de l'Université sont :

r La réprimande; 2° l'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des examens dans la Faculté ou École pendant un an au plus; 3° l'exclusion de la Faculté ou École pendant un an au [dus : -i° l'exclusion de l'Université pendant deux ans au plus ; 5° l'exclusion à toujours de l'Université, et en outre, s'il y a lieu, l'exclusion temporaire de toutes les Facultés et Ecoles ; G0 l'interdiction de subir un ou plusieurs examens détermines devant aucune Faculté ou École pendant deux ans an plus ; 7° l'exclusion de toutes les Facultés et Écoles d'enseignement supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus; B l'exclusion à toujours de toutes les Facultés et Écoles d'enseignement supérieur, publiques et libres. Cette dernière peine ne peut être prononcée, aussi bien en première instance qu'en appel, qu'à la majorité des deux tiers.

L'interdiction de prendre des inscriptions ou de subir des examens laisse intact le droit d'assister aux cours et aux exercices de la Faculté. Quant à l'exclusion, elle est quelque chose déplus : elle est l' interdiction de tous les actes de la vie scolaire, en un mot, le rejet de l'étudiant.

Lorsque l'exclusion temporaire ou l'exclusion perpétuelle sont prononcées contre un étudiant d'une école extérieure au siège d'une Université, elles sont limitées à cette école. (2e décret du 21 juill. 1897, art. 34.)

Le doyen ou directeur a droit d'avertissement et d'admonestation à l'égard de tous les étudiants de la Faculté ou École. De son côté, le recteur peut, par voie administrative, interdire l'accès des bâtiments scolaires, jusqu'au jour de sa comparution, à tout étudiant déféré au conseil de l'Université. {Même décret, art. 35.)

1/ action disciplinaire exercée contre les étudiants esl indépendante de l'action des tribunaux de droit commun. Relèvent de la juridiction du conseil de l'Université : 1° les étudiants immatriculés ou inscrits sur un registre de Faculté ou d'École d'enseignement supérieur, tant que leur immatriculation est valable et leurs inscriptions

non périmées ; 2° les candidats aux grades et litres de l'enseignement supérieur, ainsi que les candidats au baccalauréat de renseignement secondaire pour toute faute commise au cours ou a l'occasion d'un examen.

15. Dans le but de favoriser les études supérieures, la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a dispensé de deux années de service sur trois les jeunes gens qui « ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir » l'un des diplômes et titres suivants : licencié ès sciences, licencié ès lettres, docteur en droit, docteur en médecine, pharmacien de lre classe ou interne des hôpitaux dans une ville où il se trouve une Faculté de médecine ». Ceux qui n'auraient pas obtenu, à l'âge de vingt-sept ans, l'un de ces diplômes ou titres, seront incorporés immédiatement et feront les deux ans de service dont ils auraient été dispensés.

16. Toute Faculté est à la fois un corps savant et enseignant, et un établissement public. Depuis un certain nombre d'années, les efforts de l'administration supérieure, conformes en cela aux intentions des pouvoirs publics, ont tendu à faire de chacune d'elles un corps vivant de sa vie propre, s' administrant lui-même avec une large liberté et disposant de ses ressources, sous le contrôle de l'État. C'est de cette pensée que s'inspirent tous les nouveaux règlements des Facultés. De ces règlements, les plus importants sont les décrets'des 2ô juillet et 28 décembre 1885.

Ils ont constitué d'abord dans chaque Faculté une assemblée et un conseil.

L'assemblée, c'est la Faculté savante et enseignante; aussi comprend-elle tous les maîtres de la Faculté, les chargés de cours et les maîtres de conférences aussi bien que les professeurs titulaires, à la condition qu'ils soient docteurs. Les chargés de cours et maîtres de conférences non pourvus du grade de docteur assistent aux séances avec voix consultative. L'assemblée délibère sur tout ce qui se rapporte à l'enseignement, en particulier sur les programmes des cours et la distribution des enseignements et sur toutes les questions que lui renvoient soit le ministre, soit le conseil de l'Université. Elle a le droit de vœu sur toutes les matières de sa compétence. Elle élit deux délégués de la Faculté ou Ecole au conseil de l'Université et présente deux candidats aux fonctions de doyen ou directeur.

Le conseil, c'est la représentation de la personne morale et civile ; il est l'élément fixe et permanent de la Faculté ; aussi n'est-il composé que des professeurs titulaires inamovibles et des professeurs adjoints qui sont partiellement assimilés aux titulaires. Les particuliers et un délégué des conseils généraux et municipaux, qui contribuent par des dons ou des subventions aux dépenses de la Faculté, peuvent d'ailleurs être admis aux séances où est réglé l'emploi de ces fonds. Sans parler encore de celles de ses attributions qui se rapportent à l'exercice de la personnalité civile, le conseil délibère sur le budget de la Faculté, sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou par le conseil de l'Université et sur toutes celles dont il se saisit lui-même par voie de vœux émanés de ses membres. Il donne son

INSTRUCTION SUPER., n, 18.

avis sur les déclarations de vacances de chaires ; présente les candidats aux chaires déclarées vacantes par le ministre ; il fait les règlements destinés à assurer l'assiduité des étudiants; enfin, il statue sur certaines affaires de scolarité. Le conseil peut d'ailleurs nommer dans son sein une commission chargée de statuer sur les affaires de scolarité qui sont de sa compétence.

17. Chaque Faculté a à sa tête un doyen. Le doyen est un professeur titulaire. Il est nommé pour trois ans par le ministre, sur une double liste de deux candidats présentée Tune par rassemblée de la Faculté, l'autre par le conseil de l'Université. L'un des deux délégués de la Faculté au conseil de l'Université (voy. plus loin) est désigné par le ministre pour remplir les fonctions d'assesseur. L'assesseur assiste, s'il y a lieu, le doyen, sur sa demande, dans l'exercice de ses fonctions. Il le supplée en cas d'absence et d'empêchement, et le remplace, par intérim, en cas de décès, démission, admission à la retraite ou révocation.

Le doyen représente la Faculté .{Voy. plus loin.) Il en préside le conseil et l'assemblée et assure l'exécution de leurs délibérations, quand elles ne sont contraires ni aux lois ni aux règlements. Il est chargé de l'administration intérieure et de la police ; il règle le service des examens ; il nomme et révoque les appariteurs, gens de service et garçons. Dans les Écoles de pharmacie et dans les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, il n'y a pas de doyen, mais un directeur. Les fonctions du directeur sont identiques à celles du doyen. Seulement, le directeur t n'est nommé sur présentations que dans les Écoles supérieures de pharmacie ; dans les Écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, il est nommé directement, pour trois ans, par le ministre.

18. Une partie essentielle des fonctions du doyen est relative à l'exercice de la personnalité civile de la Faculté. Cette personnalité, que les Facultés tiennent de la loi de floréal an X, mais qui fut pendant un certain temps perdue de vue, a été remise en lumière et réglementée par les décrets des 25 juillet 1885 et 21 juillet 1897. Cette réglementation a d'ailleurs été modifiée pour les Facultés, comme pour les autres établissements publics, par une loi du 4 février 1901. ( Voy. Dons et legs.) Un autre décret de 1885 a autorisé les Facultés à recevoir, en outre des dons et legs, des subventions des départements, des communes et des particuliers. Enliu un article de la loi de finances du 17 juillet 1889 a transformé en subventions les sommes jusque-là allouées aux Facultés sous forme de crédits annuels sur les fonds du budget, et a pleinement investi les Facultés de l'état de la qualité d'établissements publics et de l'individualité financière qui complète leur personnalité civile. (D. f2févr. 1890.) Ce qu'on a voulu, en poursuivant cette organisation, c'est donner aux Facultés des ressources propres pour accroître leur indépendance et, par elle, leur vie personnelle et leur responsabilité. Aujourd'hui, elles ont, à ce point de vue, une organisation complète.

En tant que personne civile, la Faculté peut recevoir des legs, des dons et des subventions de toutes sortes, en outre des subventions de l'État

pour les dépenses du matériel. Le conseil de la Faculté statue sur l'acceptation des dons et legs, quand ceux-ci sont faits sans conditions, ni charges, ni affectation immobilière et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers. L'acceptation des dons et legs faits avec conditions, charges, affectation immobilière et de ceux qui donnent lieu à réclamation doit être approuvée par décret rendu en Conseil d'État. {L. A févr. 1901.) Mais le conseil a, dans tous les cas, le droit d'accepter provisoirement. (Id.) En outre, le conseil est appelé à donner son avis sur l'emploi des revenus et subventions, sur le budget de la Faculté, sur le compte administratif du doyen, sur l'exercice des actions en justice. Le doyen accepte les dons et legs, exerce les actions en justice, passe les marchés, procède aux adjudications dans les conditions réglementaires, prépare le budget, engage les dépenses et ordonnance les paiements dans les limites des crédits ouverts au budget. Le budget est arrêté par le ministre. Les sommes non employées au cours d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.

Un décret du 22 juillet 1897 a déterminé le régime financier des Facultés et les règles de leur comptabilité.

Les comptables des Facultés et établissements assimilés sont soumis aux mêmes obligations que les comptables des deniers des communes ; ils sont nommés par le ministre des finances.

19. En même temps qu'on se proposait d'accroître la vie propre des Facultés, on a voulu créer aussi entre elles une vie commune. Jusqu'en 1885, les Facultés étaient légalement et administrativement isolées les unes des autres, confinées chacune dans son compartiment. Le progrès des idées sur le rôle et la nature de l'enseignement supérieur, l'exemple de l'étranger, ont conduit à les rapprocher, à les unir et à leur donner des organes pour l'administration d'intérêts communs incontestables. Aujourd'hui, les Facultés d'un même centre forment un corps.

L'art. 71 de la loi du 28 avril 1893 avait investi ce corps de la personnalité civile.

La loi du 10 juillet 1896 a donné le nom d'Universités aux corps de Facultés.

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